Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 4 juil. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[S] [D] [R] [I] épouse [M]
C/
[N] [M]
N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYP2
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE
1cd
1 ccc Me CUCO-BOUGUESSA
1 ccc Me SAGORY
le:
1 FE Madame [O]
1 FE Monsieur [O]
1 ccc [O]
le:
JUGEMENT
le 04 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [S] [D] [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (77)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1659 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDERESSE : ayant pour avocat pour Maître Maria CUCO-BOUGUESSA de la SCP CARVALHO MENDES & CUCO, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] (77)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDEUR : ayant pour avocat Maître Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 05 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée par Mme [S] [I] le 7 mars 2025 et par M. [N] [M] le 3 juin 2025 et les conclusions concordantes des parties
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Mme [S], [D], [R] [I], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 12] (77)
et de
M. [N], [P] [M], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Aisne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 15 septembre 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que Mme [S] [I] et M. [N] [M] exercent conjointement l’autorité parentale sur [H] [M], né le [Date naissance 6] 2017 ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Mme [S] [I] et M. [N] [M] sur [B] [M], née le [Date naissance 4] 2019
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [H] [M], né le [Date naissance 6] 2017 et [B] [M], née le [Date naissance 4] 2019 au domicile de Mme [S] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
o Toutes les fins de semaines paires et impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures – y compris durant les vacances scolaires de printemps et [Localité 14],
o La 1ere moitié des grandes vacances d’été, d’hiver et de noël les années paires, la seconde moitié les années impaires.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 25 euros par mois et par enfant, soit 50 euros au total, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [M], né le [Date naissance 6] 2017 et [B] [M], née le [Date naissance 4] 2019 que M. [N] [M] doit verser à Mme [S] [I], et ce, à compter de la date de la présente décision ; et en tant que besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [M], né le [Date naissance 6] 2017 et [B] [M], née le [Date naissance 4] 2019 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [I] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [N] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [S] [I] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais médicaux non remboursés, de restauration scolaire et d’activités extrascolaires seront partagées par moitié entre les parents sur simple présentation de la facture ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, étant rappelé que Mme [S] [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Portail ·
- Aluminium ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Contamination ·
- Portugal ·
- Consorts ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Jugement
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Acte
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Droit immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Dépense ·
- Durée ·
- Ménage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tantième
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant ·
- Taxation ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.