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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 mars 2026, n° 25/05347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PERFHOME c/ La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS |
Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES,
[Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 26 Mars 2026
Affaire N° RG 25/05347 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LV4Q
RENDU LE : VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— La société PERFHOME, immatriculée au RCS de, [Localité 2] METROPOLE sous le n° 519 021 398, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat postulant au barreau de RENNES et par AARPI MALLE – TITRAN – FRANÇOIS, Maître Claire TITRAN, avocat plaidant au Barreau de LILLE, substitué par Me FRANCOIS
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien HAREL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BREGE
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 26 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 09 décembre 2024 signifiée à partie le 15 janvier 2025, la société HPL, [K] SNC a été condamnée à payer à la SAS PERFHOME, à titre provisionnel, les sommes suivantes:
— 110.336 € outre les intérêts de trois fois le taux légal à compter du 15 mai 2024,
— 7.590,68 € au titre des intérêts de retard,
— 61.640 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En exécution de cette décision, la SAS PERFHOME a fait pratiquer une saisie- attribution entre les mains d’Arkea Banque Entreprises et Institutionnels sur les comptes ouverts au nom de la société HPL, [K] SNC pour un montant total de 186.455,32 €.
Le tiers saisi a répondu au commissaire de justice qu’au jour de la saisie, le compte était créditeur d’une somme de 235.815,82 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société HPL, [K] SNC par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025.
N’ayant pas obtenu les fonds de l’établissement bancaire malgré la signification à ce dernier d’un certificat de non-contestation de la saisie-attribution du 24 janvier 2025 diligentée à l’encontre de la société HPL, [K] SNC, la SAS PERFHOME a pris l’attache d’Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, laquelle lui a répondu par courriel du 07 mai 2025 ne pas pouvoir débloquer les fonds dans la mesure où le solde global fusionné des comptes de la société débitrice se trouvait en réalité débiteur de – 5.013.038, 21 € à la date de la mesure d’exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice, la SAS PERFHOME a fait assigner Arkea Banque Entreprises et Institutionnels devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en paiement de la somme de 186.455,32 € sur le fondement des articles R. 211-9 et R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle a également demandé qu’il soit dit que les intérêts au taux légal majoré seront dûs à compter du 24 janvier 2025, que la capitalisation des intérêts par année échue soit ordonnée et qu’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile lui soit octroyée.
Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SAS PERFHOME a demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L211-2, L211-3, R211-5, R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le procès-verbal de saisie attribution en date du 24.01.2025,
— Condamner la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS à régler à la société PERFHOME la somme de 186.455,32 €, au besoin à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;
— Majorer la condamnation au taux d’intérêt légal à compter du 24 janvier 2025, date de la saisie ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue ;
— Condamner la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS aux entiers frais et dépens.”
La SAS PERFHOME sollicite à titre principal la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels sur le fondement de l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, aux motifs :
— que le tiers saisi n’est pas en droit de refuser le paiement au créancier saisissant des sommes qu’il a reconnu devoir au jour de la mesure d’exécution forcée en cause,
— que l’existence d’une convention d’unicité de comptes en application de laquelle le solde global des comptes de la société HPL, [K] SNC devrait être considéré comme débiteur lui est inopposable, l’établissement bancaire ne s’en étant pas prévalu au jour de la saisie,
— que la réalité d’une telle convention et à tout le moins son application antérieure à la saisie ne sont pas établies.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS PERFHOME poursuit la condamnation de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels à lui verser somme de 186.455,32 € correspondant aux causes de la saisie en raison de ses manquements à son devoir de renseignement résultant de l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, n’ayant pas fait état le jour de la saisie d’une convention d’unicité de comptes conclue avec la société HPL, [K] SNC.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS PERFHOME sollicite la condamnation au paiement de dommages et intérêts du même montant en application du deuxième alinéa de l’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par écritures en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2025 et reprises oralement, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L. 211-3 et R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 60 du Décret du 31 juillet 1992
— Débouter la société PERFHOME de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société PERFHOME à payer à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PERFHOME aux entiers dépens.”
Arkea Banque Entreprises et Institutionnels fait valoir qu’elle a omis de mentionner la fusion de compte qui était applicable aux comptes ouverts dans ses livres par la société HPL, [K] SNC en vertu de ses conditions de fonctionnement et en conséquence de laquelle cette dernière société se trouvait en réalité débitrice à son égard au jour de la saisie, rendant impossible toute remise de fonds au créancier saisissant.
L’établissement bancaire soutient qu’il ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie, n’ayant pas manqué à son obligation déclarative mais simplement omis de signaler au commissaire de justice le mécanisme de la fusion auquel les comptes de la société HPL, [K] SNC étaient soumis, en présence de sous-comptes d’un compte courant principal. Il fait observer à cette occasion qu’il n’oppose pas une compensation entre les soldes des comptes de la société HPL, [K] SNC mais la fusion de ceux-ci.
La banque en déduit qu’elle n’encourt qu’une condamnation à des dommages et intérêts mais qu’en l’absence de préjudice subi par la SAS PERFHOME qui ne fait pas la démonstration de la privation d’une chance de recourir à d’autres mesures d’exécution forcée qui auraient pu la désintéresser, aucune indemnité ne peut être mise à sa charge.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande de condamnation à paiement du tiers saisi
L’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
L’article L. 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En application de ce texte qui énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, les articles R. 211-5 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient les conditions dans lesquelles le tiers saisi peut être tenu à paiement.
L’article R. 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
L’article R. 211-9 dispose qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi .
Il résulte de ces textes que le tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie sur le fondement soit de l’absence de toute déclaration au titre de l’article R 211-5 précité, soit, comme le sollicite la SAS PERFHOME, d’un refus de paiement des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur au titre de l’article R. 211-9 susvisé.
En l’espèce, le 24 janvier 2025, Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a adressé au commissaire de justice mandaté par la SAS PERFHOME sa déclaration en tant que tiers-saisi en indiquant :
“- compte chèques 2 : solde de 197.577,35 € ;
— compte chèques 1 : solde de 38.238,47 € ;
— compte chèques 3 : solde de – 5.248.854,03 € ;
— compte chèques 4 : solde de 0,00 €
— total disponible : 235.815,82 € ;
— solde bancaire insaisissable à retenir : 0 € ;
— total saisissable : 235.81,82 € ;
En conséquence, l’assiette de la saisie est ramenée à 235.815,82 € sous réserve des opérations et saisies en cours.”
Le jour de la saisie, la banque Arkea Banque Entreprises et Institutionnels s’est ainsi reconnue débitrice de la société HPL, [K] SNC à hauteur de 235.815,32 € sans émettre une quelconque réserve ni opposition.
Ce n’est que le 02 mai 2025 qu’ Arkea Banque Entreprises et Institutionnels a contesté sa qualité de débitrice envers la société HPL, [K] SNC, se prévalant de l’application d’une convention de fusion et d’unité de comptes préalablement conclue avec cette dernière société, obligeant selon elle à prendre le compte le solde global des comptes visés dans la procédure de saisie et non uniquement celui des comptes créditeurs.
Mais à cette date, soit près de deux mois après la signification le 05 mars 2025 du certificat de non contestation par le commissaire de justice instrumentaire à Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, une telle convention n’était plus opposable par le tiers saisi, faute pour ce dernier le jour de la saisie litigieuse d’en avoir indiqué l’existence – qu’il ne pouvait ignorer- et d’en avoir revendiqué l’application de plein droit à son bénéfice auprès du commissaire de justice.
En effet, de par l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie, les fonds étaient déjà sortis du patrimoine du débiteur saisi sans que le paiement ainsi fait au profit du créancier ne puisse plus être remis en cause.
La banque est d’autant moins fondée à opposer une convention d’unité de compte qu’elle n’établit pas, ainsi que le relève la SAS PERFHOME, qu’au-delà du simple document contractuel, le tiers saisi et le débiteur faisaient bien fonctionner les comptes litigieux comme s’il n’en existait qu’un, l’absence de déclaration par le tiers saisi au commissaire de justice d’un solde global résultant des divers comptes fusionnés tendant au contraire à démontrer que la banque faisait fonctionner les comptes de manière indépendante.
Le refus d’Arkea Banque Entreprises et Institutionnels de satisfaire à son obligation de paiement en qualité de tiers saisi n’étant pas justifié, la banque doit être condamnée au paiement de la somme de 186.455,32 €.
L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit qu’ “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.”
Eu égard aux modalités prévues par cette disposition, la SAS PERFHOME ne peut être que déboutée de sa demande tendant à la majoration du taux d’intérêt légal courant sur la condamnation prononcée à l’encontre de Arkea Banque Entreprises et Institutionnels à compter du 24 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts par année échue, qui est demandée, sera ordonnée.
II – Sur les mesures accessoires
L’établissement Arkea Banque Entreprises et Institutionnels qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
Il sera également condamné à payer à la SAS PERFHOME une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONDAMNE Arkea Banque Entreprises et Institutionnels à payer à la SAS PERFHOME la somme de cent quatre-vingt six mille quatre cent cinquante-cinq euros et trente-deux centimes (186.455,32 €) ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE Arkea Banque Entreprises et Institutionnels à payer à la SAS PERFHOME une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Arkea Banque Entreprises et Institutionnels au paiement des dépens de l’instance ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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