Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 juil. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Service Surendettement, S.A. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBWH
MINUTE N° :25/00028
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [Y]
— [14]
— [10]
— CREDIT MODERNE chez [Localité 16] CONTENTIEUX
— SOREFI
— IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Organisme [10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [13]
CHEZ [Localité 16] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [X] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 16 septembre 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa situation recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois au taux maximum de 4,92% avec des mensualités maximales de 267,54 euros, et a demandé la restitution du véhicule de la débitrice financé par le biais d’une location avec option d’achat, en indiquant que sa situation financière ne permettait pas la conservation de ce bien.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 11 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au guichet de la commission le 25 février 2025, Madame [D] [X] épouse [Y] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission s’agissant de la restitution de son véhicule, indiquant qu’il s’agit de son seul moyen de déplacement et qu’il est équipé à son usage compte tenu de sa situation de handicap.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] statuant en matière de surendettement le 26 mai 2025.
A cette audience, Madame [D] [X] épouse [Y] a comparu en personne et produit des justificatifs complémentaires. Elle a expliqué souffrir d’un handicap à la main, certificat médical à l’appui, nécessitant un véhicule équipé d’une boîte automatique. Concernant le véhicule dont la restitution est demandée, elle a indiqué être en sa possession depuis 2023 et a justifié être à jour des loyers, à hauteur de 560 euros par mois. Elle a souligné avoir besoin de son véhicule pour ses déplacements quotidiens et professionnels. Concernant sa situation professionnelle, elle a fait état d’une période d’arrêt maladie à compter du 30 août 2024, a déclaré avoir repris son emploi à temps partiel désormais mais être en attente d’une intervention chirurgicale prévue le 6 juin 2025, espérant par la suite pouvoir reprendre son emploi à temps complet. Concernant ses ressources, elle a indiqué et justifié percevoir environ 600 euros de salaire, 1033 euros d’allocation adulte handicapé, 587 euros d’allocations logement et 689 euros d’allocations familiales. Elle a affirmé être en mesure de respecter le plan établi par la commission tout en réglant les loyers de son véhicule, pour lui permettre de le conserver.
Par courrier reçu le 2 avril 2025, la société [12] indique que la débitrice est à jour de ses règlements pour le financement du véhicule litigieux, rappelant son financement par le biais d’une LOA mise en place le 9 août 2023 pour une durée de 48 mois devant prendre fin le 9 août 2027, date à laquelle la restitution ou le paiement de l’option d’achat devra s’opérer pour un montant de 19566 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [17] de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
La contestation de Madame [D] [X] épouse [Y] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; cette suspension entraîne, sauf décision contraire, la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
— en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— effacer partiellement les créances, sauf celles dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des déclarations de la débitrice à l’audience que ses ressources sont composées de la manière suivante :
allocation adulte handicapé : 1033 eurosallocation logement : 587 eurosallocations familiales : 689 eurossalaire : 611 eurossoit un total de 2920 euros.
Concernant ses charges, compte tenu des 4 enfants à charge de la débitrice et des barèmes applicables, c’est à juste titre que la commission les a évaluées à hauteur de 2568 euros.
Par ailleurs, les dettes de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 8957 euros.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 809,50 euros, tandis que la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement à hauteur de 352 euros.
Dans ce contexte et en l’état, il est exact que le maximum légal de remboursement de la débitrice à hauteur de 809,50 euros ne lui permet pas, en principe et à 20 euros près, de faire face tant au plan établi par la commission qu’au remboursement des loyers dans le cadre de la LOA, pour un montant total de 827 euros.
Toutefois, il y a lieu de noter la faible différence entre les montants susvisés, mis en perspective avec l’affirmation de Madame [D] [X] épouse [Y] selon laquelle elle sera en mesure de respecter à la fois le plan établi par la commission et les loyers de son véhicule. Force est d’ailleurs de constater qu’en l’état, la débitrice justifie être à jour de ses règlements concernant le véhicule financé en LOA dans le respect des dispositions contractuelles convenues avec la société [12].
En parallèle, il y a lieu de relever que Madame [D] [X] épouse [Y] a des perspectives d’évolution favorables de sa situation puisqu’elle compte reprendre son emploi à temps complet à la suite d’une intervention chirurgicale prévue en juin 2025. De plus, il faut rappeler que s’agissant d’un premier dépôt de dossier de surendettement, la débitrice pourrait bénéficier de mesures de rééchelonnement de ses dettes pour une durée supérieure à 36 mois, soit une durée maximale de 84 mois, et qu’une nouvelle saisine de la commission pourra être envisagée en cas d’évolution favorable ou défavorable de sa situation.
Surtout, la débitrice fait état de la nécessité, pour elle, de conserver l’usage de son véhicule automobile pour ses besoins quotidiens et familiaux, ainsi que pour ses besoins professionnels, et justifie de la particularité de ce véhicule adapté à sa situation de handicap. En tout état de cause, il n’apparaît pas conforme à son intérêt financier de lui demander de rompre son contrat de location avant son terme.
Madame [D] [X] épouse [Y] sera donc autorisée à conserver le véhicule automobile qu’elle finance en LOA, à charge pour elle d’honorer le paiement des loyers.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de Madame [D] [X] épouse [Y] et de confirmer les mesures imposées par la commission, en permettant toutefois à la débitrice de conserver son véhicule.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [D] [X] épouse [Y];
CONFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 30 janvier 2025 relative aux mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [D] [X] épouse [Y] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [D] [X] épouse [Y] pour une durée de 36 mois conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 30 janvier 2025, lesquelles seront annexées à la présente décision ;
AUTORISE toutefois Madame [D] [X] épouse [Y] à conserver le véhicule automobile loué dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société [12] à charge pour elle de poursuivre le paiement des loyers contractuellement prévus ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [D] [X] épouse [Y] de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités et de contacter les créanciers pour mettre en place les règlements des échéances conformément au plan de la commission ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [D] [X] épouse [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues tant que les mesures précitées sont en vigueur ;
DIT que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné muni d’un titre exécutoire pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, les poursuites en vue du règlement de sa créance ;
RAPPELLE que si la situation de Madame [D] [X] épouse [Y] s’aggrave ou s’améliore pendant la durée du plan, elle devra en faire part à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Réunion par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Contamination ·
- Portugal ·
- Consorts ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Hôpitaux
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Camionnette ·
- Indemnisation ·
- Dépassement ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Manoeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Acte
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Droit immobilier
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Portail ·
- Aluminium ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tantième
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Indépendant ·
- Taxation ·
- Retard
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Maroc ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.