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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVSM
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [P] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00735
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 décembre 2024, [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] du 2 octobre 2024 ayant confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de transport en voiture particulière de son domicile de CARO au cabinet de son kinésithérapeute de TAUPONT, la commission médicale de recours amiable estimant qu’elle pouvait recevoir les soins appropriés à son état à RUFFIAC.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [D] [X] comparait en personne et sollicite le remboursement de ses frais de transport aller-retour pour se rendre à des séances de kinésithérapie de son domicile à [Localité 11]. Elle explique que selon l’avis de la commission médicale de recours amiable, le kinésithérapeute le plus proche de son domicile est M. [R] [I] exerçant à [Localité 10], alors que ce kinésithérapeute n’effectue pas de bandages pour prise en charge d’un lymphoedème et n’est donc pas compétent pour traiter ce lymphoedème pour son cancer du sein.
Elle explique que c’est son oncologue du centre [8] à [Localité 9] qui lui a prescrit ses séances chez un kinésitérapeute formé dans la réalisation de bandages. Elle ajoute enfin qu’entre son domicile et [Localité 10] il y a 8 kilomètres et qu’entre son domicile et [Localité 11] il y a 20 kilomètres.
En réplique, la [5] explique que la législation l’oblige à limiter la prise en charge au cabinet de kinésithérapie le plus proche du domicile et qu’il n’y a pas de notion de spécialité en matière de kinésithérapie.
Elle indique encore qu’elle n’a pas produit d’écritures et qu’au vu du dossier, elle s’en remet à la décision du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article R322-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4."
L’article R322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. "
En l’espèce, [D] [X] sollicite le remboursement de ses frais de transport aller-retour pour se rendre à des séances de kinésithérapie de son domicile à [Localité 11], que le cabinet se situe à 20 km de son domicile. Elle explique que le kinésithérapeute le plus proche de son domicile est M. [R] [I] exerçant à [Localité 10], alors que ce kinésithérapeute n’effectue pas de bandages pour prise en charge d’un lymphoedème, qu’il n’est donc pas compétent pour traiter ce lymphoedème pour son cancer du sein.
Elle explique que c’est son oncologue du centre [8] à [Localité 9] qui lui a prescrit ses séances chez un kinésitérapeute formé dans la réalisation de bandages. Elle ,joint aux débats la copie de la prescription médicale de transport du docteur [J] sur laquelle est précisée la structure de soins à [Localité 11].
La [5] rappelle que la législation l’oblige à limiter la prise en charge au cabinet de kinésithérapie le plus proche du domicile, qu’il n’y a pas de notion de spécialité en matière de kinésithérapie mais qu’au vu du dossier, elle s’en remet à la décision du tribunal.
Le pôle social, après en avoir débattu collégialement, décide de faire droit à la demande de Mme [X] et ordonne à la [5] de prendre en charge les frais de transport pour se rendre au cabinet de kinésithérapie situé à [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FAIT droit à la demande de [D] [X] de prise en charge de ses frais de transport en voiture particulière de son domicile de [Localité 7] au cabinet de son kinésithérapeute de [Localité 11];
CONDAMNE la [5] aux dépens;
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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