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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 oct. 2025, n° 22/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00032
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXE7
N° PARQUET : 21/1298
N° MINUTE :
Assignation du :
22 décembre 2021
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant C/O ARFA
[Adresse 3]
[H]
[Localité 1] ALGÉRIE
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2021 par Mme [X] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Y] notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00032
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [Y], se disant née le 2 mai 1996 à [Localité 11] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [O] [P] née le 2 avril 1974 à [Localité 13] (Seine-[Localité 10]), est de nationalité française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être née en France, d’un père, [D] [P], né le 25 juin 1923 à [Localité 4] en Algérie alors composée en départements français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [X] [Y], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00032
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [X] [Y] verse aux débats trois copies, délivrées les 30 août 2021, 7 juin 2023 et 10 juin 2024, de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 2 mai 1996 à 14h45 à [Localité 11], de [R], né le 24 mars 1970 à [Localité 5], âgé de 26 ans, agriculteur, et de [O] [P], née le 2 avril 1974 à “[Localité 12] », âgée de 22 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 6 mai 1996 à 10h35 sur déclaration de [Z] [F], employé à l’hôpital, âgé de 43 ans (pièces n°1, 14 et 16 de la demanderesse), Les deux premières copies indiquent que les parents sont domiciliés en France et la troisième qu’ils sont domiciliés à [Adresse 6], [Localité 11].
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, elle avait produit une copie de l’acte, délivrée le 13 octobre 2019, mentionnant que le père est « journalier » et que les parents sont domiciliés à [Adresse 7] [Localité 11] (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de la demanderesse en relevant les divergences entre les différentes copies quant à la profession du père et au domicile des parents.
S’agissant de la profession du père, la demanderesse soutient qu’il n’y a aucune divergence puisque la profession d’agriculteur est la même que celle de journalier, le travail dans l’agriculture étant souvent journalier ou qualifié de journalier.
Elle n’a formulé aucune observation sur les divergences quant au domicile de ses parents. Elle se borne à indiquer que les copies d’acte de naissance délivrées sont multiples et qu’elles peuvent être entachées d’erreurs matérielles, sans toutefois produire la moindre pièce permettant d’établir que les divergences sur les copies de son acte de naissance procèdent d’erreurs matérielles.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de Mme [X] [Y] n’est donc pas probant au sens de ces dispositions.
Décision du 23 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/00032
Par ailleurs, Mme [X] [Y] qui, en tant que demanderesse à la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, supporte la charge de la preuve en vertu des textes précités. ne saurait solliciter une levée d’acte.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [X] [Y] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [X] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [X] [Y], se disant née le 2 mai 1996 à [Localité 11] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens.
Fait à [Localité 8], le 23 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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