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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAEM BANQUE SOCREDO c/ S.A.S EOS FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/00482 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA2X
AFFAIRE : EOS FRANCE – SAEM BANQUE SOCREDO C/ [T] [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
SAEM BANQUE SOCREDO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PAPEETE sous le n° 59 I B
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 7] (TAHITI)
représentée par Maître Tauniuta CERAN-JERUSALEM, avocate au Barreau de PAPEETE, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
dont le siège social est le [Adresse 5] -[Localité 6]
représentée par Maître Tauniuta CERAN-JERUSALEM, , avocate au Barreau de PAPEETE, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [T] [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 72181-2024-001482 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2016, la banque SOCREDO procède à l’ouverture d’un compte au profit de Madame [W].
Puis, par acte sous seing privé en date du 4 mars 2020, Madame [W] souscrit avec la banque SOCREDO un crédit personnel à la consommation d’un montant de 5 400 000 xpf remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 5,10% l’an.
RG 24/00482 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA2X
Par acte du 15 février 2024, la SAEM BANQUE SOCREDO assigne Madame [T] [O] [W] aux fins de la voir condamner à lui payer le solde débiteur du compte courant et les impayés du crédit à la consommation.
Par conclusions d’incident (4), Madame [T] [O] [W] demande de voir :
— à titre principal,
— le tribunal judiciaire du MANS se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du MANS,
— condamner solidairement la BANQUE SOCREDO t EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commnn de titrisation FEDINVEST à justifier du prix réel de rachat des créances, objet de la présente procédure par EOS FRANCE ou à défaut du prix fixé individuellement, le prix total réglé pour le lot de créances cédées par la BANQUE SOCREDO à EOS FRANCE, ainsi que le montant total des créances cédées et tous autres critères ayant éventuellement servi à établir le montant total du prix payé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette ordonnance,
— à titre subsidiaire,
— constater la forclusion des demandes au titre du compte courant et du crédit consommation,
— déclarer les demanderesses irrecevables dans leurs demandes, et, en tant que de besoin, les en débouter,
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater la prescription des demandes et déclarer les demanderesses irrecevables dans leurs demandes, et, en tant que de besoin, les en débouter,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les demanderesses à payer à Maître BRUNEAU la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi que la somme de 5 00,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La défenderesse soutient que :
— en application de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L312-1 du code de la consommation et de l’article L311-1 6° dudit code que le Juge des contentieus du Mans serait compétent étant donné qu’en 2006, la Cour de cassation aurait déterminé que l’article L311-37 du code de la consommation établissait la compétence du tribunal d’instance, en ce compris en Polynésie, quelle que soit la loi applicable (en l’espèce, il s’agissait d’un contrat conclu en Allemagne).
— subsidiairement, en application de l’article R312-35 du code de la consommation, le contrat de crédit et le solde débiteur du compte courant encoureraient la prescription ou la forclusion, en ce que le premier impayé non régularisé daterait de plus de deux ans, s’agissant du crédit, ce dernier daterait du 25 décembre 2021 et du compte courant, il daterait d’août 2021. La demanderesse précise que l’article susvisé serait applicable en Polynésie.
— en application de l’article 1699 du code civil, les demanderesses se doivent de communiquer les prix de vente, sachant que ce ne serait pas l’article 1700 du code civil qui aurait été retenue à cet égard par la Cour de Cassation.
Par conclusions, la SAEM BANQUE SOCREDO et la société SAS EOS FRANCE, intervenant volontaire agissant en vertu d’une lettre de désignation du 23 décembre 2022, en qualité de Recouveur qualité de Recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, et, le Fonds commun de titrisation FEDINVEST venant aux droits de la banque SOCREDO en vertu d’un acte de cession du 28 octobre 2014, intervenant volontaire sollicitent :
un rejet des demandes adverses et la condamnation de la défenderesse, Madame [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de Recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, venant aux droits de la banque SOCREDO en vertu d’un acte de cession du 28 octobre 2014.
Les défenderesses aux incidents exposent que sont jointes à la procédure, les pièces suivantes : – l’acte de cession de créance du 28 octobre 2014 et la lettre de désignation du 23 décembre 2022, sachant que l’acte de cession de créance serait conforme au code monétaire et financier, notamment à l’article D 214-227 et soumis aux dispositions L214-169 et suivants du CMF applicable en POLYNESIE française en vertu de l’article 7306-10 dudit code. Elles ajoutent qu’à cet égard en annexe figure les références permettant d’identifier la créance de madame [W].
RG 24/00482 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA2X
Quant à ce litige, les sociétés précisent qu’elles dépendent des dispositions applicables en POLYNESIE FRANCAISE, en ce que notamment la présente procédure entre dans le champ d’application de l’article LP 10 de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection du consommateur applicable en Polynésie Française depuis le 1er février 2017 aux termes duquel la dette se prescrit par deux ans avec application de la jurisprudence de la Cour de cassations selon laquelle dans le cadre de dette payable par termes successifs, la prescription court à l’égard de chaque mensualité impayée, et, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
La banque qui expose qu’au titre du prêt, le premier impayé date du 25 décembre 2021 avec déchéance du terme prononcée par lettre du 3 mai 2023, estime donc que la dette n’est pas prescrite rendant exigible le capital restant dû et que seules deux échéances du 25 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 ne seraient prescrites.
En dernier lieu, les établissements de crédit font valoir que le droit de retrait de l’article 1699 du code civil invoqué par leur adversaire ne serait pas applicable, étant donné que l’article 1700 dudit code exige qu’il y ait contestation du fond du droit, ce qui ne serait pas le cas dans cette procédure d’incident qui n’a pour objet que des exceptions de procédure et fins de non recevoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Si effectivement, aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, dont l’article L312-1 du code de la consommation détermine le champ d’application, et, dont l’ancien article L311637 du code de la consommation lequel est devenu par la loi du 1er juillet 2010, l’article L311-52 dudit code attribuait la compétence du contentieux au juge d’instance, il convient de relever que :
— la convention d’ouverture de compte litigieuse stipule au chapitre XVII- loi applicable et compétence que “les présentes dispositions sont soumises au droit français”
— le contrat de crédit à la consommation, quant à lui, stipule que b) Contentieux – “Le présent contrat est soumis au droit français, dans ses dispositions applicables en Polynésie française”.
A cet égard, il sera noté qu’en vertu de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée par la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 et notamment dans son article 13, le Pays de la Polynésie dispose d’une compétence d’exception et par application de l’article 14-7° de la loi organique, le droit du crédit est une compétence d’Etat.
Aux termes de l’article 7 de ladite loi, “dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Enfin, selon l’article 861, les “lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie français à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Ainsi, la loi du 1er juillet 2010 portant sur le droit de la consommation, prévoyait dans son article 63 I 2° que pour une application en Polynésie française, le gouvernement devait procéder par ordonnance pour le dispositif relevant de la compétence d’Etat, ce qui a été réalisée par ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011 avec entrée en vigueur le 1er janvier 2012 sur une extension et une adaptation des relatives au seuls crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire. Cependant, outre cette extension limitée, il sera rappelé que la loi de 2010 a été abrogée par la loi du 17 mars 2014 et donc, l’article 63. Il s’ensuit donc que l’article L311-52 du code de la consommation n’a plus vocation à s’appliquer en Polynésie française.
Il apparaît alors que le juge des contentieux et de la protection n’est pas compétent pour un contrat de crédit souscrit en 2020 et un compte courant en 2016, ce qui d’ailleurs est repris dans les conditions de souscriptions des deux contrats, tels que visés plus haut.
Dès lors, l’exception de procédure sera rejetée et le Tribunal judiciaire du MANS sera déclaré compétent pour statuer sur ce litige.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le Juge de la mise est compétent pous statuer sur les fins de non recevoir.
RG 24/00482 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA2X
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation (version en vigeur depuis 1er janvier 2020), le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…).
Au vu des développements qui précèdent, il sera retenu que cet article tiré du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en Polynésie française.
— En revanche, s’applique au titre du prêt, objet de cette procédure, l’article LP10 de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs applicable en Polynésie française depuis le 1er février 2017 qui dispose que “sans préjudice des règles de prescription particulières du code civil telles qu’applicables en Polynésie française, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels se prescrit par deux ans.
Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s’agissant “d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.”
Dans cette affaire, il sera retenu que quant bien même l’emprunteur ne conteste pas le fait que le premier impayé non régularisé date du 25 décembre 2021, en revanche, seules n’encourent pas la prescription biennale les échéances non régularisées postérieures au 15 février 2022 (suite à assignation du 15 février 2024). En outre, le fait que le contrat ait prévu la forclusion ne change rien à la situation dans la mesure où il s’agit d’une forclusion biennale également qui est encourue, outre le fait que la loi d’Etat est d’ordre public.
— Quant à la demande portant sur le solde débiteur du compte courant, il sera également retenu que sont prescrites les demandes portant sur le solde débiteur antérieur au 15 février 2022. En effet, quant bien même le contrat prévoit qu’il est soumis au droit français, cela ne signifie pas qu’il relève du droit de la consommation, droit spécial mais du droit français qui prévoit un droit dérogatoire pour la Polynésie française.
Sur la demande au titre de l’article 1699 du code civil
L’article 1699 du code civil qui prévoit un droit de retrait dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en tenir quitte par le concessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
En outre, en vertu de l’article 1700 du code civil, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
En l’espèce, il convient de noter qu’au stade de cet incident, Madame [W] ne conteste pas le fond du droit, sachant que la contestation portant sur une exception de procédure n’a pas vocation à voir statuer sur le fond du droit, et, sachant que la contestation portant sur une fin de non recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion ne s’analyse qu’en une contestation de procédure visant à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen du fond.
Or, les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil étant cumulatives, la demande portant sur le retrait litigieux ne sera pas accueilli et Madame [W] verra sa demande rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’EOS FRANCE.
RG 24/00482 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA2X
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence présentée par Madame [T] [O] [W] ;
DECLARONS compétent le Tribunal Judiciaire du MANS pour statuer sur ce litige ;
DECLARONS prescrites voire forcloses les demandes d’indemnisation antérieures au 15 février 2022;
REJETONS la demande d’application de l’article 1699 du code civil présentée par Madame [W];
CONDAMNONS Madame [T] [O] [W] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de Recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, venant aux droits de la banque SOCREDO en vertu d’un acte de cession du 28 octobre 2014, la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNONS Madame [T] [O] [W] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 4 décembre 2025 pour conclusions de Maître BRUNEAU.
La Greffière La Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Ordonnance n°2011-1327 du 20 octobre 2011
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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