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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 16 oct. 2024, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/01780 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXC3
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[E] [W] [D] [Y] épouse [R] C/ [K] [S] [X] [F] [R]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2024 mis en délibéré au 16 Juillet 2024, lequel délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [E] [W] [D] [Y] épouse [R] (LRAR)
1 expédition à M. [K] [S] [X] [F] [R] (LRAR)
1 extrait de décision [12] (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Julie OBERTI
1 copie exécutoire à Me Diane BRINK
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] [D] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [X] [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 17 février 2021 ;
VU le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage et du prononcé du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre:
Madame [E], [W], [J] [Y] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16] (Gers)
et
Monsieur [K], [S], [X], [F] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 9] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14];
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à utiliser le nom de son ex-époux;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E], [W], [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire
DEBOUTE Madame [E], [W], [J] [Y] de sa demande d’augmentation de la part contributive paternelle à l’entretien l’éducation de [A] ;
DEBOUTE Monsieur [K], [S], [X], [F] [R] de sa demande de versement de la part contributive à l’entretien et l’éducation de [A] directement entre ses mains ;
FIXE à la somme mensuelle de 300 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [P] que devra régler le père directement entre les mains de l’enfant majeur et l’ y condamne en tant que de besoin ;
CONDAMNE Monsieur [K], [S], [X], [F] [R] à payer à Madame [E], [W], [J] [Y] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] ;
DIT et au besoin y condamne le débiteur, que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’ enfant atteigne l’âge de la majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année le 1erjanvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
• saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
• autres saisies ;
• paiement direct entre les mains de l’employeur ;
• recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
• à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
• à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l’y condamne ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 10746 – 3 du code de procédure civile
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, et prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan les, jour, mois et année ci-dessus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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