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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TOTOCOLLANT PUB c/ S.A.S. BOTEC |
Texte intégral
/
N° RG 24/02679 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02679 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFEG
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2025 à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOTOCOLLANT PUB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. BOTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 15 novembre 2024, la société TOTOCOLLANT PUB a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société BOTEC et tendant à :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
— déclarer recevable l’action de la société TOTOCOLLANT PUB ;
— condamner la société BOTEC à payer à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 4 342,31 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2024 ;
— condamner la société BOTEC à payer à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
— condamner la société BOTEC à payer à la société TOTOCOLLANT PUB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BOTEC aux entiers dépens.
La société TOTOCOLLANT PUB expose qu’elle a acquis auprès de la société BOTEC au courant de l’année 2024 une table motorisée pneumatique pour un prix de 21 696,93 €, et qu’en règlement de cette dette elle a émis par erreur trois virements :
— un virement de 6870 € 21 mars 2024 ;
— un virement de 19 166,31 € le 22 mares 2024
— un virement de 4 342,31 € le 22 mars 2024.
Elle indique avoir sollicité le remboursement du trop-versé par mails des 15 et 22 avril 2024, puis par mises en demeure du 27 juin 2024 et du 09 septembre 2024, en vain.
La société TOTOCOLLANT PUB se fonde sur les dispositions de l’article 1302-1 du code civil relatives à la répétition de l’indu pour justifier de sa créance.
L’assignation a été signifié à la société BOTEC par acte délivré le 14 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est établi que suivant facture du 22 mars 2024, la société BOTEC a vendu à la société TOTOCOLLANT PUB du matériel professionnel pour un prix de 26 036,31 € devant être livré le 22 avril 2024, la facture portant la mention « paiement intégral reçu par virement le 26 mars 2024 ».
La société TOTOCOLLANT PUB produit aux débats ce qui apparaît être une capture d’écran de virements bancaires faisant apparaître le paiement d’une somme total de 30 360,62 €, un courriel de la société BOTEC du 26 avril 2024 indiquant procéder au remboursement du trop-payé la semaine suivante et divers rappels et mises en demeure.
La créance de répétition de l’indu ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il sera fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif.
La société TOTOCOLLANT PUB ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts, lesquels excèdent au demeurant la compétence du juge des référés, se heurte à une contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société TOTOCOLLANT PUB à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons la société BOTEC à payer à la société TOTOCOLLANT PUB une provision de 4 342,31 € (quatre mille trois cent quarante-deux euros et trente-et-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
Condamnons la société BOTEC aux dépens ;
Condamnons la société BOTEC à payer à la société TOTOCOLLANT PUB une indemnité de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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