Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 7 nov. 2025, n° 23/04256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/04256 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INYY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U], [G], [R] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000083 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Marianne LE HELLOCO, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [D] [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 13 Juin 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2025,après prorogation.
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Marianne LE HELLOCO – 26
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [I], [D], [L] [W] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (95)
et de
Madame [U], [G], [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (14)
mariés le [Date mariage 1] 199 9par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 7] (14) ;
en application des articles 242 et suivants du code civil ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Constate que les enfants sont majeurs et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les questions d’ autorité parentale, de résidence, de droit de visite et d’hébergement,
Donne force exécutoire à l’accord des époux sollicitant le maintien de la contribution de Madame [Z] à l’entretien et l’éducation de [B] à hauteur de 75 euros par mois et Dit que le versement de cette contribution s’effectuera selon les modalités déterminées dans l’ordonnance relative aux mesures provisoires ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2026, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [Z] une somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire et dit que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne Monsieur aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que le jugement sera notifié aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Isabelle ECALARD, juge aux affaires familiales et par Eva TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Cadastre ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Vente aux enchères ·
- Vente ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Adresses
- Conciliateur de justice ·
- Avenant ·
- Contrat d'édition ·
- Stock ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Dommage
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Chef d'entreprise ·
- Prénom ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Charges
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Responsabilité ·
- Acier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Carbone ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Clause
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Siège
- Divorce ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.