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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître CERVERA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ADRIEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BGS
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CERVERA-KHELIFI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0576
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE,
dont le siège social est [Adresse 2]
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître ADRIEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BGS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 31 mars 2021, la S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION (ci-après la société PETIT FORESTIER) a loué un camion frigorifique immatriculé [Immatriculation 1] à la société TRANSPORT NJS FARAMIA pour la période allant du 31 mars 2021 au 30 avril 2021.
Selon lettre de voiture en date du 03 juin 2021, la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN (ci-après la société CARREFOUR) a sollicité la société TRANSPORT NJS FARAMIA pour assurer un transport depuis son site logistique dit “LOGIDIS” situé à [Localité 1].
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 décembre 2024, la société PETIT FORESTIER a assigné la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN ( ci-après CARREFOUR) et la société XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après la société XL INSURANCE) aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1242 et 1353 du Code civil, de:
— condamner solidairement la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE à lui payer l’intégralité des dommages matériels qu’elle a subis soit à lui verser la somme de 6105,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024, se décoposant comme suit:
réparations: 5492,90 euros,immobilisation 1,5 j:52,41 euros,frais de gestion: 200 euros,frais d’expertise:400 euros,
— condamner solidairement la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et la société XL INSURANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner solidairement la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et la société XL INSURANCE à lui payer la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été retenue. La société PETIT FORESTIER, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ces dernières, elle rappelle que le régime de responsabilité issu de la loi du 5 juillet 1985 n’exclut pas celui de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Elle précise, que ce dernier est un régime de plein droit et que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société CARREFOUR en qualité de commettant sont, en l’espèce, réunies. La société PETIT FORESTIER affirme en ce sens, que la cause exclusive du sinistre subi par l’un de ses véhicule, consiste dans une erreur de chargement commise par le préposé de la société CARREFOUR et que ce dernier agissait dans le cadre de ses fonctions. A l’appui de cette affirmation, la demanderesse argue d’un courriel de M. [R] en date du 03 juin 2021 (chef d’équipe CARREFOUR) indiquant que “(…) le chargeur a entendu un craqement au moment de la fermeture du véhicule”. Elle précise que le véhicule était en bon état de fonctionnement auparavant, évoquant en ce sens un courriel de M. [K] de la société TRANSPORT NJS FARAMIA. En ce qui concerne les dommages subis par elle, la société CARREFOUR argue du rapport d’expertise, des photos, du relevé de travaux et du constat amiable versés en procédure, ainsi que d’un couriel adressé par M. [F] [R] (société CARREFOUR) à Monsieur [C] [Y] (société CARREFOUR).
En défense, la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE sollicitent le débouté de la société PETIT FORESTIER et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CARREFOUR et la société XL INSURANCE soutiennent que la société CARREFOUR n’apporte pas la preuve des circonstances de l’accident qui serait intervenu le 03 juin 2021 et qu’il n’est pas possible, par suite, de se prononcer sur la question des imputabilités. D’après elles, le constat amiable d’accident automobile versé en procédure par la demanderesse comporte de nombreuses imprécisions. Le procés verbal de réunion contradictoire en date du 24 septembre 2021 a été établi hors la présence de la société CARREFOUR. Les autres pièces versés par la société PETIT FORESTIER (notamment les courriels) seraient, d’une manière générale, imprécis, incomplets et lacunaires, ce qui ne leur permettraient pas d’établir ni l’imputabilité du dommages allégué, ni de fonder une quelconque responsabilité. Les société CARREFOUR et XL INSURANCE affirment également que la demanderesse n’apporte pas davantage la preuve des conditions de mises en oeuvre de la responsabilité de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil relatif à la responsabilité des commettant du fait de leurs préposés, celles versées en procédures relatives à ses postes de préjudice lui étant, par ailleurs, inopposables et comporteraient de nombreuses incertitudes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1242 alinéa 5 du code civil dispose, qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont, ainsi, responsable du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose, néanmoins, la preuve d’une faute du préposé. La responsabilité du commettant du fait de son préposé ne pouvant être engagée pour un simple fait causal non fautif, en dehors des cas où le dommage résulte du fait d’une chose qui en a été l’instrument.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort également des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à la société PETIT FORESTIER d’établir que son dommage trouve sa cause dans la faute d’un préposé de la société CARREFOUR.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats:
— un rapport d’inspection du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en date du 31 mars 2021,
— un contrat de location en date du 31 mars 2021 portant sur la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à la société TRANSPORT NJS FARAMIA par la société PETIT FORESTIER pour la période allant du 31 mars 2021 au 30 avril 2021,
— un devis de location n°D2102403411 portant sur un véhicule poids lours frigorifique pour la période allant du 31 mars 2021 au 30 avril 2021entre les mêmes parties,
— une lettre de voiture en date du 03 juin 2021établie par la société CARREFOUR au bénéfice de la société TRANSPORT NJS FARAMIA,
— le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
— un constat amiable établi entre la société CARREFOUR et la société PETIT FORESTIER le 03 juin 2021, faisant état d’un sinistre survenu le même jour au lieu dit “[Localité 2]” consistant dans une cloison abîmé et qui aurait affecté le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
— un courriel adressé par Monsieur [F] [R] (chef d’équipe “expédition produit frais nuit au sein de la société CARREFOUR) à Monsieur [C] [Y] (également employé par la société CARREFOUR le 03 juin 2021 à propos de la cloison abîmée du véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
— un courriel en date du 29 juillet 2021 de M. [L] [K] (responsable prévention sécurité au sein de la société TRANSPORT NJS FARAMIA) et M. [S] [K] (appartenant également à la société TRANSPORT NJS FARAMIA), faisant de l’impossibilité pour les chauffeurs employés par la société TRANSPORT NJS FARAMIA d’avoir accès aux quais de chargement dans les locaux de la société CARREFOUR,
— un procès verbal de “réunion contradictoire en date du 24 septembre 2021" du groupe ALLIANCE EXPERTS portant sur le dommage constaté sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Il ressort de ces éléments, qu’il est constant, qu’à compter du 03 juin 2021, une cloison du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est décrite comme étant “abîmé”. Les circonstances dans lesquelles ce dommage est survenu, demeurent imprécises. Surtout, la société PETIT FORESTIER n’apporte pas la preuve d’une faute quelconque d’un préposé de la société CARREFOUR ayant contribué à la réalisation de ce dommage. En effet, le constat amiable établit le 03 juin 2021, le courriel adressé par Monsieur [F] [R] (chef d’équipe “expédition produit frais nuit au sein de la société CARREFOUR) à Monsieur [C] [Y] (également employé par la société CARREFOUR) le 03 juin 2021 et le procès verbal de “réunion contradictoire en date du 24 septembre 2021" du groupe ALLIANCE EXPERTS portant sur le dommage constaté sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ne fournissent aucune information à propos de ces circonstances.
La société PETIT FORESTIER sera, par conséquent, déboutée de sa demande principale en indemnisation. Cette dernière n’ayant pas prospéré, la demanderesse sera également déboutée au titre de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société PETIT FORESTIER, partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société CARREFOUR et à la société société XL INSURANCE la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION , à verser à la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente
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