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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 20 mai 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/02005 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/02005 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPF
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P], [X] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2136 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Oona AH-THION DIARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 27 novembre 2025 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 27 novembre 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[P], [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)
et de
[U] [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Haute-Garonne)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 septembre 2024 ;
RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [P] [Y] le véhicule CITROËN C3 AIRCROSS immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que le prêt y afférent ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [K] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants :
— [N], [E], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique),
— [Z], [W], [O] [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— pendant trois des quatre périodes de vacances scolaires suivantes : [Localité 10], Noël, février et Pâques, au choix de Monsieur [U] [K] [R] et à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’un mois minimum à l’égard de Madame [P] [Y], du dimanche ou lundi suivant la fin des classes jusqu’au dimanche ou lundi précédant la rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec changement le dimanche ou le lundi ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher les enfants à la gare ou à l’aéroport selon le mode de transport choisi, en début de période et de les y raccompagner en fin de période, et qu’il appartient pareillement à la mère d’accompagner les enfants à la gare ou à l’aéroport aux horaires indiqués par Monsieur [U] [K] [R] en début de période, et d’aller les y récupérer en fin de période ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 euros (deux cents euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [U] [K] [R], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [P] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [E], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), et [Z], [W], [O] [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], [E], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), et [Z], [W], [O] [R], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] ([Localité 9]-Atlantique), sera versée par Monsieur [U] [K] [R] à Madame [P] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [K] [R] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [Y] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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