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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 23 janv. 2025, n° 23/06425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06425
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3II
N° MINUTE :
Saisine du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [PN] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représenté par Me Jean-Christophe COURBIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [RW] [D]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 26]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [V] [T]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 26]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [CZ] [U]
détenu : PRISON D'[Localité 13]
[Adresse 25]
[Localité 13] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [DJ] [C]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 26]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [V] [A]
détenu : PRISON DE [Localité 21]
[Adresse 24]
[Localité 21] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [O] [N]
détenu : PRISON [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [G] [S]
détenu : MAISON D’EXÉCUTION PÉNALE
[Adresse 30]
[Localité 14] (TURQUIE)
défaillant
Monsieur [K] [W] [Y]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 26]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [H] [Z]
détenu : CP [Localité 32]
[Adresse 27]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [M] [J]
détenu : PRISON DE [20]
[Adresse 26]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [K] [B]
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Décision du 23 Janvier 2025
PRPC JIVAT
N° RG 23/06425
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3II
Monsieur [F] [RK]
détenu : CP [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 18]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [PN] [E], sa compagne, Madame [L] [TE], et leurs deux enfants circulaient en voiture, près du [31], lors des attentats du 13 novembre 2015.
La déflagration a soufflé la lunette arrière du véhicule, des boulons et écrous ont percé la carrosserie et ont été projetés dans l’habitacle.
Si aucun membre de la famille n’a été blessé physiquement, ils ont naturellement été choqués ; Monsieur [PN] [E] a consulté son médecin traitant dès le 16 novembre 2015 qui l’a immédiatement orienté vers un psychologue lui prescrivant un traitement anxiolytique. Monsieur [PN] [E] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2016 et a suivi plusieurs séances auprès d’un psychologue rattaché au CMP de [Localité 22].
Par arrêt du 29 juin 2022 de la Cour d’Assises spécialement composée de PARIS, dix-neuf accusés sur les vingt ont été reconnus coupables des crimes de terrorisme perpétrés le 13 novembre 2015 sur le territoire français, en particulier, au [31], au [17], et, sur les terrasses ; en répression, condamnés à des peines de prison allant d’un an d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité.
Par arrêt civil du 25 octobre 2022, la Cour d’Assises spécialement composée de PARIS a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [PN] [E] recevable, ainsi que celle de Madame [L] [TE] et de leurs deux fils mineurs.
Sur les demandes indemnitaires présentées, la Cour d’Assises a ordonné le renvoi des dossiers devant la juridiction compétente, et spécialement créée à cet effet, la JIVAT, Juridiction d’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme.
Parallèlement à la procédure pénale, le Fonds de garantie a reconnu la qualité de victime à Monsieur [PN] [E], acceptant de lui verser une provision d’un montant de 15.000 euros, et, missionnant le Docteur [DE] aux fins d’évaluer la nature ainsi que l’ampleur des préjudices découlant des actes de terrorisme dont il a été victime.
Aux termes d’un rapport dressé le 25 avril 2020, le Docteur [DE] a conclu ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 30% du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016, à 15% du 1er février au 31 décembre 2016, à 8% du 15 juillet 2017 au 28 février 2018
— consolidation médico-légale : 28 février 2018
— arrêts de travail imputable : du 14 novembre 2015 au 6 janvier 2016, licenciement imputable
— souffrances endurées : 2/7
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— pas d’autres préjudices, y compris le PAMI.
Le 17 juillet 2020, le Fonds de garantie a adressé à Monsieur [PN] [E] une offre d’indemnisation d’un montant de 40.905,03 euros, offre jugée insuffisante par ce dernier.
C’est ainsi que par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [PN] [E] demande au tribunal de :
“Condamner le FGTI à verser à Monsieur [PN] [E] la somme totale de 119.655,82 euros au titre de l’indemnisation des préjudices en lien avec ces actes de terrorisme, se décomposant comme suit :
— MEMOIRE au titre des dépenses de santé actuelles ;
— MEMOIRE au titre des frais divers ;
— 24.010,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— MEMOIRE au titre des dépenses de santé futures ;
— 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3.335,1 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 euros au tire du préjudice esthétique temporaire ;
— 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 30.000 euros au titre du préjudice exceptionnel
Condamner le FGTI à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande ;
Dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organismes sociaux et que la liquidation de leur créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter les défendeur de toutes demandes contraires ;
Condamner le FGTI à payer à Monsieur [PN] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.”
Par dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile , le FGTI demande au tribunal de:
“Vu l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991,
Indemniser Monsieur [PN] [E] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : REJET
— Frais divers : REJET
— Perte de gains professionnels actuels : 1.170,78 €
— Incidence professionnelle : REJET
— Dépenses de santé futures : REJET
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.704,25 €
— Préjudice esthétique temporaire : REJET
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
Constater l’offre acceptée du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [PN] [E] :
— PESVT : 30.000 €,
Allouer à Monsieur [PN] [E] la somme de 30.000 € au titre du PESVT.
Débouter Monsieur [PN] [E] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Monsieur [PN] [E] à hauteur de 15.000 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.”
DEMANDES
OFFRES
dépenses de santé actuelles:
mémoire
rejet
frais divers:
Mémoire
rejet
perte de gains actuels:
24.010,72€
1.170,78 €
dépenses de santé futures:
Mémoire
rejet
incidence professionnelle:
50.000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire:
3.335,10 €
2.704,25 €
souffrances endurées:
5.000 €
4.000 €
préjudice esthétique temporaire:
2.000 €
rejet
déficit fonctionnel permanent:
5.310 €
5.310 €
PESVT:
30.000 €
30.000 €
article 700 du code de procédure civile :
3.000 €
rejet
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [PN] [E]
L’article L.126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
«Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.»
L’article L.442-1 alinéa 1 du même code précise :
«Pour l’application de l’article L 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.»
Il est renvoyé à la définition des actes de terrorisme telle que fixée par l’article 421-1 du code pénal :
«Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration.»
En l’espèce, la Cour d’Assises de PARIS spécialement composée a, par décision du 25 octobre 2022, jugé que Monsieur [PN] [E] avait bien été victime des actes de terrorisme perpétrés le 13 novembre 2015 et l’a, en conséquence, dûment reçu en sa constitution de partie civile.
Monsieur [PN] [E] est ainsi bien fondé à obtenir l’indemnisation par le Fonds de garantie de l’intégralité des préjudices qu’il a subis en lien avec les actes de terrorisme dont il a été victime le 13 novembre 2015.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [PN] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [PN] [E], né le [Date naissance 11] 1982, âgé par conséquent de 33 ans lors de l’attentat, 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de moniteur d’auto école lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
II.1. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La CPAM de [Localité 23] fait état d’une créance de 317,41€, arrêtée au 10 avril 2017.
Monsieur [PN] [E] demande que ce poste de dépenses de santé, avant et après consolidation, soit mis en mémoire dans l’attente de la production d’éventuels justificatifs. Le FGTI s’y oppose compte tenu de l’ancienneté de la créance mais également du fait que la prise en charge est totale pour les victimes d’acte de terrorisme.
Sur ce,
Monsieur [PN] [E], en sollicitant que ce poste soit réservé, ne formule aucune demande au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut se prononcer sur une demande inexistante ; devant l’impossibilité de statuer sur ce poste de préjudice, il sera réservé.
— Frais divers
Monsieur [PN] [E] demande que ce poste soit réservé dans l’attente de la production d’éventuels justificatifs.
Le FGTI sollicite le rejet pour les mêmes raisons que celles évoquées sur le poste précédent.
En conséquence , selon les motifs déjà énoncés, ce poste sera réservé.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [PN] [E] expose qu’il exerçait la fonction de moniteur auto école depuis août 2014, qu’à la suite de l’attentat, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2016 ; que, durant cette période d’arrêt de travail, son employeur a émis un courrier pour un entretien préalable à son licenciement, motivé par le fait que Monsieur [PN] [E] utilisait, au moment des faits de l’espèce, le véhicule de l’auto école ; Monsieur [PN] [E] estime qu’il y avait toujours été autorisé oralement, produit le témoignage de M. [DV], un collègue de travail, considérant ainsi son licenciement comme injustifié.
Monsieur [PN] [E] rappelle, enfin, les conclusions de l’expert selon lesquelles “son licenciement est imputable à l’attentat du 13 novembre 2015".
Par la suite, Monsieur [PN] [E] a entrepris une formation pour devenir taxi à son compte, ayant débuté cette nouvelle activité en février 2017, mais pas à temps plein, au début, compte tenu des troubles décrits par le docteur [DE].
Monsieur [PN] [E] demande donc à être indemnisé entre le 16 novembre 2015 (lundi suivant les attentats) et le 27 février 2018 (jour précédant la consolidation), soit la somme de 24.010,72 €, sur la base d’un salaire mensuel net antérieur de 1.680,84 € (soit une perte de 936,56 € en 2015, de 11.197,08 € en 2016, de 10.137,08 € en 2017 et de 1.740 € en 2018, indemnités journalières déduites).
Le FGTI s’oppose à la demande, faisant valoir que Monsieur [PN] [E] a été licencié par son employeur le 29 décembre 2015 pour faute grave, en l’espèce, l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles. Il rappelle qu’il n’est pas l’employeur Monsieur [PN] [E] auquel il appartenait de saisir, dans un délai de deux ans, le conseil des prud’hommes s’il estimait que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse de sorte qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale de supporter les conséquences d’un conflit issu d’un litige survenu dans la relation de travail entre les 2 parties.
Sur ce,
Monsieur [PN] [E] a été licencié, par son employeur, le 29 décembre 2015, pour le motif suivant : “nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : l’utilisation du véhicule à usage strictement professionnel en dehors des heures de travail. Je vous avais maintes fois averti verbalement qu’il n’était pas possible de l’utiliser à des fins personnelles et ceci est bien stipulé dans votre contrat de travail. Cependant, vous avez continué à utiliser le véhicule à votre convenance.
La preuve en est que le vendredi 13 novembre 2015, vous avez utilisé à des fins personnelles le véhicule de service immatriculé [Immatriculation 19] mis à votre disposition dans le cadre de vos missions professionnelles, pour vous rendre vers le [31] à [Localité 28]. Il se trouve que le véhicule a été partiellement détruit du fait d’un attentat perpétré à cet endroit vers 21h45. Vous comprendrez qu’un tel comportement rend impossible votre maintien dans l’entreprise” .
Au vu de ces éléments parfaitement circonstanciés, la demande de Monsieur [PN] [E] sera rejetée en l’absence de lien direct démontré entre son licenciement, que l’employeur estime justifié par l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule de service, et, l’attentat du 13 novembre 2015 survenu dans ces circonstances.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [PN] [E] reprend le développement selon lequel, après l’attentat, il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2016, et licencié, de manière fallacieuse, par son employeur. Il a alors débuté une formation de taxi au mois de février 2017. Il ajoute que, ne dégageant pas un revenu suffisant, il a ensuite suivi une formation d’agent sportif auprès de la Fédération Française de Football en 2020 où il exerce depuis l’année 2021 en cette qualité, tandis que pour compléter encore ses revenus, il donne des cours de conduite à titre indépendant.
Pour conclure qu’il n’a pas retrouvé ses revenus antérieurs, qu’il a été victime d’un licenciement injustifié qui l’a contrait de se reconvertir et solliciter la somme de 50.000 € en réparation de ce préjudice.
Le FGTI s’oppose à la demande en l’absence de lien de causalité entre le licenciement et l’attentat. Il ajoute que Monsieur [PN] [E] présente un taux de DFP de 3%, qui n’est pas susceptible de générer une quelconque incidence professionnelle.
Sur ce,
le tribunal ayant précédemment exclu tout lien de causalité directe entre le licenciement de Monsieur [PN] [E] et l’attentat du 13 novembre 2015, ne peut que rejeter cette demande formée au titre de l’incidence professionnelle, pour le même motif.
Dans ces conditions, Monsieur [PN] [E] sera débouté de sa demande.
II.2. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 30% du 13 novembre 2015 au 31 janvier 206, à 15% du 1er février au 31 décembre 2016, à 8% du 15 juillet 2017 au 28 février 2018.
Les parties s’accordent pour restaurer l’omission de l’expert quant à la période allant du 1er janvier au 14 juillet 2017, durant laquelle le taux de DFT doit être de 8%.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
80 jours x 27 € x 30% = 648 €
335 jours x 27 € x 15% = 1.356,75 €
424 jours x 27 € x 8% = 915,84 €
soit 2.920,59 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le retentissement psychique des faits caractérisés ainsi par le docteur [DE]: “M. [E] a vécu un état de stress aigu avec envahissement par la peur de ce qui risquait d’arriver à ses enfants et à ses proches. La symptomatologie post traumatique a été constituée par un envahissement anxieux à connotation dépressive, repli sur soi, reviviscences traumatiques et et hypervigilance secondaire”.
Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [PN] [E] fait état d’une image dégradée de lui-même après l’attentat, d’une limitation de ses sorties et d’une prise de poids de 20 kilos. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 €.
Le FGTI s’oppose à la demande, précisant que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice outre le fait que Monsieur [PN] [E] n’a pas, au demeurant, été victime d’atteintes physiques.
Les doléances exposées par le demandeur ne correspondent pas à la définition du préjudice allégué, à l’exception de la prise de poids non seulement alléguée mais aussi sans lien direct et certain avec l’attentat étant relevé, par l’expert, au jour de son examen, que Monsieur [PN] [E] a commencé à perdre un peu de poids.
Insuffisamment caractérisée, la demande sera donc rejetée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expert, compte-tenu des séquelles relevées, notamment“la persistance d’une sémiologie anxieuse modérée et contenue, avec des reviviscences traumatiques très atténuées”, Monsieur [PN] [E] étant âgé de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.310 €, somme acceptée par le FGTI.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du [31] a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [PN] [E] une somme de 30.000€ en réparation de ce chef de préjudice, correspondant au montant demandé, accepté par le FGTI.
III- Sur les autres demandes
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le Fonds de garantie sera condamné à payer à Monsieur [PN] [E] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que si une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources, elle reste libre de faire appel à un conseil de son choix.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [PN] [E] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 28] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [PN] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— déficit fonctionnel temporaire : 2.920,59 €
— souffrances endurées : 4.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 5.310 €
— préjudice permanent exceptionnel : 30.000 €
Réserve les postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures et frais divers;
Déboute Monsieur [PN] [E] de sa demande formée au titre des pertes de gains actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire ;
Dit que les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 23] ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions aux dépens de l’instance ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [PN] [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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