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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00168 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCRH
MINUTE N° : 26/00862
[P], [B], [G] [Q]
c/
[O] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [P], [B], [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Q] est propriétaire d’un appartement lot n°213 situé [Adresse 5]C 1er étage, à [Localité 4] acquis le 27 juillet 2023 selon attestation établie par notaire le 26 juillet 2023.
Le 30 juillet 2023, Monsieur [P] [Q] donnait procuration à Madame [X] [D] afin de gérer la mise en location de ce bien. Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2024, Madame [X] [D] a consenti à Madame [O] [M] un bail d’habitation de ce logement, meublé, moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros, comprenant une provision de charges de 200 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Monsieur [P] [Q] a par ailleurs confié à la société FONCIA la gestion locative de son bien par mandat signé le 23 septembre 2024.
Alléguant d’échéances impayées, le bailleur a fait délivrer le 10 janvier 2025 à Madame [O] [M] un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 4.400 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de novembre 2024.
Par acte du commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Monsieur [P] [Q] a fait assigner Madame [O] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement de prononcer la résiliation dudit bail ;le constat de l’occupation des lieux sans droit ni titre ;son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ou des personnes visées à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;sa condamnation au paiement de la somme de 9.994,07 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 3 juillet 2025 ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges du bail résilié jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clefs ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer de 157,48 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, Monsieur [P] [Q], représenté par son conseil, réitère ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 19.070,90 euros, terme de mars 2026 inclus, aucun paiement n’étant intervenu depuis novembre 2024.
En défense, assignée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses visé à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [M] n’a pas comparu à l’audience du 23 mars 2026, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la défenderesse qui n’est pas venue soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater qu’en application de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 24 août 2022, les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, a l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [P] [Q] justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location en date du 17 mai 2024 qui contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort du décompte en date du 20 mars 2026 de la société FONCIA gestionnaire de la location versé aux débats que Madame [O] [M] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 4.400 euros en principal dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer délivré le 10 janvier 2025, reprenant les dispositions contractuelles et légales susmentionnées.
Il y a lieu dès lors de relever que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 février 2025, et de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 22 février 2025.
Il ressort de la sommation interpellative transformée en procès-verbal de difficulté en date du 29 octobre 2025 que le logement donné à bail est occupé, selon le gardien de l’immeuble et des voisins « les occupants des locaux sont absents en journée », le commissaire de justice s’étant présenté à plusieurs reprises sans succès, le commandement de payer les loyers en date du 10 janvier 2025 ayant été délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, la situation d’impayés laissant supposer que Madame [O] [M] « n’est pas la réelle occupante des lieux ».
Force est toutefois de constater qu’à la signature du bail, la défenderesse a produit au bailleur une attestation de travail, des fiches de paie, un avis d’imposition, une copie de sa carte nationale d’identité afin de déterminer ce dernier à consentir au bail auprès de son mandataire, la défenderesse ne justifiant pas avoir ultérieurement valablement donné congé du logement donné à bail, signalé son départ, sollicité l’établissement d’un état de sortie des lieux et remis les clefs dudit logement.
Il est donc établi que Madame [O] [M] demeure en l’état seule titulaire du droit au bail quand bien même le logement serait occupé par des tiers de son chef.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le demandeur ne justifiant pas du bien fondé de fixer une astreinte au surplus des dispositions légales selon les modalités prévues par les articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, verra sa demande rejetée sur ce chef.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] [Q] produit un décompte actualisé au 20 mars 2026 établi par la société FONCIA gestionnaire locatif, laissant apparaître que la locataire reste devoir la somme de 19.070,90 euros, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
La majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance, l’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution de la défenderesse.
Il convient par ailleurs de constater que la dette est en augmentation constante, la défenderesse n’ayant pas effectué de règlement des loyers et charges du logement donné à bail depuis novembre 2024, aucun élément ne permettant en l’état d’apprécier sa situation personnelle et financière.
Madame [O] [M] sera ainsi condamnée à payer cette somme de 19.070,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 22 février 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de mars 2026 inclus. La condamnation de la défenderesse au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct que ne répare pas déjà la présente procédure, verra sa demande de dommages et intérêts complémentaires rejetée sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [O] [M] versera à Monsieur [P] [Q] une somme qu’il est convient de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [P] [Q] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti le 17 mai 2024 à Madame [O] [M] sur le logement sis [Adresse 5] C 1er étage, à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 22 février 2025 ;
DIT que Madame [O] [M] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 19.070,90 euros correspondant à la dette locative, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à Monsieur [P] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [O] [M] à verser à Monsieur [P] [Q] la somme de 300 euros de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de ses demandes de condamnation sous astreinte et de dommages et intérêts complémentaires ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La Greffière La Présidente
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