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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 oct. 2025, n° 22/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/00502
Expéditions le
JUGEMENT DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00380 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-FCPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 6, avocat postulant, Maître Rémi KLEIMAN et Maître Romain MASSOBRE de EVERSHEDS SUTHERLAND LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SAS [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie ZAKAR de la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 13, avocat postulant, Maître LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 novembre 2025 avancé au 27 octobre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 27 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2013, la société TYCO INTERGATED FIRE & SECURITY a adressé un devis n° 740087 à la société CATIDOM d’un montant de 72 293 euros HT ramené à 69 000 euros après négociation, pour le dimensionnement, l’installation, la fourniture et la pose de 215 sprinklers en acier au carbone comprenant les supports, les raccords, les collecteurs et les tuyauteries en acier au carbone. En fin de devis, était mentionnée une option avec surcoût de 13 115 euros pour des sprinklers en acier inoxydable.
Ces sprinklers devaient être installés dans l’atelier de traitement de surface [3].
La commande n° 10517 des sprinklers en acier au carbone est intervenue le 18 décembre 2013.
Par la suite, un avenant a porté le nombre de sprinklers à 139 au lieu des 215 initialement commandés, diminuant le prix de 3 049 euros HT.
La société [H] a procédé à l’installation des sprinklers. Elle s’est fournie auprès de la société VICTAULIC (laquelle a acheté le boulonnerie à la société UNITED STEEL FASTENERS).
Le 27 mai 2014, un procès-verbal de constatation de fin de travaux a été établi et une facture d’un montant de 65 951 euros HT a été éditée le 23 juin 2014.
La société TYCO était, par ailleurs, titulaire d’un contrat de maintenance de l’usine CATIDOM depuis 2010. La dernière visite effectuée par la société TYCO a eu lieu le 7 février 2017.
Le 29 mars 2017, un dégât des eaux a eu lieu dans l’atelier de traitement de surface [3], suite à la rupture de la boulonnerie d’assemblage d’un collier de raccordement entre deux conduites d’eau.
Trois machines situées dans cet atelier ont été endommagées.
L’installation des sprinklers a alors été mise hors service.
Courant mai et juin 2017, des réunions d’expertise amiable ont été réalisées en présence notamment de l’assureur de la société CATIDOM, la compagnie ALLIANZ.
Un second sinistre est intervenu le 23 août 2017.
Sur assignation des sociétés CATIDOM et ALLIANZ IARD, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a ordonné une expertise et désigné Monsieur [S] à cette fin.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 1er juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner les sociétés TYCO et [H] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation solidaire au paiement de la somme de 512 955 euros au titre du recours subrogatoire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2023.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2023, la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er février 2024 pour conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD privée de la possibilité de répondre aux conclusions notifiées la veille de l’audience de mise en état par la société TYCO.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
«Déclarer la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes.
Dire et juger recevable le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à concurrence de la somme de 512.955 €.
Dès lors,
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France n’a pas respecté son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Dire et juger que la société [H] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
Dire et juger que ces deux sociétés sont donc responsables du préjudice subi par les sociétés CATIDOM et ALLIANZ IARD, à hauteur de 70 % pour la société TYCO et de 30% pour la société [H].
En conséquence,
Condamner la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 359.068,50 € au titre du recours subrogatoire.
Condamner la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 153.886,50 € au titre du recours subrogatoire.
Débouter la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France de sa demande tendant à voir appliquer les clauses de garantie des produits et limitative de responsabilité.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans devait considérer comme opposable la clause limitative de responsabilité invoquée par la société TYCO :
Condamner la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France à verser à la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société CATIDOM, la somme de 65.951 € HT et la société [H] la somme de 153.886,50 €.
Condamner solidairement la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France et la société [H] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Laure BERTAGNOLIO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec une contribution à hauteur de 70% à charge de la société TYCO et de 30% à charge de la société [H].
Débouter les sociétés TYCO et [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal de Céans devait retenir une part de responsabilité de la société CATIDOM dans la survenance des dommages :
Dire et juger que la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France n’a pas respecté son obligation contractuelle de délivrance conforme.
Dire et juger que la société [H] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,
Dire et juger que ces deux sociétés sont donc responsables du préjudice subi par les sociétés CATIDOM et ALLIANZ IARD, à hauteur de 35 % pour la société TYCO, de 35% pour la société CATIDOM et de 30% pour la société [H].
En conséquence,
Condamner la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 179.534,25 € au titre du recours subrogatoire.
Condamner la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 153.886,50 € au titre du recours subrogatoire.
Débouter la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France de sa demande tendant à voir appliquer les clauses de garantie des produits et limitative de responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans devait considérer comme opposable la clause limitative de responsabilité invoquée par la société TYCO :
Condamner la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France à verser à la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société CATIDOM, la somme de 32.975,50 € HT et la société [H] la somme de 153.886,50 €.
Condamner solidairement la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France et la société [H] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Laure BERTAGNOLIO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, avec une contribution à hauteur de 35% à charge de la société TYCO et de 30% à charge de la société [H].
Débouter les sociétés TYCO et [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SASU TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE demande au tribunal de :
« A titre principal :
— JUGER que la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE n’a pas manqué à son obligation de renseignement et d’information ;
— JUGER que la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE a livré des produits et une prestation conformes aux demandes de la société CATIDOM aux droits de laquelle intervient la société ALLIANZ IARD ;
— JUGER que la responsabilité de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE ne peut être engagée à quelque titre que ce soit ;
— DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société CATIDOM, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE ;
En toutes hypothèses
— JUGER que la responsabilité de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE ne saurait être engagée eu égard à la clause d’exclusion de garantie des produits intégrée dans ses conditions générales de vente ;
— JUGER que la responsabilité de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE ne saurait excéder la somme de 65.951 euros HT compte tenu de la clause limitative de responsabilité et de réparation intégrée dans ses conditions générales de vente ;
— JUGER que le préjudice réparable ne saurait excéder la somme de 174.296 euros HT par application des principes généraux du régime de la responsabilité contractuelle;
— DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY France ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, aux entiers dépens de l’instance et au paiement, à la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SARL [H] demande au tribunal de :
«Débouter la SCI LE LAVOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre l’EURL SENO AUTOS, comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées
Condamner la SCI LE LAVOIR à restituer à l’EURL SENO AUTOS les sommes trop perçues au titre des loyers et charges indus
Constater que le bail régularisé entre les parties constitue un bail commercial ;
Condamner la SCI LE LAVOIR à payer à l’EURL SENO AUTOS la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice pour trouble de jouissance paisible des lieux
Condamner la SCI LE LAVOIR :
— à réaliser les travaux nécessaires pour lui permettre de disposer de locaux disposant de sanitaires nécessaires pour les besoins de son activité, conformément au bail dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— de lui payer la somme de 500 € par mois au titre du préjudice subi à compter du constat d’huissier du 9 mars 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir;
Subsidiairement,
Suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamner la SCI LE LAVOIR à payer à l’EURL SENO AUTOS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI LE LAVOIR aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me ZAKAR sur son affirmation de droit».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 par la SARL [H] correspondent à une autre affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1544. Il existe donc un doute quant à la teneur des conclusions récapitulatives prises en son nom.
En application du principe du contradictoire, il apparaît indispensable que les parties puissent conclure au visa des conclusions qui leur sont effectivement notifiées. En conséquence, l’ordonnance de clôture sera rabattue et la réouverture des débats sera ordonnée pour que la SARL [H] puisse notifier des conclusions récapitulatives suite à la précédente réouverture des débats et que le tribunal sache de quelles conclusions il est effectivement saisi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025 pour conclusions de la SAR [H] et éventuelles conclusions en réponses de la SA ALLIANZ IARD et de la SAS TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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