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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 22/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BTA INSURANCE SE, S.A. [ X ], Société [ D ] INSURANCE SE, S.A.S. [ W ] [ R ] c/ S.A.R.L. C + C ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. TRACER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 36] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04001
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQT
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mars 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [D] INSURANCE SE venant aux droits de BTA INSURANCE SE
[Adresse 26]
[Localité 28]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TRACER
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
S.A. SMABTP, assureur de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
S.A.R.L. C+C ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 17]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de l’AGENCE CHARTIER-CORBASSON
[Adresse 4]
[Localité 19]
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073 et Maître Marie-Pierre ABIVEN, de la SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, assureur de la SAS DITER
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. [W] [R]
[Adresse 14]
[Localité 23]
défaillante, non représentée
S.A. [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]
défaillante, non représentée
S.A.S. [Localité 33]
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 24]
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRACER
[Adresse 8]
[Localité 29]
défaillante, non représentée
S.A.S. BETOM INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 20]
défaillante, non représentée
S.A.S. DITER
[Adresse 21]
[Adresse 38]
[Localité 25]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168 et Maître Fabrice CHIVOT, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’Amiens, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SAS DITER
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
.
EXPOSE DU LITIGE
La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) de Picardie, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux d’extension de la chambre de commerce et de l’industrie d'[Localité 31] située [Adresse 10] à [Localité 32].
Pour cette opération, une police dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société BTA, désormais dénommée la société [D] INSURANCE SE.
L’ouverture de chantier est intervenue le 18 janvier 2010. La réception des travaux a été effectuée le 12 avril 2018.
Le maître d’ouvrage a régularisé trois déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 22 mars 2019, la SCI CELESTE a déclaré un sinistre portant sur l’existence d’infiltrations du sous-sol au 5ème étage, à l’exception du 3ème étage (sinistre n° 010BTA190039).
Une expertise amiable dommages-ouvrage a été diligentée et le rapport a été déposé le 6 décembre 2019. La société [D] INSURANCE SE a pris une position de garantie et propose une indemnité d’un montant de 7.857,90 €.
Par courrier du 20 novembre 2019, la SCI CELESTE a déclaré un sinistre portant sur l’existence d’infiltrations aux 3ème et 4ème étage, dans l’escalier de secours et dans l’escalier principal de l’immeuble (sinistre n° 2019-19-00477549). L’expertise amiable dommages-ouvrage est en cours.
Par courrier du 18 juin 2020, la SCI CELESTE a déclaré un sinistre portant sur l’existence d’infiltrations au niveau du 2ème étage de l’immeuble et au rez-de-chaussée (sinistre n° 2020-19-00583754). L’expertise amiable dommages-ouvrage est en cours.
*
Suivant actes d’huissier délivrés les 16 mars 2022, la société [D] INSURANCE SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants et leurs assureurs :
— la société [Localité 33] ;
— la société TRACER exerçant sous l’enseigner TRACER ENVIRONNEMENT ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 33] et de la société TRACER ;
— la société C+C ARCHITECTES exerçant sous l’enseigne AGENCE CHARTIER-CORBASSON;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société C+C ARCHITECTES ;
— la société DITER ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DITER ;
— la société BETOM INGENIERIE ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE ;
— la société ENTREPRISE [W] [R] ;
— la société [X] SA,
aux fins d’interruption des délais de forclusion/prescription et de recours subrogatoire.
Par mention au dossier du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n’a pas abouti.
Par conclusions en date du 21 novembre 2022, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est volontairement intervenue à l’instance.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 33], sollicite:
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
1/Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [D] INSURANCE SE, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à verser aux débats :
— le devis de travaux d’étanchéité confiés à la Société [Localité 33], permettant de connaître la nature et de l’étendue de ces prestations
— tous documents justifiant du fait que la SCI CELESTE a la qualité de propriétaire des locaux et de maître d’ouvrage
— les justificatifs des règlements qu’elle aurait d’ores et déjà effectués entre les mains du maître d’ouvrage.
A défaut
La déclarer irrecevable en ses demandes et l’en débouter.
2/ Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Déclarer en l’état la Société [D] INSURANCE SE irrecevable en ses demandes, dans la mesure où elle ne justifie pas de sa qualité pour agir, et notamment pas de sa subrogation légale dans les droits et actions de la SCI CELESTE.
3/ Très subsidiairement,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt des rapports définitifs de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage suite aux deux déclarations de sinistre dont la Société [D] indique que l’instruction serait toujours en cours.
Condamner la SCI [D] INSURANCE SE à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARLS RODAS-DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société [D] INSURANCE SE sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants, 1103, 1240 et 2241 du Code civil ;
Vu les articles L.121-1, L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 378, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— Prendre acte de ce que la société [D] INSURANCE SE n’entend plus maintenir, à ce stade, sa demande de provision relative au montant de 7 857,90 €, sans préjudice de son droit de la réitérer après régularisation du protocole et/ou production du justificatif de paiement ;
— Ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’achèvement des opérations Dommages-Ouvrage en cours et la fixation définitive de l’indemnité due à la SCI CELESTE ;
— Dire et juger que [D] a régulièrement complété la communication de pièces, outre les rapports DO déjà versés, par : Pièce n°38 (Contrat DO 25.01.2010), Pièce n°39 (Déclaration d’ouverture de chantier), Pièce n°40 (DAACT), Pièce n°41 (Acte de vente 21.12.2006 SC 87 Mail [Localité 30]/CRCI), Pièce n°42 (Acte d’engagement [Localité 33]), Pièce n°43 (Attestation AXA [Localité 33] 2010), Pièce n°44 (PV des OPR – EXE4), Pièce n°45 (Liste des réserves), Pièce n°47 (Attestation d’assurance [D] du 18.10.2017), Pièce n°48 (Attestation de l’acte notarié du 06.12.2018) ;
— En conséquence, déclarer sans objet et rejeter les demandes de communication de pièces formulées par la société AXA FRANCE IARD, la société C+C ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ainsi que toute autre partie ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD, la société C+C ARCHITECTES (Agence Chartier- Corbasson) et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [D] INSURANCE SE, et notamment de leurs incidents d’irrecevabilité fondés sur l’absence alléguée d’intérêt ou de qualité à agir ;
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 16 mars 2022 par la société [D] INSURANCE SE a régulièrement interrompu le délai de forclusion décennale, de sorte que son action subrogatoire in futurum demeure parfaitement recevable ;
— Réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile pour être statué au fond. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DITER, sollicitent :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE du désistement par la société [D] INSURANCE SE de sa demande de provision à hauteur de la somme de 7.857,90 euros,
ORDONNER, en tant que de besoin, un sursis à statuer en l’attente des rapports d’expertise Dommage-Ouvrage en cours
CONDAMNER la SCI [D] INSURANCE SE au paiement aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la Société [D] INSURANCE SE aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société C+C ARCHITECTES et la MAF, en qualité d’assureur de la société C+C ARCHITECTES, sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile
La société C+C ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Juge de la Mise en Etat du Tribunal de judiciaire de PARIS :
— Condamner la Société [D] INSURANCE SE dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à verser au débat :
o Justificatifs de la qualité de propriétaire de la SCI CELESTE,
o Justificatifs des règlements que la Société [D] INSURANCE aurait d’ores et déjà effectués entre les mains de la SCI CELESTE.
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 121-2 du Code des Assurances,
— Juger la Société [D] INSURANCE SE irrecevable en l’ensemble de ses demandes faute de justifier d’un intérêt naît et actuel et faute de justifier de sa qualité pour agir.
— La débouter de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
En cas de production des pièces sollicitées, vu l’article 378 du Code de procédure civile :
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision et le cas échéant un accord ait été trouvé entre les parties à l’issue des opérations d’expertise de l’assurance Dommage ouvrage sur les déclarations de sinistre n° 2019-19.0477549 et 2020-1900583754
En tout état de cause,
— Débouter la Société [D] INSURANCE SE de sa demande de provision en tant qu’elle est dirigée contre la société C+C et la MAF, et subsidiairement, Condamner in solidum la SAS [Localité 33], la SARL TRACER, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de [Localité 33] et TRACER ENVIRONNEMENT, la SAS DITER, la SA MMA, es qualité d’assureur de DITER, la SAS BETOM INGENIERIE, la SA SMABTP ès qualité d’assureur de BETOM INGENIERIE, la SAS ENTREPRISE [W] [R], la SA [X] à relever et garantir en intégralité la société C+C ARCHITECTES et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la demande de la société [D] INSURANCE SE.
— Condamner tout succombant à verser à la Société C+C ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société DITER sollicite :
« DONNER ACTE à la société DITER de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de communication de pièces.
— DEBOUTER la société [D] SE de sa demande de condamnation provisionnelle, voire, à titre subsidiaire, CONDAMNER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société SAS DITER de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances, DEBOUTER la société [D] SE de sa demande de condamnation in solidum,
— CONDAMNER la société [D] INSURANCE SE à payer à la société SAS DITER la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. "
***
La société [Localité 33], la société TRACER, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRACER, la société BETOM INGENIERIE, la société ENTREPRISE [W] [R] et la société [X] SA, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Sur la demande de provision
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société [D] INSURANCE SE a indiqué se désister de sa demande de provision de la somme de 7.857,90 euros.
Il y a donc lieu de considérer que cette demande a été abandonnée, de sorte qu’il sera dit que la demande de provision est sans objet.
II. Sur les demandes de production de pièces
En vertu de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Conformément aux articles 138 et 139 du code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d’une instance une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de ces dispositions, la demande de production est subordonnée au fait que la pièce existe et qu’elle soit utile pour résoudre le litige. Enfin, le pouvoir du juge civil d’ordonner la production d’un élément de preuve détenu par une partie est limité par l’existence d’un empêchement légitime.
*
Au cas présent, il ressort de l’acte introductif d’instance que la société [D] INSURANCE SE forme un recours subrogatoire en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
A la suite de la procédure diligentée en vue de la production de pièces engagée par la société AXA FRANCE IARD, la société C+C ARCHITECTES et la MAF, la société [D] INSURANCE SE a produit dix nouvelles pièces (pièces n°38 à 48) :
— le contrat de dommages-ouvrage en date du 25 janvier 2010 ;
— la déclaration d’ouverture de chantier en date du 18 janvier 2010 ;
— la déclaration attestant l’achèvement des travaux (DAACT) en date du 12 juin 2018 ;
— le contrat de vente du 21 décembre 2006 conclu entre la SC [Adresse 27] et la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Picardie ;
— l’acte d’engagement de la société [Localité 33] en date du 29 juillet 2009 ;
— l’attestation d’assurance d’AXA FRANCE IARD pour la société [Localité 33] avec effet au 4 octobre 2010 ;
— le procès-verbal des opérations préalables à la réception et les procès-verbaux de réception du lot de la société [Localité 33] ;
— la liste des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement en date du 10 avril 2013 ;
— le BODACC de changement de dénomination sociale de BTA ;
— l’attestation d’assurance en date du 18 octobre 2017 ;
— l’attestation de l’acte notarié en date du 6 décembre 2018 aux termes duquel la chambre de commerce et d’industrie de région Haut-de-France a cédé la pleine propriété de l’ensemble immobilier à la SCI CELESTE.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 33], a maintenu son incident et sollicite la production des pièces suivantes :
— le devis de travaux d’étanchéité confiés à la Société [Localité 33] ;
— tous documents justifiant du fait que la SCI CELESTE a la qualité de propriétaire des locaux et de maître d’ouvrage ;
— les justificatifs des règlements qu’elle aurait d’ores et déjà effectués entre les mains du maître d’ouvrage.
De même, la société C+C ARCHITECTES et la MAF sollicitent la production des pièces suivantes:
— les justificatifs de la qualité de propriétaire de la SCI CELESTE ;
— les justificatifs des règlements qu’elle aurait d’ores et déjà effectués entre les mains du maître d’ouvrage.
Sur la demande de production du devis de travaux de la société [Localité 33]
La société AXA FRANCE IARD soutient que seule la production du devis de la société [Localité 33] est de nature à déterminer l’étendue de sa garantie dès lors que l’acte d’engagement produit par la société [D] INSURANCE SE ne précise pas la nature des travaux d’étanchéité confiés.
En réponse, la société [D] INSURANCE SE soutient que cette pièce ne conditionne pas la garantie de la société AXA FRANCE IARD.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement que la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) de Picardie, en qualité de maître d’ouvrage, a confié les travaux du lot n°2 « étanchéité » à la société [Localité 33] en contrepartie de la somme de 139.437,52 € HT, soit 166.767,27 € TTC.
Il ne ressort aucunement de cet acte d’engagement qu’un devis préalable listant les postes de travaux aurait été adressé et ferait partie des pièces contractuelles. En tout état de cause, la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas que l’assureur dommages-ouvrage serait susceptible de posséder cette pièce et qu’il lui appartient de la solliciter auprès de son assuré pour contester sa garantie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de production ainsi formée.
S’agissant de la preuve de la qualité de propriétaire de la SCI CELESTE
La société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES soutiennent qu’il appartient à la société [D] INSURANCE SE de préciser la qualité de propriétaire et maître d’ouvrage de la SCI CELESTRE dès lors que seul le nom de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie (CRCI) de Picardie est mentionné sur les documents.
En réponse, la société [D] INSURANCE SE soutient justifier de la qualité de propriétaire de la SCI CELESTE au vu de l’attestation de l’acte notarié en date du 6 décembre 2018 et ce d’autant que le protocole d’accord d’indemnité de 7.857,90 € TTC au titre de la première déclaration de sinistre était adressé à la SCI CELESTE.
En l’espèce, il ressort des pièces relatives aux opérations d’expertise DO et du courrier de la SCI CELESTE du 20 novembre 2019, produites par la société [D] INSURANCE, que les travaux portaient sur l’extension de la chambre du commerce et de l’industrie située [Adresse 11]), chambre située au sein de « l’Hôtel Bouctot-Vagniez ».
Il ressort ensuite de l’attestation notariée que par acte authentique du 6 décembre 2018, la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France a vendu à la SCI CELESTE la pleine propriété du bien ainsi désigné :
« A [Localité 31] (SOMME) 80000 [Adresse 12],
Un ensemble immobiliser composé :
— de l’ancien hôtel particulier " [Adresse 34] ",
— d’un bâtiment consulaire construit en bordure du [Adresse 35],
— d’un bâtiment annexe en fond de parcelle ".
Il résulte de ces éléments que la société [D] INSURANCE SE justifie de la qualité de propriétaire de la SCI CELESTE, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de production de pièces complémentaires.
S’agissant des justificatifs de paiement des indemnités dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES soutiennent que la pièce produite par la société [D] INSURANCE SE – le protocole d’accord DO – est insuffisant dès lors qu’il n’est pas signé par la SCI CELESTE et qu’il ne suffit pas à justifier du versement effectif d’une indemnité.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions d’incident de la société [D] INSURANCE SE qu’elle reconnaît que le protocole d’accord du 14 mai 2019 n’a pas été retourné signé par la SCI CELESTE et que le règlement demeure en attente pour le sinistre n° 010BTA190039 (7.857,90 €).
De plus, la société [D] INSURANCE SE affirme que les expertises amiables sont toujours en cours concernant les sinistres n° 2019-19-00477549 et 20201900583754.
Il s’ensuit qu’en l’état, la société [D] INSURANCE SE ne dispose pas des justificatifs réclamés par la société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES, de sorte qu’en l’absence de pièces, il convient de rejeter la demande de production de pièces.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 33], soutient, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et L.121-12 du code des assurances, l’irrecevabilité des demandes de la société [D] INSURANCE SE, pour défaut de qualité à agir, en l’absence de preuve de sa subrogation légale. Sur les mêmes fondements, la MAF et la société C+C ARCHITECTES soutiennent le défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. "
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . »
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance.
Il est toutefois constant qu’est recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
En l’espèce, la société [D] INSURANCE SE justifie de sa police d’assurance dommages-ouvrage et de la qualité de propriétaire de la SCI CELESTE. Toutefois, en l’état, elle ne démontre pas avoir versé d’indemnité d’assurance.
La fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n’a pas statué. Son examen implique donc, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d’apprécier si cette fin de non-recevoir n’a pas été régularisée. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la société [D] INSURANCE SE valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES.
Si la société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES entendent maintenir cette fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu’elles en fassent état dans leurs conclusions au fond.
IV. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les deux expertises dommages-ouvrage portant sur l’examen des sinistres n° 2019-19-00477549 et 2020-19-00583754 ne sont pas achevées.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, à savoir, la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrages et son recours subrogatoire subséquent, il convient de prononcer le sursis à statuer.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la fixation définitive de l’indemnité due par la société [D] INSURANCE SE à la SCI CELESTE, dès lors que cet évènement n’a aucun terme déterminé. De même, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la MAF et la société C+C ARCHITECTES dès lors qu’ils se réfèrent à un accord éventuel entre les parties sans aucun terme déterminé.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS sans objet la demande de provision formée par la société [D] INSURANCE SE ;
REJETONS les demandes de production de pièces formées par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 33], la MAF et la société C+C ARCHITECTES ;
CONSTATONS que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 33], la MAF et la société C+C ARCHITECTES ont valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [D] INSURANCE SE conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ;
DISONS que l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
DISONS que la société AXA FRANCE IARD, la MAF et la société C+C ARCHITECTES, si elles maintiennent cette fin de non-recevoir, devront en saisir la juridiction de jugement dans leurs conclusions au fond ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des deux rapports d’expertise dommages-ouvrage portant sur l’examen des sinistres n° 2019-19-00477549 et 2020-19-00583754;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la fixation définitive de l’indemnité due par la société [D] INSURANCE SE à la SCI CELESTE ;
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un accord éventuel des parties à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise DO ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 36] le 09 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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