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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [H]
née le 03 Juin 1941 à VERQUIERES (13670)
Chemin des Véranes
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [N] [W]
Chemin des Veranes
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
représentée par Me Marie-constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001775 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
Monsieur [V] [W]
Chemin des Veranes
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2025, Madame [H] [C] , demeurant Chemin des Véranes à Saint Rémy de Provence (13210), a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [V] et Madame [N] [W] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [C] a donné à bail le 5 novembre 2014 à Monsieur [V] et Madame [N] [W] un logement à usage d’habitation situé Chemin des Véranes à Saint Rémy de Provence (13210) moyennant un loyer mensuel de 750 € outre les charges.
Monsieur [V] et Madame [N] [W] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Madame [H] [C] a fait délivrer à Monsieur [V] et Madame [N] [W] un commandement de payer les loyers et charges et justifier d’une assurance habitation visant la clause résolutoire.
Monsieur [V] et Madame [N] [W] n’ont pas régularisé la situation.
En l’espèce, Madame [H] [C] justifie avoir :
— saisi la CCAPEX 2 décembre 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 10 avril 2025, soit plus de 2 mois avant l’assignation.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Madame [H] [C] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
« Constater la résiliation du bail de plein droit,
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à Monsieur [V] et Madame [N] [W]
« Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision
« Les condamner solidairement à payer à la requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 28 février 2026, représentant la somme de 4334,88 € avec intérêts,
« les condamner solidairement à payer les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts,
« Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la demanderesse,
« Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’indécence n’est pas justifiée, le logement est entretenu.
Est opposé à tout délai
Lors de l’audience du 2 mars 2026, Madame [N] [W] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses ; absence de DPE et Indécence du logement
— Se déclarer incompétent
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes
Subsidiairement :
— Ordonner la sus pension des effets de la clause résolutoire
— Accorder à Madame [W] les plus larges délais de paiement
Reconventionnellement :
— Condamner Madame [H] [C] à produire un DPE sous astreinte de 50 € par jour de retard
— Condamner Madame [H] à réaliser les travaux de remise en état du bien
— Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation de l’ensemble des travaux ou autoriser à les consigner
— Condamner Madame [H] à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi
Subsidiairement :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec désignation d’un expert afin de décrire les travaux à entreprendre pour rendre le logement décent et évaluer le préjudice subi
En tout état de cause :
— Condamner Madame [H] aux dépens et à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C
Le logement est indécent (humidité, électricité, eau non potable, absence d’aération),
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, seule Madame [N] [W] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile,
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Or les motifs de contestation de Madame [N] [W] constituent une contestation sérieuse, notamment sur l’indécence du logement.
Il y a lieu de rejeter les demandes de Madame [H] [C] et l’inviter à mieux reformuler sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N] [W]
En conséquence Madame [N] [W] sera déboutée de ses demandes
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [H] [C] supportera la charge des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons qu’il existe une contestation sérieuse soulevée par Madame [N] [W]
Rejetons en conséquence les demandes de Madame [H] [C] à l’encontre de Monsieur [V] et Madame [N] [W].
Invitons Madame [H] [C] à mieux reformuler sa demande
Déboutons Madame [N] [W] de ses demandes
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [C] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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