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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00101
DOSSIER : N° RG 25/00746 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société [P]
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
Les Peupliers Bat J Appt 323
36 rue de Cascina
13200 ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM [P] a donné à bail à M. [N] [F], né le 24 janvier 1992, un appartement à usage d’habitation au bâtiment J des Peupliers, situé 36, rue de Cascina-Barriol à Arles (13200), par contrat du 6 avril 2025 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 539.84 euros, y compris une provision de 144.03 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 octobre 2025, [P] a assigné en référé M. [F] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du bail était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [F] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [F] à verser à [P] la somme provisionnelle de 2 540.29 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 15 octobre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [F] à payer à titre provisionnel à ERILIA, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [F] à payer à [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [F] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, produit un relevé du compte de son locataire qui remonte jusqu’à la prise de location et qui montre qu’après le paiement du dépôt de garantie et des deux premiers mois de loyer, les trois prélèvements mensuels suivants ont été rejetés, avant l’arrêt de toute opération de paiement. Dans ce contexte, la dette locative s’élève, au 7 janvier 2026, à la somme de 3 976.60 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [F] indique qu’étudiant en école de moniteur/éducateur, il a subi un blocage de sa bourse ; ne percevant pas non plus l’APL, il s’est endetté auprès de sa famille et de ses proches. A la barre, il peut affirmer que désormais, il perçoit environ 750 euros par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF) et 128 euros par mois d’APL. Il pense pouvoir payer son loyer maintenant, car il a besoin de ce logement pour pouvoir accueillir son fils, dont il a la charge la moitié du temps et pour lequel il verse une pension de 50 euros par mois à son ex-compagne.
Il est confiant sur la prise d’un emploi dès la fin de sa formation et ainsi sur sa faculté d’honorer ses loyers et l’apurement de sa dette locative, si un échéancier lui est accordé. Il indique ne pas être suivi par un Service social.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX), reçu en août 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales, reçue en octobre 2025, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [F] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, [P] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [F], par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, [P], par courrier reçu le 14 août 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [F], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 22 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 24 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d'[P] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [P] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 7 janvier 2026, qui montre que M. [F] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 3 710.70 euros de loyers et charges. Cette dette n’est pas contestée par l’intéressé.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [F] à payer cette somme à [P], en l’assortissant d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 837.76 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 619.52 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 1 253.42 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il apparaît que la défaillance de M. [F] dans le paiement de ses loyers résulte d’une perte totale et soudaine de ressources, indépendante de sa volonté, alors que celui-ci reconnaît l’importance d’avoir un toit pour pouvoir héberger son fils par alternance. D’autre part, en signe de bonne volonté, il a effectué un versement en janvier 2026, ne couvrant cependant pas le montant total du loyer.
Dans ces conditions, M. [F] s’estimant capable d’assumer désormais ses loyers tous les mois dans leur intégralité et d’apurer sa dette locative, il convient de l’autoriser à se libérer de cette dernière selon les modalités précisées au dispositif, la bailleresse se gardant la faculté de tout arrêter si son locataire est défaillant.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 13 août 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 6 avril 2025, sont réunies à la date du 24 septembre 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’à apurement de la dette. Le locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du bail sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 25 septembre et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 3 710.70 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [F] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie défenderesse ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM [P],
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [N] [F] à payer à la S.A. d’HLM [P] la somme provisionnelle de 3 710.70 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 pour un montant de 837.76 euros, à compter du 22 octobre 2025 pour un montant de 1 619.52 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 1 253.42 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 25 septembre 2025, de la clause résolutoire figurant au bail du 6 avril 2025,
AUTORISONS M. [N] [F] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 3 710.70 euros en 35 mensualités de 100 euros chacune, une 36ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés depuis les 13 août ou 22 octobre 2025, ou bien 4 mars 2026, sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 25 septembre 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [N] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM [P] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef des lieux au bâtiment J des Peupliers, situé 36, rue de Cascina-Barriol à Arles (13200), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsé(s),
— que M. [N] [F] soit condamné à verser à la S.A. d’HLM [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er janvier 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
REJETONS la demande de la S.A. d’HLM [P] sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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