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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 19 mai 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00504
N° RG 26/00498 – N° Portalis DB3E-W-B7K-N2RU
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT
C/
[I]
[C]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : M. Et Mme [I] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
né le 17 Novembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [E] [C] épouse [I]
née le 10 Juin 1984 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Avril 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 janvier 2026 à [V] [I] et [E] [C] épouse [I] par la Société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux d’habitation et de stationnement par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion d'[V] [I] et [E] [C] épouse [I] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 8 359,43 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 697,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la somme de 157,92 euros au titre des frais de délivrance du commandement de payer du 03 octobre 2025.
La bailleresse déclare que deux paiements sont intervenus au cours des derniers mois : le premier remontant au 19 février 2026 d’un montant de 1 000,00 euros, le second au13 mars 2026 d’un montant de 1 260,33 euros. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
[V] [I] a comparu. Le défendeur indique avoir procédé à un paiement en date du 04 avril 2026 qui règle selon lui l’intégralité du dernier loyer exigible. Il précise également qu’un surplus d’environ 300 euros a été versé, destiné à l’apurement de la dette locative. Le défendeur sollicite donc l’octroi de délais de paiement sur une durée de 36 mois. A l’appui de sa demande, il produit notamment le justificatif du paiement susmentionné.
[E] [C] épouse [I], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale portant sur des locaux sis [Adresse 6] en date du 07 et 08 mars 2023 et par un bail de stationnement avec prise d’effet au 17 mars 2023 portant sur la place de parking n°P33 située à la même adresse que le logement, contenant tous deux une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 octobre 2025, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Var en date du 12 septembre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 16 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale des clauses résolutoires prévues dans les deux baux aux articles 7 et 8 faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 octobre 2025, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 04 avril 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 6 726,20 euros, échéance d’avril 2026 incluse (déduction faite des frais de contentieux de 190,87 euros appelés le 17 février 2026 et de 182,93 euros appelés le 04 mars 2026, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, et déduction faite également de la somme de 1 259,43 payée par les locataires le 04 avril 2026, en atteste la copie d’un courrier électronique de la société CDC Habitat confirmant ledit paiement).
Il s’ensuit qu'[V] [I] et [E] [C] épouse [I] seront condamnés solidairement, conformément aux clauses de solidarité prévuesaux articles 8 et 10 des baux et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 6726,20 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience et aux termes de ses écritures, [V] [I] sollicite un délai de paiement d’une durée de 36 mois à raison de 150 euros par mois aux fins de règlement de la dette locative et de suspension de la clause résolutoire. A l’appui de sa demande, il produit plusieurs pièces de nature à corroborer ses déclarations, notamment le justificatif du paiement susmentionné, mais aussi la copie d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société, ainsi que des justificatifs de ressources.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dernier extrait de compte que les locataires ont repris le paiement de leurs loyers courants tout en versant à chaque échéance un supplément d’un montant d’environ 300 euros. Ainsi, les échéances de février, mars et d’avril 2026 ont été intégralement réglées, et ce en dépit des difficultés financières que le défendeur soulève dans ses écritures et justifie et qui sont par ailleurs également détaillées au sein du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 30 mars 2026, dont il résulte également que les défendeurs sont engagés à se réinsérer professionnellement et à améliorer leur situation financière et sociale (ainsi par exemple une demande de logement social et une demande d’aide personnalisée au logement ont été déposées). De ce fait, il sera considéré que les locataires sont en capacité financière de régler leur dette locative.
Ainsi, bien que la société bailleresse soit opposée à cette demande, des délais de paiement seront accordés à [V] [I] et [E] [C] épouse [I], qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6] ainsi que du stationnement n°P33 situé à la même adresse que le logement, sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 959,43 euros, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu par les locataires.
[V] [I] et [E] [C] épouse [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation et du bail du stationnement n°P33 liant les parties sis [Adresse 6], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [V] [I] et [E] [C] épouse [I] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 6 726,20 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [V] [I] et [E] [C] épouse [I] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 190,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [V] [I] et [E] [C] épouse [I] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion d'[V] [I] et [E] [C] épouse [I] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [V] [I] et [E] [C] épouse [I] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 959,43 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société CDC HABITAT SOCIAL pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum [V] [I] et [E] [C] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025;
CONDAMNONS in solidum [V] [I] et [E] [C] épouse [I] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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