Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2025, n° 22/09704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09704
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHU7
N° PARQUET : 22/819
N° MINUTE :
Assignation du :
02 août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
domicilié chez Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane LE BRUSQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0270
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09704
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 août 2022 par M. [M] [V], en qualité de représentant légal de l’enfant [R] [V], au procureur de la République,
Vu les conclusions en reprise d’instance de M. [R] [V] notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09704
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [R] [V], devenu majeur en cours de procédure, en sa reprise d’instance.
Sur les conclusions
Au dossier de plaidoirie de M. [R] [V] figurent des «conclusions récapitulatives » qui ne correspondent pas aux dernières conclusions communiquées.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal examinera ainsi les conclusions du demandeur notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes de M. [R] [V]
La demande de M. [R] [V] tendant à voir « dire qu’il justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [V], se disant né le 24 décembre 2005 à [Localité 4] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [M] [V], né le 20 décembre 1964 à Djomani Mboudé (Comores), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 14 février 2003 devant le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 mai 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [R] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, la nationalité française de M. [M] [V] n’est pas contestée. La discussion porte sur le caractère fiable et certain de l’état civil de M. [R] [V].
A cet égard, celui-ci verse aux débats une copie, délivrée le 10 juillet 2021, de son acte de naissance, dressé suivant jugement supplétif n° 284 du 1er août 2016, rendu par le tribunal de cadi de Hamahamet, ainsi qu’un copie, également délivrée le 10 juillet 2021, dudit jugement (pièces n°2 et 3 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, l’acte de naissance mentionne que M. [R] [V] est né le 24 décembre 2005 à 13h45 alors que le jugement supplétif ne comporte pas d’indication quant à l’heure de naissance de l’intéressé.
M. [R] [V] fait valoir que l’indication de l’heure de naissance est imposée par l’article 33 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil tandis qu’elle ne l’est pas pour le jugement supplétif qui est, à cet égard, établi sur un formulaire complété de façon manuscrite, lequel ne comporte aucun emplacement relatif à l’heure de naissance.
En vertu de l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984, «Lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé […]. »
Aux termes de l’article 71 de la même loi, « Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public, à l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qui est constaté. La transcription est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait. »
Or, le jugement supplétif d’acte de naissance de M. [R] [V], dont le dispositif qui a seul valeur décisoire et qui doit seul être communiqué aux services de l’état civil, en application de l’article 71 précité, ne précise pas l’heure de naissance de celui-ci, alors que cette mention apparaît dans l’acte de naissance lequel ne peut contenir plus de mentions que le seul dispositif du jugement supplétif d’acte de naissance.
A cet égard, le fait que le jugement supplétif « ne comporte pas d’emplacement prévu en ce qui concerne l’heure de la naissance » est indifférent. En effet, l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision, qui ne constitue que la transcription du jugement, ne peut y ajouter l’heure de naissance de l’intéressé.
Dès lors, cet acte, qui n’est pas dressé conformément au dispositif du jugement supplétif, ne peut se voir reconnaître valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [R] [V] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M. [R] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit M. [R] [V] en sa reprise d’instance ;
Déclare irrecevables les « conclusions récapitulatives » figurant au dossier de plaidoirie de M. [R] [V] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [V], se disant né le 24 décembre 2005 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Décompte général ·
- Partie ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Capital ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail à ferme ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Formule exécutoire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Erreur matérielle ·
- Pays ·
- Part
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission d'expertise ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réception ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Propos ·
- Froment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Avocat
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Tableau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Constat ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.