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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 sept. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00772
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00307
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPVU
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie AMBROSI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B608, Me Hélène MATHIEU, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE,
DEFENDEURS :
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Maire en exercice
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [U] [L] est propriétaire de terrains sur le ban de la Commune de [Localité 4].
Dans le cadre du renouvellement des baux de chasse pour la période 2024/2033, il a formé, par courrier du 1er septembre 2023, une demande de réserve de chasse sur ses parcelles auprès de la Commune de [Localité 4].
Par lettre du 30 octobre 2023, le Maire de la commune lui a notifié une décision de refus au motif que sa demande n’avait pas été formulée dans le délai de 10 jours suivant la publication du procès verbal relatant la décision sur l’affectation du produit de la chasse.
En outre, par délibération du 13 octobre 2023, le conseil municipal de [Localité 4] a accepté la demande de convention de gré à gré de location de chasse 2024/2033 de M [V] [E].
Contestant ces décisions, M [L] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés les 11 et 24 janvier 2024, M [U] [L] a constitué avocat et a fait assigner la Commune de LIDREZING représentée par son Maire en exercice et M [V] [E] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir,
— dire et juger que la demande de réserve de chasse formulée par M [U] [L] est valide,
— ordonner l’exclusion des terrains réservés appartenant à M [U] [L] incorporés à tort dans le lot de chasse communale attribué par la Commune de [Localité 4] à M [V] [E] par délibération du 13 octobre 2023,
En conséquence,
— dire et juger que M [V] [E] est dépourvu du droit de chasse sur les parcelles appartenant à M [U] [L] telles que listées dans les motifs ci dessus, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir,
— déclarer opposable à M [V] [E] le jugement à intervenir,
— condamner la Commune de [Localité 4] à verser à M [U] [L] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
La Commune de [Localité 4] et M [V] [E] ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 13 mars 2025, M [U] [L] a réitéré les prétentions de son assignation.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, la Commune de LIDREZING et M [V] [E] demandent au tribunal
— de débouter M [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M [U] [L] à leur payer la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [L] aux dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble des dispositions du jugement.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
M [U] [L] n’ayant pas produit ses pièces, le dossier est renvoyé à l’audience de plaidoirie du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures en salle 226 à cette fin.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 19 novembre 2025 à 9 heures en salle 226,
ENJOINT à M [U] [L] de produire son dossier de pièces,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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