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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 29 mai 2026, n° 23/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01403 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
SA MMA, Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est RC Pros-Entreprises 1 [Adresse 2] [Localité 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
CPAM 13
dont le siège social est sis [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Copie numérique de la minute délivrée
le :
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 24 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [T] épouse [S] a été victime le 03 août 1977 à [Localité 2] d’un accident de la circulation à la suite duquel Madame [X] [D] épouse [U] et son assureur, le Groupe des assurances mutuelles de France des travailleurs français devenu le Groupe Azur, puis la compagnie d’assurance MMA, ont été condamnés in solidum par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon rendu le 8 janvier 1981 à réparer son préjudice.
Suite à une aggravation de son état de santé, Madame [W] [T] épouse [S] a obtenu une indemnisation complémentaire par jugement du 07 juin 2011.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a fait droit à la demande d’expertise formulée par Madame [W] [T] épouse [S] qui invoquait une aggravation de son état de santé et désigné pour y procéder, le docteur [V] [N].
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 02 décembre 2020.
Faisant valoir que l’expert n’a pas pu évaluer la date de consolidation et les préjudices postérieurs et que depuis le dépôt du rapport aucun paiement n’est intervenu, Madame [W] [T] épouse [S] a fait citer, par exploits des 21 et 25 octobre 2021, la compagnie d’assurance MMA ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ci-après CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE), devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, qui, par ordonnance du 04 février 2022, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis le docteur [V] [N] pour y procéder, et a condamné la compagnie d’assurance MMA à verser à Madame [W] [T] épouse [S] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 23 août 2022.
Faisant valoir qu’elle a subi une aggravation de son préjudice dans les suites de l’accident dont elle a été victime et se fondant sur les deux expertises réalisées par le docteur [V] [N], Madame [W] [T] épouse [S] a, par actes du 09 août 2023, fait assigner la compagnie d’assurances MMA et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la compagnie d’assurances MMA à payer à Madame [W] [T] épouse [S] la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et la somme de 2.000 euros à titre de provision pour le procès, outre la condamnation aux entiers dépens de la procédure d’incident et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [T] épouse [S] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner la compagnie d’assurances MMA à payer à Madame [W] [T] épouse [S] les sommes suivantes :
. au titre du déficit fonctionnel : 13.798,75 €
. au titre du préjudice esthétique pour les deux rapports : 7.000 €
. au titre des souffrances endurées pour les deux rapports : 9.000 €
. au titre des préjudices patrimoniaux : 7.102,85 €
. au titre de la perte de salaire : 6.900 €
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 39.600 €
. au titre du préjudice esthétique définitif : 2.000 €
. au titre du préjudice d’agrément : 5.000 €
. au titre de la tierce personne en viager : 70.704 € et subsidiairement la somme de 55.409,40 €
. au titre du manque à gagner sur la retraite : 20.736 €
. au titre des frais divers engagée et notamment de procédure engagées (médecin, avocat…) : 3.480 €
— condamner en outre la requise au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [T] épouse [S] détaille l’ensemble de ses préjudices en se basant sur les deux expertises judiciaires établies en 2020 et 2022. Elle précise, contrairement aux dires de la compagnie d’assurances MMA, que les conclusions des deux rapports se cumulent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurances MMA demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— ordonner la liquidation du préjudice de Madame [W] [T] épouse [S],
— déduire de l’indemnisation du préjudice de Madame [W] [T] épouse [S] les sommes de 15.000 € et de 2.000 € d’indemnités provisionnelles,
— fixer le préjudice de Madame [W] [T] épouse [S] de la manière suivante :
. 4.323,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 900 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 8.000 € au titre des souffrances endurées
. 3.969 € au titre des dépenses de santé
. 4.893,85 € au titre de l’aide humaine temporaire
. 1.300 € au titre du préjudice esthétique permanent
. 27.316,80 € au titre de l’aide humaine permanente
Total : 53.703,40 € avant déduction des indemnités provisionnelles
— débouter Madame [W] [T] épouse [S] du surplus de ses demandes,
— débouter Madame [W] [T] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La compagnie d’assurances MMA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] [T] épouse [S] mais soutient que l’évaluation de l’aggravation de son préjudice corporel dans les suites de l’accident dont elle a été victime doit se baser sur le rapport d’expertise médicale du 23 août 2022, lequel est définitif contrairement à celui du 02 décembre 2020 où la victime n’était pas consolidée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire est intervenue le 24 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 28 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026 puis prorogé au 17 février 2026 puis prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LE DROIT A REPARATION DE MADAME [W] [T] EPOUSE [S]
Aux termes de l’article 22 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, « la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité. »
Selon les termes du rapport d’expertise médicale du 23 août 2022, l’aggravation du genou gauche dont fait état Madame [W] [T] épouse [S] est imputable à l’accident du 03 août 1977.
La compagnie d’assurances MMA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 03 août 1977, ne conteste d’ailleurs pas ce droit à indemnisation.
En conséquence, Madame [W] [T] épouse [S] est fondée à réclamer réparation intégrale de l’aggravation de son préjudice sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
II – SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE EN AGGRAVATION
Il convient de rappeler que Madame [W] [T] épouse [S] a été victime le 03 août 1977 d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait un cyclomoteur.
Le bilan lésionnel initial mentionnait :
— un coma réactif en flexion, non adapté avec une déviation de la tête et des yeux vers la gauche,
— une plaie du genou gauche avec une fracture ouverte du condyle fémoral interne,
— une fracture de la mandibule avec deux dents avulsées.
Une première consolidation a été fixée au 1er mai 1979.
La lésion articulaire du genou gauche a progressivement évolué en gonarthrose post-traumatique.
Un examen clinique du 28 janvier 2010 pratiqué par le docteur [Z] [P] indiquait une articulation sèche et froide avec une perte de mobilité de l’articulation du genou gauche qui s’enraidit en flexion. Il précisait que la marche se fait avec une nette boiterie par évitement de l’appui gauche et mauvais déroulement du pas.
A compter du mois d’août 2010, Madame [W] [T] épouse [S] a suivi des traitements médicaux de type infiltrations et chirurgicaux conservateurs de type ostéotomie.
Une IRM du genou gauche pratiquée le 31 mai 2018 révélait une arthrose évoluée du compartiment interne.
L’examen clinique du 18 février 2019 pratiqué par le professeur [J] [H], chirurgien orthopédiste, retrouvait les séquelles cicatricielles, des douleurs fémoropatellaires et fémorotibiales correspondant aux images de gonarthrose tricompartimentale post-traumatique visibles sur les radiographies et l’IRM.
Madame [W] [T] épouse [S] a été hospitalisée dans le service d’orthopédie de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 5] où elle y a séjourné du 15 au 22 juin 2020 pour bénéficier de la pose d’une prothèse totale du genou gauche.
Elle a été transférée dans un service de rééducation à [Localité 2] jusqu’au 31 juillet 2020. Durant ce séjour, elle va connaître deux complications : une algodystrophie du genou gauche et une phlébite surale gauche nécessitant de poursuivre les bas de contention et d’instaurer un traitement anticoagulant curatif.
Madame [W] [T] épouse [S] a bénéficié d’une rééducation du genou à raison de trois séances par semaine jusqu’au printemps 2022.
Elle va également développer un syndrome dépressif réactionnel traité par antidépresseurs jusqu’en mars 2022.
En raison de douleurs persistantes, un examen scintigraphique osseux est pratiqué le 24 novembre 2020 confirmant un phénomène algoneurodystrophique du genou gauche.
Le 04 mars 2022, une nouvelle scintigraphie de contrôle mettait en évidence des signes d’algoneurodystrophie nettement moins marqués.
Il résulte des rapports d’expertise judiciaire du docteur [V] [N] des 02 décembre 2020 et 23 août 2022 que la victime, Madame [W] [T] épouse [S], a subi une aggravation de son état de santé dont le point de départ peut être fixé à la date du 28 janvier 2010, date de l’examen clinique pratiqué par le docteur [Z] [P] mettant en évidence une altération significative et progressive de la fonction articulaire du genou gauche avec des douleurs permanentes, une limitation de la flexion à 100 ° et un flessum de 20 °.
Madame [W] [T] épouse [S] a été consolidée au 21 juin 2022.
Lors de l’examen clinique du 21 juin 2022 pratiqué par le docteur [V] [N], Madame [W] [T] épouse [S] faisait état de douleurs permanentes autour du genou gauche et d’une pénibilité à la station debout prolongée.
L’examen clinique retrouvait :
— un accroupissement impossible,
— une marche à pas lents avec une légère boiterie à gauche,
— l’appui unipodal impossible à gauche,
— une palpation douloureuse des reliefs osseux au niveau du plateau tibial à la jonction de la prothèse et de l’os,
— bon aspect général du genou gauche,
— pas d’épanchement intra-articulaire,
— flexion et extension du genou complète.
Si la compagnie d’assurances MMA soutient que l’évaluation de l’aggravation du préjudice corporel doit être uniquement basée sur le rapport d’expertise médicale du 23 août 2022, il lui sera rétorqué que ce rapport est la continuité de celui du 02 décembre 2020 et couvre des périodes différentes selon les postes de préjudice.
Il convient donc de se référer aux deux rapports judiciaires d’expertise médicale qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel en aggravation subi à déterminer au vu des diverses pièces produites.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice corporel de Madame [W] [T] épouse [S] doit être fixé comme suit :
A- SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Frais divers restés à la charge de la victime
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation.
* Frais liés à l’hospitalisation
Madame [W] [T] épouse [S] fait état de frais d’hospitalisation restés à sa charge, correspondant à une chambre particulière pour son séjour du 22 juin au 31 juillet 2020 au sein d’un service de rééducation à [Localité 2], justifiés par trois factures en date des 30 et 31 juillet 2020 pour un total de 2.209 euros (550 € + 825 € + 834 €).
Dès lors, il convient d’indemniser les frais liés à l’hospitalisation de Madame [W] [T] épouse [S] à la somme de 2.209 €.
* Frais de médecin conseil
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [W] [T] épouse [S] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 200 euros, justifiés par deux notes d’honoraires du docteur [O] [I] en date des 15 janvier et 20 octobre 2020, demande à laquelle ne s’oppose pas la compagnie d’assurances MMA.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [W] [T] épouse [S] à la somme de 200 €.
* Assistance tierce personne
Le docteur [V] [N] retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à caractère essentiellement domestique à raison de :
— 1h30 par jour du 1er août 2020 au 27 février 2021 pour l’aide à la toilette, aux courses, les accompagnements pour les soins médicaux et pour les tâches ménagères,
— 5 heures par semaine du 28 février au 20 septembre 2021 pour les courses et le ménage,
— 6 heures par mois du 21 septembre 2021 au 22 juin 2022 pour le ménage.
Ces conclusions expertales ne sont pas remises en cause par les parties.
Il doit être relevé que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [W] [T] épouse [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.893,85 euros, demande à laquelle ne s’oppose pas la compagnie d’assurances MMA.
Soit un montant de 4 893,85 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
• Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Madame [W] [T] épouse [S] sollicite une somme de 6.900 euros correspondant, selon elle, à la perte réelle de salaire subie suite à son arrêt de travail en lien avec la pose de la prothèse au genou gauche sur la période du mois de septembre 2020 à avril 2021 précisant qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière.
La compagnie d’assurances MMA relève que le salaire mensuel de Madame [W] [T] épouse [S] s’élevait à la somme de 1.590 euros et non à celle de 1.800 euros comme le prétend la demanderesse, et considère que les pièces produites ne permettent pas d’évaluer ce poste de préjudice.
Il ressort des pièces produites que Madame [W] [T] épouse [S] occupait un poste aménagé d’adjointe administrative depuis le 1er janvier 1983 au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au moment de l’aggravation de son état de santé.
Madame [W] [T] épouse [S] a été en arrêt de travail du 15 juin 2020 suite à la pose de la prothèse totale au genou gauche jusqu’au 28 février 2021. Elle a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 1er mars 2021 reconduit jusqu’au 15 février 2022 et a été mise à la retraite à compter du 1er mars 2022.
Elle produit ses bulletins de salaire sur la période de mai 2020 à avril 2021.
Il convient de relever que Madame [W] [T] épouse [S] était titulaire de la fonction publique hospitalière et qu’à ce titre, elle a conservé l’intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois suivant son arrêt maladie, après un jour de carence non rémunéré puis est passée à « demi-traitement ».
Le salaire net mensuel perçu par Madame [W] [T] épouse [S] précédemment au mois de septembre 2020 – demande formulée à compter de ce mois – s’établit comme suit, déduction faite des paniers repas qui ne constituent pas un complément de salaire :
— 1.607,60 euros pour mai 2020,
— 1.561,80 euros pour juin 2020,
— 1.669,80 euros pour juillet 2020 (hors prime),
— 1.669,80 euros pour août 2020.
Soit un salaire net mensuel moyen de 1.627,25 euros (6.509 euros / 4 mois).
Pendant la période concernée par la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels à savoir de septembre 2020 à avril 2021, Madame [W] [T] épouse [S] aurait dû percevoir la somme totale de 13.018 euros (1.627,25 euros x 8 mois).
Elle a perçu sur la période de septembre 2020 à avril 2021 les sommes suivantes, déduction faite des paniers repas qui ne constituent pas un complément de salaire, :
— 1.384,89 euros pour septembre 2020,
— 952,75 euros pour octobre 2020,
— 849,08 euros pour novembre 2020,
— 924,88 euros pour décembre 2020,
— 919,10 euros pour janvier 2021,
— 1.409,26 euros pour février 2021,
— 1.379,18 euros pour mars 2021,
— 1.839,28 euros pour avril 2021.
Soit un revenu total perçu de 9 658,42 euros, laissant subsister un solde de 3.359,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (13.018 euros – 9.658,42 euros).
Dès lors, il convient de retenir la somme de 3.359,58 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 21 juin 2022.
• Assistance tierce personne définitive
Ce poste de préjudice indemnise le coût de la tierce personne dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité, d’être assistée de manière définitive par une tierce personne.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine non médicalisée à caractère essentiellement domestique (recours à un service d’aide à domicile pour le ménage) à raison de six heures par mois à titre viager à compter du 22 juin 2022.
Compte tenu de la description de cette aide par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 25 euros, soit une dépense annuelle de 1.800 euros (12 mois x 6 heures x 25 euros).
* Sur les arrérages échus
Il convient de retenir la période du 22 juin 2022 au 29 mai 2026, date du prononcé du présent jugement valant liquidation, pour les arrérages échus.
Ainsi, pour la période de juin 2022 à décembre 2022, Madame [W] [T] épouse [S] justifie la dépense exposée à hauteur de 893,60 euros à raison de 6 heures par mois de juin à septembre 2022 et à raison de trois heures par mois d’octobre à décembre 2022.
Il y a lieu de retenir la somme de 893,60 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 225 € correspondant aux 9 heures manquantes sur les mois d’octobre à décembre 2022 (9 h x 25 €), soit un montant total de 1.118,60 €.
Pour la période du 1er janvier 2023 au 29 mai 2026, soit trois années et 148 jours, l’indemnisation du préjudice est calculée comme suit :
— année 2023 : 1.800 euros,
— année 2024 : 1.800 euros,
— année 2025 : 1.800 euros,
— année 2026 : 148 jours : 740 euros (148 jours x 150 € (6h x 25 €) / 30 jours)
Soit un montant total de 6.140 €.
Dès lors, la somme de 7.258,60 euros (1.118,60 € + 6.140 €) sera allouée au titre des arrérages échus pour la période du 22 juin 2022 au 29 mai 2026.
* Sur les arrérages à échoir
Il est constant que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais s’impose comme la référence incontournable pour évaluer le capital nécessaire permettant à une victime de dommage corporel de faire face à ses besoins futurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se référer au barème de capitalisation BCRIV utilisé par les assureurs qui est plus défavorable aux victimes.
En l’espèce, les arrérages à échoir représentent après capitalisation, un montant de 1.800 euros (besoin annuel) x 21,834 (euro de rente viagère selon la table de capitalisation « stationnaire » éditée en 2025 par la Gazette du Palais pour une femme de 64 ans) = 39.301,20 euros.
C’est donc une somme totale de 46.559,80 € (7.258,60 € + 39.301,20 €) qui sera allouée à Madame [W] [T] épouse [S] au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
• Incidence professionnelle
Il s’agit là des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non lié à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi, poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux. Ce poste de préjudice doit s’analyser en une perte de chance qui doit être directe et certaine et non seulement hypothétique.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, ainsi que de son âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
Madame [W] [T] épouse [S] fait valoir une perte de droits à la retraite en lien avec les arrêts de travail imputables à l’accident. Elle estime qu’elle perçoit 72 euros de moins par mois au titre de sa retraite et sollicite la somme de 20.736 euros au titre d’un manque à gagner, calculé comme suit : 72 € x 288 mois correspondant à son espérance de vie de 85 ans.
Dans les suites de la pose de la prothèse au genou gauche, Madame [W] [T] épouse [S] a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique du 1er mars 2021 au 15 février 2022 sur un poste déjà aménagé depuis dix ans. Elle a été mise à la retraite le 1er mars 2022 soit antérieurement à la date de consolidation du 21 juin 2022.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Pour justifier d’une mise à la retraite anticipée imputable à l’aggravation de son préjudice, Madame [W] [T] épouse [S] indique dans ses écritures que l’expert a souligné un départ à la retraite précoce avec décote.
Il sera répondu à Madame [W] [T] épouse [S] que l’expert a simplement mentionné les déclarations de Madame [W] [T] épouse [S] à ce sujet.
Dès lors, cet élément sera écarté.
Madame [W] [T] épouse [S] produit par ailleurs deux documents de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pour justifier d’une diminution du montant de sa retraite imputable à l’aggravation de son préjudice.
A la lecture attentive de ces documents, il ressort que Madame [W] [T] épouse [S] est bénéficiaire d’un montant net estimé au titre de la pension de 1.375 euros calculé sur la base du dernier traitement annuel d’un montant de 23.167,70 € avec l’application d’un pourcentage de liquidation de 70,0598 %.
Il ressort également que la demande de décompte de pension a été effectuée le 09 août 2021 et que le droit à pension est attribué pour le motif suivant : « droit anticipé catégorie active ».
Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre d’établir l’existence d’une perte de droits à la retraite en lien avec l’aggravation du préjudice.
Dès lors, Madame [W] [T] épouse [S] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
B- SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 janvier 2010 au 14 juin 2020, soit 3.789 jours, en raison de douleurs mécaniques du genou gauche,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020, soit 46 jours, suite à l’intervention de la pose de la prothèse et la rééducation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 1er août 2020 au 20 octobre 2020, soit 80 jours, en raison de douleurs continues du genou avec un flessum de 20°, une dolorisation de l’épaule droite par le réveil d’une calcification de coiffe et la perte de la mobilité de la cheville gauche,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 21 octobre 2020 au 28 février 2021, soit 130 jours, en raison de l’aggravation liée aux difficultés de récupération fonctionnelle (algodystrophie) et de l’apparition d’un syndrome dépressif réactionnel mineur,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er mars 2021 au 20 juin 2022, soit 476 jours, en raison de l’aggravation en considérant une légère amélioration fonctionnelle et la persistance d’un syndrome dépressif réactionnel mineur.
En retenant une base de 25 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— au titre de l’incapacité partielle à 10 % : 9.472,50 euros (soit 2,50 € par jour x 3.789 jours)
— au titre de l’incapacité partielle à 100 % : 1.150 euros (soit 25 € par jour x 46 jours)
— au titre de l’incapacité partielle à 35 % : 700 euros (soit 8,75 € par jour x 80 jours)
— au titre de l’incapacité partielle à 20 % : 650 euros (soit 5 € par jour x 130 jours)
— au titre de l’incapacité partielle à 15 % : 1.785 euros (soit 3,75 € par jour x 476 jours)
Soit un total de 13.757,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de l’intervention chirurgicale, des deux complications et de la durée des soins.
Madame [W] [T] épouse [S] sollicite l’octroi d’une somme de 9.000 euros à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 8.000 €.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [W] [T] épouse [S] sollicite la somme de 7.000 euros au titre de ce préjudice.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique temporaire subi sur la période du 1er août 2020 au 28 février 2021 en raison de la démarche et de l’image qu’elle renvoie.
Au regard de la nature de la blessure, une somme de 2.000 € sera retenue.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 21 juin 2022.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert indique que si sur certains points la fonction du genou gauche s’est améliorée significativement, elle s’est aggravée sur d’autres points. Il fait état de la persistance des douleurs autour du genou gauche, de l’impossibilité de s’accroupir et d’un appui unipodal impossible à gauche en précisant que les escaliers sont franchis marche après marche sans enchaînement en s’aidant de la rampe.
Compte-tenu de ces élément, l’expert retient un taux d’incapacité actuel de 24%.
Contrairement aux dires de la compagnie d’assurances MMA, l’expert a évalué le préjudice subi par Madame [W] [T] épouse [S] sur la base de l’aggravation de son état de santé.
Il convient donc de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’aggravation de 24 % conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (61 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.650 €, soit une indemnité totale de 39.600 € (1.650 € x 24).
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Madame [W] [T] épouse [S] fait état d’un préjudice d’agrément en lien avec la limitation des activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait avant l’aggravation de son état de santé et notamment le vélo et la marche. Elle sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre de ce préjudice.
Il résulte du rapport d’expertise du 23 août 2022 que Madame [W] [T] épouse [S] pratiquait du vélo et de la marche trois fois par semaine avant la pose de la prothèse.
L’expert considère que Madame [W] [T] épouse [S] est désormais physiquement apte à avoir une activité de loisir mais qui est réduite à la moitié de ce qu’elle pouvait pratiquer auparavant.
Madame [W] [T] épouse [S] produit des attestations de témoins faisant état de la marche et du vélo pratiqués par la demanderesse précédemment à l’intervention chirurgicale à raison de deux à trois fois par semaine.
Elle produit également une attestation de la société MARK AND SALES qui propose une activité de fitness, indiquant des forfaits facturés à la demanderesse sur la période précédant l’intervention chirurgicale.
Partant, il convient de retenir la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
• Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [W] [T] épouse [S] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce préjudice.
L’expert évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec la cicatrice actuelle verticale, longue de 21 cm, en barreaux d’échelle et disgracieuse et qui se situe sur la face antéro-interne du genou et en lien avec la gêne à la marche.
Au regard de ces éléments il conviendra de lui allouer une indemnité de 2 000 €.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [W] [T] épouse [S] en réparation de son préjudice corporel en aggravation s’élèvent à la somme de 126.579,73 € (2.209 € + 200 € + 4.893,85 € + 3.359,58 € + 46.559,80 € + 13.757,50 € + 8.000 € + 2.000 € + 39.600 € + 4.000 € + 2.000 €), hors déduction des provisions à hauteur de 30.000 euros, soit une indemnité de 96.079,73 € lui revenant.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance MMA succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais des expertises judiciaires des 02 décembre 2020 et 23 août 2022 suite aux décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon du 10 octobre 2019 et du tribunal judiciaire de Tarascon du 04 février 2022.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [T] épouse [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d’assurance MMA à payer à Madame [W] [T] épouse [S] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate que le droit à réparation de l’aggravation du dommage subi par Madame [W] [T] épouse [S], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 03 août 1977, impliquant le véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA, n’est pas contesté,
Condamne la compagnie d’assurance MMA à payer à Madame [W] [T] épouse [S] les sommes suivantes :
au titre des frais liés à l’hospitalisation…………………………. 2.209,00 €,
au titre des frais de médecin conseil………….………………… 200,00 €,
au titre de l’assistance tierce personne temporaire…………….. 4.893,85 €,
au titre de la perte de gains professionnels actuels……………… 3.359,58 €,
au titre de l’assistance tierce personne définitive ……………….46.559,80 €,
au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………. 13.757,50 €,
au titre des souffrances endurées……………………………… 8.000,00 €,
au titre du préjudice esthétique temporaire …………………… 2.000,00 €,
au titre du déficit fonctionnel permanent……………………… 39.600,00 €,
au titre du préjudice d’agrément …..……….…………………… 4.000,00 €,
au titre du préjudice esthétique permanent…………………….. 2.000,00 €,
soit un total de ……………………………………………………………………….. 126.579,73 €
Dit qu’il convient de déduire les provisions déjà allouées, soit 30.000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 96.579,73 € (quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et soixante-treize centimes) à régler,
Déboute Madame [W] [T] épouse [S] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
Déclare le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Condamne la compagnie d’assurance MMA aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais des expertises judiciaires des 02 décembre 2020 et 23 août 2022 suite aux décisions du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon du 10 octobre 2019 et du tribunal judiciaire de Tarascon du 04 février 2022,
Condamne la compagnie d’assurance MMA à payer à Madame [W] [T] épouse [S] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de déduire la provision pour le procès d’un montant de 2.000 euros octroyée à Madame [W] [T] épouse [S] selon ordonnance du juge de la mise en état du 05 décembre 2024,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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