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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00737 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société [N]
72, bis Rue Perrin-Solliers
13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 14 Mars 1978
2 rue Marcel Baudin Bat A
Appt 18
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats: Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. D’HLM [N] a donné à bail à M. [O] [L], né le 14 mars 1978, un appartement à usage d’habitation au bâtiment A de la résidence Marcel Baudin, sis 2, rue Marcel Baudin à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), par contrat du 17 avril 2024 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 517.86 euros, y compris une provision de 161.55 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 29 octobre 2025, [N] a assigné en référé M. [L] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [L] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [L] à verser à [N] la somme provisionnelle de 4 041.84 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 16 octobre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [L] à payer à titre provisionnel à ERILIA, une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de bail résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [L] à payer à [N] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [L] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; le locataire y a été absent.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif de M. [L], qui remonte jusqu’au mois d’octobre 2024 et qui montre que seuls quatre loyers ont été payés sur les quinze mois qui séparent octobre 2024 de décembre 2025, dont le dernier concernait l’échéance d’août 2025. Dans ce contexte, la dette locative atteint, au 31 décembre 2025, la somme de 5 633.94 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par l’ADAMAL, a été reçu au greffe avant l’audience : il indique que M. [L] est divorcé et vit seul, qu’il occupe un emploi en CDI et perçoit un salaire de 1 700 euros par mois et qu’il n’est bénéficiaire d’aucune aide sociale.
Un arrêt maladie en fin d’année 2024 a diminué ses ressources et déstabilisé son budget, entraînant le rejet de ses prélèvements bancaires, dont ses loyers. L’ADAMAL lui a alors proposé une mesure ASELL à compter de septembre 2025. C’est ainsi que M. [L] a payé le loyer de septembre, qu’un décès ne lui a pas permis de payer celui d’octobre, mais qu’il allait honorer celui de novembre 2025.
Il a conscience de ses difficultés et est investi dans la mesure ASELL ; il souhaite se présenter à l’audience de référé pour défendre son cas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, [N], par courrier reçu le 29 juillet 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [L], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en référé de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 29 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, [N] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [L], par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 30 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande d'[N] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [N] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 31 décembre 2025, qui montre que M. [L] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 5 484.30 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d 'une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [L] à payer cette somme à [N], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 2 860.10 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 032.10 euros, et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 592.10 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, l’enquête sociale et financière décrit une situation en voie de redressement et un locataire volontaire dans la résolution de ses soucis financiers ; en fait, M. [L] n’a pas payé de loyer depuis l’échéance de septembre 2025 et il ne s’est pas présenté à l’audience de référé pour justifier sa demande de maintien dans son logement : autant d’indicateurs qui ne permettent pas de garantir suffisamment le respect de ses obligations par le locataire, dont celle d’apurer sa dette locative de manière échelonnée.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [L].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 17 avril 2024, sont réunies à la date du 10 septembre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [L] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser [N] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 11 septembre 2025 et M. [L] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et de condamner M. [L] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 11 septembre et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 5 484.30 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [L] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [L] à payer à [N] la somme de 450 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM [N],
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS M. [O] [L] à payer à la S.A. d’HLM [N] la somme provisionnelle de 5 484.30 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 pour un montant de 2 860.10 euros, à compter du 29 octobre 2025 pour un montant de 1 032.10 euros, et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 1 592.10 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 11 septembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 17 avril 2024,
DISONS que M. [O] [L] et tous occupants éventuels de son chef devront libérer les lieux au bâtiment A de la résidence Marcel Baudin, sis 2, rue Marcel Baudin à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM [N] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS M. [O] [L] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [O] [L] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM [N] la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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