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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 26 août 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00642
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJSB
Monsieur [U] [Z]
Né le 19-04-1991 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 27 aout 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES POUR UNE PERIODE DE SEPT JOURS
(fin de la 2ème période de 96 h)
Nous, Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, selon l’ordonnance du 20 mai 2025 de Madame le Président du tribunal judiciaire de TROYES fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [U] [Z], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique et les pièces jointes à celle-ci ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public, s’en rapportant.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [U] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers (sa mère [Y] [Z]) par une décision d’admission du directeur de l’EPSMA du 31 octobre 2024. Suivi dans le cadre d’un programme depuis le 5 mars 2025, [U] [Z] s’est vu imposer le 11 juillet 2025 par une décision du directeur de l’EPSMA une nouvelle mesure de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [X] [H], médecin psychiatre à l’EPSMA, précisant que l’infirmier libéral a signalé une décompensation psychotique en lien avec vraisemblablement une rupture de traitement se traduisant par une agressivité verbale, la tenue de propos incohérents, une agitation psychomotrice et des troubles du comportement avec un risque de passage à l’acte sur un fond d’insomnie.
Le 1er août 2025, le chef d’établissement de l’EPSMA a rendu une décision de maintien des soins psychiatriques.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [U] [Z] a été placé en isolement le 19 août 2025 à 15 h 10 à l’initiative du docteur [J] [W] en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif et d’une menace suicidaire, d’un état d’agitation important avec risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif, menaces verbales à plusieurs reprises, frappe dans les meubles, insultes, inaccessible à l’entretien, discours délirant mégalomaniaque en boucle.
Par ordonnance du 22 août 2025, le juge chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement au-delà de la 72ème heure intervenue le 22 août 2025 à 15h 10 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à partir le 23 août 2025 à 15h 10.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 25 août 2025 à 15h32.
Informé de la saisine de ce magistrat, [U] [Z] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [U] [Z] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [V] [C], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 25 août 2025 que la mesure d’isolement de [U] [Z] est toujours nécessaire en raison de violence ou d’hétéro-agressivité.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme la persistance d’une instabilité et d’un risque agressif. Il est toutefois noté la possibilité de sorties 1 heure autour des repas selon le comportement.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [U] [Z] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [U] [Z] par périodes de 12 heures pour une durée totale de 7 jours ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 27 août 2025.
Le magistrat
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