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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWQU
N°MINUTE : 25/555
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [F] [I], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [C] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2023, M. [F] [I] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2023 par le Docteur [A] faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule gauche confirmée par [12] en rapport avec son activité professionnelle ».
A la suite du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 09 mars 2023.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [4] ([7]) a transmis le dossier au [5] ([9]) en raison d’un dépassement du délai de prise en charge et travail hors liste limitative des travaux.
Le 12 décembre 2023, le [9] ayant rendu un avis défavorable, la [4] a notifié le 15 décembre suivant, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’un recours réceptionné le 05 février 2024, la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 14 mars 2024, débouté M. [I] de sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 07 mai 2024, M. [F] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Par jugement du 07 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le [6] afin de déterminer si la pathologie présentée par M. [F] [I] était directement causée par son travail habituel.
Le tribunal a réceptionné l’avis dudit comité le 24 juin 2025, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle a été réinscrite sous le numéro 25/00370 et rappelée à l’audience du 12 septembre 2025.
***
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [F] [I] demande au tribunal de :
Dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en son recours ;
Dire et juger que la tendinopathie de l’épaule gauche présentée par M. [I] relève de la législation professionnelle et en tirer toute conséquence de droit.
A titre subsidiaire :
Ordonner une mesure d’expertise et demander notamment à l’expert de procéder à l’examen médical de M. [I], de prendre connaissance de tous les éléments médicaux, de prendre attache avec ses médecins, de préciser l’origine professionnelle ou extraprofessionnelle de la pathologie présentée et de dire s’il existe de façon certaine une autre cause de nature à expliquer les douleurs qui sont indépendantes de l’exposition professionnelle ;
Condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
Par observations orales, la [4], dûment représentée, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [9].
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. Il ne fait l’objet d’aucune contestation.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, M. [F] [I] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche.
Saisi pour dépassement du délai de prise en charge et travaux non mentionnés dans la liste limitative, le [11] a rendu le 12 décembre 2023 l’avis suivant:
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge et non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 pour tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée et constatée par [12] avec une date de première constatation médicale fixée au 09/03/2023.
Il s’agit d’un homme de 56 à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien fabrication en boucherie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 1 an et 17 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 6 mois et 18 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 20/02/2022 et correspond à un arrêt de travail pour une pathologie intercurrente.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduite le dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis défavorable a conduit la caisse à notifier le refus de prise en charge contesté.
Contestant les conclusions du [9], M. [F] [I] avait saisi le tribunal considérant qu’il existait un lien direct entre son travail de technicien fabrication affecté à la boucherie et sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La présente juridiction a saisi le [10], lequel s’est prononcé le 17 juin 2025 rendant un avis défavorable à M. [F] [I] dans les termes suivants :
«.. Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge et non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier avec une date de première constatation médicale fixée au 09/03/2023, date de réalisation d’une IRM.
Le dernier jour de travail exposant est le 20/02/2022 et correspond à un arrêt de travail pour une pathologue intercurrente.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
L’assuré travaille depuis 1982 dans le domaine de la boucherie. Depuis 2011, il occupe le poste de technicien fabrication en boucherie dans un hypermarché.
D’après le rapport d’enquête, il occupe un poste à temps plein, effectue des tâches variées de commandes et réception de la marchandise, des tâches de découpage, désossage et tranchage des morceaux de viande, mise en barquettes. Il effectue également des tâches de nettoyage, des outils et du matériel. De ce fait, on retrouve une exposition prolongée et importante à des contraintes musculo tendineuses sollicitant les deux membres supérieurs, avec gestes pouvant être en force, port de charges à bout de bras et également des tâches pouvant comporter des gestes en abduction sans maintien, notamment à gauche.
Dans les pièces médicales du dossier, l’assuré mentionne qu’il aurait présenté des tendinites et réalisé des échographies et radiographies des deux épaules dès 2016.
Toutefois, le comité ne dispose pas dans le dossier de ces pièces médicales qui permettraient d’avoir des éléments objectifs avant la date de première constatation médicale.
De ce fait, le délai de prise en charge est fortement dépassé et le comité ne peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Il résulte de cet avis qu’en l’absence d’élément médical relatif à une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avant le 09 mars 2023, l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ne peut être établi.
En l’espèce, le délai observé est de 1 an et 17 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois.
Le dernier jour de travail exposant est le 20 février 2022 et correspond à un arrêt de travail pour une pathologie intercurrente.
Le requérant conteste l’avis du second [9] et produit à l’appui de sa demande un compte-rendu du Docteur [E] [D] de l’électroneuromyogramme, en date du 24 janvier 2003, qui conclut :
« Syndrome canalaire multiple associant :
Un syndrome canalaire carpien bilatéral à légère prévalence droite.L’expression est mixte sensitivo motrice avec un début de composante lésionnelle axonale sur le contingent sensitif
Une atteinte tronculaire cubitale au coude à prévalence droite.Expression sensitivo motrice avec composante lésionnelle axonale sensitive à droite.Pas de neuropathie périphérique diffuse ni d’atteinte lésionnelle radiculaire cervicale ».
Il convient de relever que ce document ne concerne pas la tendinopathie de l’épaule gauche.
M. [I] verse également un compte-rendu de radiographie et échographie de l’épaule gauche en date du 29 décembre 2022 établi par le Docteur [H] [J], faisant état notamment de « hypertrophie acromiale ».
Cet élément est insuffisant pour caractériser l’apparition de la pathologie, reporter la date de première constatation médicale et, en conséquence, réduire utilement le dépassement du délai de prise en charge.
Dans ces conditions, l’avis du [9] doit être entériné et le demandeur débouté de son recours.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-24 de ce même code, lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. La faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été préalablement exposé que la caractérisation de la pathologie de M. [F] [I] est parfaitement établie, de sorte qu’il ne demeure aucun différend d’ordre médical sur ce point.
Il apparait en outre que M. [F] [I] ne produit aucun examen ou compte rendu médical susceptible de remettre en cause le dépassement du délai de prise en charge retenu par le [9], de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale ne paraît pas justifiée.
Dans ces conditions, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 :
Déclare le recours de M. [F] [I] recevable en la forme ;
Déboute M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la pathologie déclarée par M. [F] [I] le 09 mai 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWQU
N° MINUTE : 25/555
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