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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00124 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5S – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à:
—
— Me Romain CHAREUN
Délivrées le : 19/05/2026
JUGEMENT DU : 19 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00124 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS5S
AFFAIRE : S.D.C. LE VAL DES BAUX / [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 19 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.D.C. LE VAL DES BAUX représenté par son syndic la société [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [I] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 09 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 18 MAI 2026
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 19 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à EYGUIERES (13430) [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS [J], a assigné, par exploit du 13 février 2026, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [O] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2427,28 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés selon relevé de compte en date du 8 décembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 27 août 2025, la somme de 161,77 € correspondant aux provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [O], assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogé au 19 mai 2026 compte tenu des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 11 mai 2021 ayant approuvé les comptes pour l’exercice de l’année 2020 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2022 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 5 septembre 2022 ayant approuvé les comptes pour l’exercice de l’année 2021 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2023 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 8 janvier 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice de l’année 2022 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2024 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 31 juillet 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice de l’année 2023 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2025 ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 2 juillet 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice de l’année 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice de l’année 2026 ; une lettre de mise en demeure datée du 27 août 2025 présentée le 3 septembre 2025 portant réclamation de la somme de 5661,64 € outre la somme de 171,20 € au titre du 2ème appel de provision de charges 2025 ; un relevé de compte daté du 8 décembre 2025 comptes arrêtés au 11 septembre 2025 comportant un solde débiteur de 2427,28 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal les sommes de 137,53 € (« ALLIO FACTURE AVOCAT » en date du 22 septembre 2022), 141,96 € (« suivi procédure recouvrement » en date du 8 décembre 2022), 147,50 € (« suivi du dossier transmis à l’avocat » en date du 19 septembre 2023), 126 € (« facture n°3920253282SYN – frais suivi trimestriel CX recouvrement » en date du 11 septembre 2025) dont il n’est pas justifié qu’elles sont contractuellement dues,dès lors ces frais ne sont pas justifiés au regard de l’article 10-1 précité, aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée, les stipulations du contrat de syndic étant indifférentes à cet égard.
En conséquence, Monsieur [I] [O] est redevable de la somme de 1874,29 € au titre des arriérés de charges au titre des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 11 septembre 2025 selon relevé de compte en date du 8 décembre 2025.
Il n’est pas démontré par Monsieur [I] [O], qui ne comparait pas, qu’il s’est acquitté de cette somme.
Monsieur [I] [O] ne s’étant pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 3 septembre 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 161,77 €, correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Ainsi, Monsieur [I] [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1874,29 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 3 septembre 2025, la somme de 161,77 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation, soit le 13 février 2026, dès lors que cette somme n’était pas due lors de la délivrance de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être précisé que la résistance abusive imputée au défendeur, dont se plaint le demandeur, ne concerne pas strictement la présente instance mais plutôt son absence de paiement malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Toutefois ce comportement ne constitue pas cas un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [I] [O] sera condamné à lui verser la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [I] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] VAL [Adresse 6] situé à [Adresse 7] ([Adresse 8] représenté par son syndic la SAS [J]:
la somme de 1874,29 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 11 septembre 2025 selon relevé de compte en date du 8 décembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;la somme de 161,77 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt à taux légal à compter du 13 février 2026;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1][Adresse 9]) [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé à [Localité 1][Adresse 9]) [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS [J] la somme de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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