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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 avr. 2026, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/335
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOH
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], RCS [Localité 1] 880 136 684, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235, Maître Laurent HEYTE de l’AARPI KERAS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [H] [P] [E], RCS [Localité 2] 818 954 067, prise en la personne de Maître [K] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLACOFIX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David BERTRAND de la SCP BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant, Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 519
S.A.S. PLACOFIX la SAS PLACOFIX, RCS [Localité 2] 818 954 067 , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David BERTRAND de la SCP BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant et par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 519
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 1], anciennement dénommée [Adresse 5] programme a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant à édifier trente-deux logements collectifs répartis en deux bâtiments à [Adresse 6], [Adresse 7], lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Selon marché signé le 11 mai 2022, suivi d’un ordre de service du même jour, elle a confié à la SAS Placofix l’exécution du lot “cloisons doublage”, pour un prix global forfaitaire de 95 000 € HT.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Béziers du 15 décembre 2022, la société Placofix a été placée en liquidation judiciaire.
Le 5 janvier 2023, la SAS [Adresse 1] a interrogé le mandataire liquidateur sur la poursuite du chantier, lequel a répondu le 4 janvier puis le 16 janvier que le marché ne serait pas poursuivi.
Le 17 janvier 2023, la SAS Nexity IR programmes esprit village sud a fait établir par commissaire de justice un procès verbal de constat aux fins de déterminer l’état d’avancement du chantier suite à son abandon par la société Placofix.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, la SAS [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, à hauteur de 244 733, 02 € TTC.
Le mandataire liquidateur a fait savoir que cette créance était contestée, et la SAS Nexity IR programmes esprit village sud a maintenu sa position, de sorte que le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers a été saisi d’une contestation de créance.
Suivant ordonnance du 14 mars 2024, il a invité la SAS [Adresse 1] à saisir le juge du fond.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, la SAS Nexity IR programmes village sud (ci-après la société Nexity) a fait assigner la SELARL [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix et la société Placofix prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir juger qu’elle justifie d’une créance de 126 694 € TTC et subsidiairement 8 694 € TTC à son encontre, et les renvoyer devant le juge commissaire afin qu’il statue sur l’admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, société Nexity demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1353, 1231-1 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, de bien vouloir :
— Débouter la SELARL [K] [E], représentée par Me [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix, de l’ensemble de ses demandes ;
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers le 14 mars 2024, notamment au sujet des :
— travaux non réalisé pour un montant de 95 000 € HT,
— surcoût d’intervention d’entreprises tierces pour réaliser les travaux confiés à la société Placofix pour un montant de 5 000 € HT,
— surcoût du maître d’œuvre d’exécution lié au remplacement de la société Placofix pour un montant de 720 € HT ;
— montant du compte prorata pour un montant de 1 425 € HT
— frais d’huissier pour un montant de 100 € HT
— Juger que la société Placofix a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société Nexity en n’exécutant pas la totalité des travaux prévus à son marché ;
— Juger que la société Nexity justifie d’une créance à titre principal d’un montant global de 126 694 € TTC compte tenu de l’inexécution par la société Placofix de ses obligations contractuelles, et à titre subsidiaire, de 8 694 € TTC ;
— Renvoyer les parties devant le juge commissaire du Tribunal de commerce de Béziers afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la société Nexity au passif de la liquidation judiciaire de la société Placofix à hauteur de 126 694 € TTC à titre principal et de 8 694 € TTC à titre subsidiaire ;
— Condamner la SELARL [K] [E], représentée par Me [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix, au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [K] [E] , représentée par Me [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix, aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Nexity fait valoir d’une part qu’aux termes des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le constructeur est soumis à une obligation de résultat, et d’autre part qu’aux termes du cahier des clauses générales, l’entrepreneur défaillant doit supporter tous les frais et conséquences découlant de cette défaillance, et notamment les préjudices qui résulteraient de la passation d’un nouveau marché pour poursuivre le chantier, ainsi que les dépenses résultant des réparations à réaliser sur ses propres travaux.
Elle souligne que la société Placofix n’a pas réalisé les travaux qui lui ont été confiés, dès lors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire avant même leur démarrage.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SELARL [K] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société Placofix demande au tribunal de bien vouloir :
— Débouter la société Nexity de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Nexity, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Placofix, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [K] [E] observe que la société Nexity ne justifie en rien des créances qu’elle invoque dès lors qu’elle ne démontre pas en quoi la non-réalisation des travaux par la société Placofix lui aurait causé un quelconque préjudice. Elle souligne en effet que le maître d’ouvrage n’a pas exécuté sa propre obligation en paiement, et qu’il n’est pas fait état de retard dans le commencement du chantier qui serait imputable à la société Placofix.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En application de ce texte, il est de principe ancien et constant que l’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute contractuelle, ainsi que d’un préjudice qui en a résulté.
L’article 1353 du code civil prévoit : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’existence de l’obligation contractuelle de la société Placofix n’est pas contestée, pas plus que son inexécution, cette dernière n’ayant jamais débuté les travaux qui lui ont été confiés par la société Nexity, en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre avant le démarrage du chantier.
Il appartient en revanche à la société Nexity de rapporter la preuve des préjudices qui en ont résulté pour elle, et qui ouvrent droit à l’allocation de dommages et intérêts.
I / Sur la demande en paiement à hauteur de 95 000 €
La société Nexity demande le paiement de la somme de 95 000 € HT correspondant au montant total du marché conclu avec la société Placofix, au seul motif que “les travaux non réalisés s’élèvent à la somme de 95 000 € HT.”
En l’occurrence, elle ne conteste pas l’affirmation de la SELARL [K] [E] selon laquelle elle n’a procédé à aucun paiement au titre de ces travaux non-réalisés.
Or, à défaut de tout argument ou moyen développé par la société Nexity, le seul montant du prix fixé au marché de la société Placofix, valeur des travaux non réalisés, ne saurait constituer un préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 95 000 € HT.
II / Sur les demandes en paiement au titre de surcoûts
A/ Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 € HT au titre du surcoût de l’intervention d’une nouvelle entreprise
La société Nexity produit le marché conclu le 20 février 2023 avec la société Someplac pour remplacer la société Placofix, lequel s’élève à une somme de 100 000 €, soit 5 000 € de plus que celui qu’elle avait obtenu avec cette dernière.
Il ressort de leur comparaison que les deux marchés successifs sont strictement identiques, à l’exception du prix. En revanche, seul le devis de la société Someplac est produit aux débats, la nature précise des travaux confiés à la société Placofix ne faisant l’objet d’aucun justificatif.
En l’occurrence, l’augmentation du prix entre les deux marchés ne s’explique pas par l’augmentation du coût de la construction, l’évolution de l’indice BT01 sur la période étant moins forte.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas permis au tribunal de comparer les travaux confiés aux deux constructeurs successifs, il ne peut qu’être retenu que la société Nexity ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’abandon du chantier par la société Placofix et l’augmentation à hauteur de 5 000 € du coût du lot qui lui avait été confié.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 €.
B/ Sur la demande en paiement de la somme de 720 € HT au titre du surcoût de l’intervention
La société Nexity produit un devis en date du 27 décembre 2022 établi par le maître d’oeuvre d’exécution, la société RS 1NGENIERIE, au titre des prestations suivantes : “Recherche d’entreprise compris visite sur site, analyse de devis, établissement du marché de l’entreprise retenue, analyse en phase études et en phase EXE des plans ou tout autre documents techniques.”
Elle produit en outre la facture correspondante du maître d’oeuvre, portant la mention “bon pour paiement le 5 avril 2023".
Ce surcoût résulte directement de la défaillance de la société Placofix, de sorte qu’il donnera lieu à réparation par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 720 € HT, soit 864 € TTC.
III / Sur les demandes en paiement au titre des frais divers
A/ Sur la demande en paiement de la somme de 1 425 € HT au titre du compte prorata
Alors que la société Placofix n’a réalisé aucun travaux et n’a pas participé au chantier, il sera tiré toutes les conséquences du fait que la société Nexity ne s’explique ni sur le principe de cette créance, ni sur son montant.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 425 € HT.
B/ Sur la demande en paiement de la somme de 100 € HT au titre des frais d’huissier
L’article 30 du cahier des clauses générales stipule en pages 52 et 53 qu’en cas de résiliation du marché de plein droit en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise, “le maître d’ouvrage ou son mandataire convoquera immédiatement après résiliation du marché l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou télécopie et/ou courriel, pour procéder contradictoirement en présence du maître d’oeuvre, à la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachèvements ainsi qu’à l’inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des installations de l’entreprise. […]
Il est bien précisé que l’entreprise défaillante supporte tous les frais et conséquences découlant de la résiliation de son marché […].”
En l’occurrence, la société Nexity produit aux débats la facture du commissaire de justice intervenu conformément à cette clause contractuelle, laquelle s’élève à la somme de 100 € HT, soit 120 € TTC.
Il y a donc lieu de constater que la société Nexity dispose d’une créance de 120 € TTC à l’égard de la procédure collective de la société Placofix.
IV / Sur les demandes accessoires
L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, la société Nexity est accueillie en ses demandes à hauteur de 984 € TTC, soit environ 0, 78 % de la somme à laquelle elle prétendait. En outre, son préjudice démontré, inférieur à 1000 € TTC au titre d’un marché de travaux d’un montant de 114 000 € TTC, est sans proportion avec le coût de la présente instance pour une société soumise à une procédure collective, étant observé c’est le tribunal judiciaire statuant au delà de 10 000 € qui a été saisi, imposant une représentation obligatoire par avocat.
La qualité de professionnelle de l’immobilier de la société Nexity, lui conférant une connaissance précise du contentieux en matière de construction, lui permettait pourtant d’évaluer avec justesse le risque judiciaire.
Dans ces conditions, les dépens seront mis à sa charge, le préjudice suscité par la faute de la société Placofix ne justifiant pas que cette dernière les endosse.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, la solution du litige conduit à accorder à la SELARL [K] [E] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Nexity qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [Adresse 1] de sa demande à hauteur de 95 000 € HT au titre des travaux non réalisés ;
Déboute la SAS Nexity IR programmes esprit village sud de sa demande à hauteur de 5 000 € HT au titre d’un surcoût résultant de l’intervention d’une entreprise tierce ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Placofix une créance de la SAS [Adresse 1] à hauteur de 864 € TTC ;
Déboute la SAS Nexity IR programmes esprit village sud de sa demande à hauteur de 1 425 € HT au titre du montant du compte de prorata ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Placofix une créance de la SAS [Adresse 1] à hauteur de 120 € TTC ;
Condamne la SAS Nexity IR programmes esprit village sud aux entiers dépens ;
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SELARL [K] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la société Placofix une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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