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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLS5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[Q] [H]
[M] [Y] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Q] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2022, la société anonyme (ci-après SA) ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a consenti à M. [Q] [H] et Mme [M] [H] un crédit affecté d’un montant total de 20.132,94 euros au taux débiteur de 4,49% remboursable en 122 mensualités de 209,67 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement de travaux de rénovation.
Le 9 janvier 2023, M. [Q] [H] a signé un procès-verbal de livraison du bien ainsi qu’une demande de financement.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure M. [Q] [H] de lui régler la somme de 1.054,64 euros.
Par lettres recommandées du 25 septembre 2024, réceptionnée le 28 septembre 2024 par Mme [M] [H] et portant la mention « pli avisé et non réclamé » concernant M. [Q] [H], la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis ces derniers en demeure de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 21.688,17 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer M. [Q] [H] et Mme [M] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 29 novembre 2022,
Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [M] [H] à lui payer la somme de 20.318,38 euros augmentée des intérêts au taux de 4,49% l’an courus et à courir à compter du 1er février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 29 novembre 2022,
Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [M] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20.132,94 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [M] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [M] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [Q] [H] et Mme [M] [H] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [Q] [H] et Mme [M] [H] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice signifiés à étude, M. [Q] [H] et Mme [M] [H] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la non comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
2. Sur la demande principale
a. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 12 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 mars 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
b. Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 novembre 2022 prévoit expressément que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit une mise en demeure, par lettre recommandée du 20 juillet 2024, de payer la somme de 1.054,64 euros dans un délai de quinze jours. Cependant, elle ne justifie pas l’accusé de réception et, in fine, de l’envoi effectif de la mise en demeure.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES que M. [Q] [H] et Mme [M] [H] n’ont pas réglé les échéances contractuellement prévues pendant plusieurs mois.
Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 29 novembre 2022 entre les parties aux torts de M. [Q] [H] et Mme [M] [H] au jour de la présente décision.
4. Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [Q] [H] et Mme [M] [H] de la somme prêtée (20.132,94 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par les intéressés (2.083,69 euros). Il convient également de déduire les acomptes réalisés par les emprunteurs depuis la déchéance du terme à hauteur de 1.700 euros.
En outre, le contrat litigieux prévoit que « toute personne engagée au titre du présent contrat sera obligée solidairement et indivisiblement ».
M. [Q] [H] et Mme [M] [H] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 16.349,25 euros à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de M. [Q] [H] et Mme [M] [H] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de respecter l’obligation visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation qui prévoit la transmission à l’emprunteur d’une fiche précontractuelles d’informations.
En effet, cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant sur le document « récapitulatif des consentements », selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [Q] [H] et Mme [M] [H].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [Q] [H] et Mme [M] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit le 29 novembre 2022 par M. [Q] [H] et Mme [M] [H] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au jour du présent jugement, aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [H] et Mme [M] [H] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16.349,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
REJETTE la demande présentée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [H] et Mme [M] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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