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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQBZ
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2022 prenant effet le 6 août 2022, Madame [S] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [V] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 464 € hors charges.
Le 21 mai 2025, Madame [S] [I] a fait signifier à Monsieur [C] [V] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1518,24 €, arrêtée au 16 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [C] [V], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [V] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [C] [V] à payer:
* la somme de 3111,10 € au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
* la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [V] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [S] [I] est représentée à l’audience par son conseil.
Madame [S] [I] actualise sa créance à la somme de 5.123,02 euros et maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Elle est opposée à des délais de paiement et précise qu’elle n’a reçu aucun paiement depuis le mois de mars 2025.
Monsieur [C] [V] comparaît l’audience en personne. Il reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement de 500 € à 1000 € par mois en plus du loyer courant. Il précise qu’il a proposé à Madame [I] de quitter le logement en janvier 2025 afin d’éviter une aggravation de la dette. Il expose sa situation précisant qu’il travaille en intérim et qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 1900 € à 2000 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Madame [S] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 23 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [C] [V] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 juillet 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [C] [V] a sollicité des délais de paiement. Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, et qui n’a par ailleurs effectué aucun paiement depuis le mois de mars 2025. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
Monsieur [C] [V] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [C] [V] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [S] [I] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [S] [I] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 25 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [C] [V] reste redevable de la somme de 5163.02 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 25 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, dont il convient de déduire la somme de 191,95 € au titre de l’assignation et la somme de 151,34 €au titre du commandement de payer, soit un solde de 4819,73 €.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [C] [V] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [V], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [S] [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. En conséquence l’équité commande de condamner Monsieur [C] [V] au paiement d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Madame [S] [I] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 1er juillet 2022 prenant effet le 6 août 2022, à compter du 21 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande de délais de paiement ;
AUTORISE Madame [S] [I] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [V], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour lui d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [S] [I] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que Madame [S] [I] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [S] [I] la somme de 4819,73 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 25 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [S] [I] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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