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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00573 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société GRAND DELTA HABITAT
3 rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON
représentée par Me MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Alizée DUPIC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
10 rue des Calanques
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I.C. d’HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à M. [J] [E], né le 2 août 1999, un appartement à usage d’habitation et un garage au bâtiment A de la résidence La Petite Provence, situé 10, rue des Calanques à Saint-Martin-de-Crau (13310), par contrats du 12 juin 2023 pour le garage et du 16 mai 2023 prenant effet le 13 juin suivant pour le logement, moyennant un loyer mensuel global de 444.42 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 14 août 2025, GRAND DELTA HABITAT a assigné en référé M. [E] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [E] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [E] à verser à GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 2 734.18 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 21 juillet 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de M. [E] à payer à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [E] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [E] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, GRAND DELTA HABITAT, par la voix de son conseil, produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu‘au mois de septembre 2024 et qui montre qu’après deux loyers impayés en octobre et novembre 2024, la dernière échéance honorée avant l’audience de référé fut celle de janvier 2025 : c’est ainsi qu’au 30 novembre 2025, la dette locative s’est élevée à 4 888.61 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Pour sa défense, M. [E] informe s’être trouvé au chômage en début d’année 2025 et produit à la barre un relevé de France Travail indiquant qu’il a perçu la somme de 11 037.49 euros entre le 13 janvier et le 3 novembre 2025 ; il déclare ainsi que sa situation financière ne lui a pas permis de payer ses loyers. Mais, le 20 octobre 2025, il a été embauché comme employé dans une entreprise d’expertise et de service, en CDD de six mois renouvelable et il perçoit un salaire mensuel d’environ 1 630 euros. Il est célibataire et vit seul.
Dans ce contexte, il annonce à la barre avoir versé, pour l’occasion, la somme de 550 euros à sa bailleresse et informe le Juge des référés de ses difficultés de perception de l’APL depuis plusieurs mois et des premiers résultats de ses réclamations : il produit à la barre un document de la CAF lui annonçant le versement prochain à sa bailleresse de la somme de 1 409 euros. Et il ajoute être en attente du résultat de sa réclamation concernant une somme de 912 euros et une autre de 1 249 euros. Dans ces conditions, sa dette locative passerait à 768 euros. Souhaitant conserver son logement, il sollicite un échéancier pour rembourser son reliquat de dette.
Un diagnostic social et financier a été lancé par les services préfectoraux sous forme de convocation de M. [E] à un entretien avec le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Martin-de-Crau : M. [E] a demandé le report de son rendez-vous au-delà de la date d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [E] par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, GRAND DELTA HABITAT, par courrier reçu le 13 mai 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [E], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 14 août 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation précitée a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 18 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de GRAND DELTA HABITAT est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, GRAND DELTA HABITAT produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 30 novembre 2025, qui montre que M. [E] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 888.61 euros de loyers et de charges.
Les documents produits à la barre par le locataire étant probants, il convient d’en déduire le versement de 550 euros de l’intéressé et celui de 1 409 euros en provenance de la CAF.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, le montant de la dette n’étant pas contesté par le locataire, il convient de condamner celui-ci à payer à GRAND DELTA HABITAT le solde de la dette, d’un montant de 2 929.61 euros, montant assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [E], par sa présence à l’audience, manifeste clairement son souhait de conserver le logement qu’il occupe et propose la mise en œuvre d’un plan d’apurement de sa dette locative. Et d’extrême justesse, il a fait le nécessaire pour respecter les conditions requises par la Loi. La bailleresse, quant à elle, déclare ne pas s’opposer à un éventuel échelonnement du remboursement de la dette.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser le locataire à se libérer de sa dette locative selon les modalités précisées au dispositif. S’il obtient gain de cause auprès de la CAF pour la régularisation globale des 2 161 euros réclamés, le montant versé à la bailleresse entraînera la révision du plan d’apurement.
Quoi qu’il en soit, M. [E] doit s’astreindre à considérer ses loyers comme une charge permanente, régulière et incontournable et qu’il doit non seulement apurer sa dette, mais également payer son loyer avec régularité, en privilégiant les prélèvements automatiques. Faute de respecter ses obligations de locataire dans leur ensemble, il se verra expulsé de son logement.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer, délivré le 12 mai 2023, n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 16 mai 2023, sont réunies à la date du 12 juillet 2025 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII précité de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Le locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er décembre 2025 (la période comprise entre le 13 juillet et le 30 novembre 2025 étant déjà incluse dans les 2 929.61 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [E] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [E] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I.C. d’HLM GRAND DELTA HABITAT,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [J] [E] à payer à la S.C.I.C. d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 2 929.61 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
DISONS que M. [J] [E] pourra s’acquitter de la somme de 2 929.61 euros par 35 versements de 80 euros en capital chacun et par un 36ème versement regroupant le solde du principal et les intérêts calculés depuis le 12 mai 2025 sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suit la signification de la présente ordonnance,
DISONS que si les régularisations d’aides sociales au logement évoquées par M. [J] [E] sont effectivement versées à la bailleresse et viennent réduire la dette locative, la mensualité de remboursement en capital restera fixée à 80 euros, l’ajustement du plan se faisant par la réduction de sa durée,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 13 juillet 2025,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. [J] [E], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I.C. d’HLM GRAND DELTA HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef, des lieux au bâtiment A de la résidence La Petite Provence, situé 10, rue des Calanques à Saint-Martin-de-Crau (13310), avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) l’expulsé(s),
— que M. [J] [E] soit condamné à verser à la S.C.I.C. d’HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er décembre 2025 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
CONDAMNONS M. [J] [E] à payer à titre provisionnel à la S.C.I.C. d’HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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