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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 28 août 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISJX
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [T], demeurant dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISJX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 septembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES a consenti à Mme [E] [T] l’ouverture d’un compte courant, le taux des intérêts débiteurs à la suite d’un découvert non convenu s’élevant à 16,85% l’an.
Suivant offre de contrat acceptée le 4 février 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Mme [E] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 151,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,60 % et un taux annuel effectif global de 5,153 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, mis en demeure Mme [E] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées et du solde débiteur du compte courant, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a ensuite fait assigner Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.000 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 février 2023, dont 613,30 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure,1.224,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
À l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a maintenu sa demande la condamnation de la défenderesse.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISJX
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En conséquence, le fait, pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, de s’abstenir en l’espèce de produire un exemplaire original du contrat du 4 février 2023 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7.666,30 euros qui seront dues par Mme [E] [T].
2. Sur le compte courant
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES produit à l’appui de sa demande :
— Le contrat d’ouverture du compte courant en date du 29 septembre 2022, les conditions particulières,
— un décompte des sommes dues établi le 21 mars 2025,
— les relevés de compte des mois du 09 mars au 09 novembre 2023,
— une lettre de mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 octobre 2024,
— une lettre de mise en demeure visant la déchéance du terme adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2025.
Les pièces versées aux débats établissent le fonctionnement du compte.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 septembre 2022 signé par Mme [E] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les sommes impayées dans un délai de 1 MOIS afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 27 janvier 2025.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait 211,55 euros.
Mme [E] [T] sera donc condamnée à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES la somme de 1.224,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Mme [E] [T], l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES au titre du crédit souscrit le 4 février 2023 par Mme [E] [T],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 7.666,30 euros (sept mille six cent soixante-six euros et trente centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société CAISSE REGISONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES la somme de 1.224,75 euros (mille deux cent vingt-quatre euros et soixante- quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées au titre du compte courant,
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2025,
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses demandes,
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 28 août 2025.
La Greffière Le Juge
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