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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 25/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 25/05050 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D46
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me ALLALI (G0709)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/05050
N° Portalis 352J-W-B7J-C7D46
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [M], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIERA LA MOTTE-PICQUET (RCS de PARIS n°891 689 366),
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Elisette ALVES, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 28 décembre 2020, Mme, [M], [A] a donné à bail commercial à la société SIERA LA MOTTE-PICQUET, pour une durée de neuf ans, un local n°58 dépendant d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], destiné à l’exercice exclusif d’une activité de fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie, de commerce de détail d’articles de bijouterie et d’horlogerie en magasin spécialité et par vente à distance, de commerce de gros (commerce inter-entreprises) d’articles d’horlogerie et de bijouterie, de réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie, de la taille de pierres gemmes, du négoce de métaux, de bijoux d’occasion, de bijoux anciens et de pierres gemmes, moyennant le versement d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 12.600 euros en principal, payable par virement, mensuellement et d’avance.
Reprochant à la société SIERA LA MOTTE-PICQUET de ne pas avoir réglé les sommes dont elle était redevable en exécution du bail, Mme, [M], [A] lui a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire du bail le 06 novembre 2024, tendant à obtenir le paiement de la somme de 5.804,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 05 novembre 2024 inclus, outre le coût de l’acte, puis l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2025.
Aux termes de son assignation, Mme, [M], [A] demande au tribunal de :
RECEVOIR Madame, [M], [A] en son action et déclarer ses demandes bien fondées,
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 7 décembre 2024 du contrat de bail signé le 28/12/2020 entre Madame, [M], [A] d’une part et la société SIERA LA MOTTE-PICQUET d’autre part,
ORDONNER l’expulsion de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIRE qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial signé le 28 décembre 2020 entre Madame, [M], [A] d’une part, et la société SIERA LA MOTTE-PICQUET d’autre part,
ORDONNER l’expulsion de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET et de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIRE qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais de la défenderesse,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à payer à Madame, [M], [A] la somme de 13.275,76 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 06/03/2025 (terme de février 2025 inclus), avec intérêt au taux légal depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 novembre 2024,
CONDAMNER la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à payer à Madame, [M], [A] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 7 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNER la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à payer à Madame, [M], [A] la somme de 3.749,23 € à titre de clause pénale et ORDONNER la compensation judiciaire avec le dépôt de garantie versé,
CONDAMNER la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à payer à Madame, [M], [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SIERA LA MOTTE-PICQUET aux dépens incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 novembre 2024.
La société SIERA LA MOTTE-PICQUET, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme, [M], [A].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « recevoir » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
I- Sur la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences
Mme, [M], [A] fait valoir que la société SIERA LA MOTTE-PICQUET a manqué de façon répétée à son obligation essentielle de paiement des loyers et accessoires dus en exécution du bail et qu’elle n’a pas apuré les causes du commandement de payer qu’elle lui a fait signifier le 06 novembre 2024, dans le délai d’un mois de sa délivrance, de sorte que les effets de la clause résolutoire stipulée au bail, qui y était reproduite, sont acquis. Elle fonde sa demande sur les articles L145-41 du code de commerce, 1728, 1741 et 1224 du code civil, ainsi que sur les termes du bail signé le 28 décembre 2020. Elle demande au tribunal de tirer les conséquences de ce que la société SIERA LA MOTTE-PICQUET est ainsi devenue occupante sans droit ni titre des locaux à compter du 07 décembre 2024, justifiant que soit ordonnée son expulsion et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
Selon l’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La sanction consistant en l’acquisition de la clause résolutoire étant automatique à l’expiration du délai d’un mois, le juge doit s’assurer que le commandement informe clairement le locataire du manquement qui lui est reproché, du fait que ce manquement est en relation avec une stipulation expresse du bail sanctionnée par la clause et du risque encouru.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit ainsi contenir en lui-même tous les détails de la créance réclamée. Il n’est toutefois pas requis que les justificatifs de la créance réclamée soient joints au commandement de payer.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le 06 novembre 2024, Mme, [A] a fait délivrer à la société SIERA LA MOTTE-PICQUET un commandement tendant à obtenir le paiement de la somme totale de 5.966,56 euros correspondant à :
— la somme de 5.804,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse,
— la somme de 162,35 euros au titre du coût de délivrance de l’acte.
Ce commandement précise qu’à défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai d’un mois, le propriétaire « entend se PREVALOIR DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE insérée au bail et des dispositions des articles L145-41 et L145-17 1° du Code de Commerce ».
Il reproduit en outre l’article L145-41 du code de commerce et l’article A.7. « Clause résolutoire » des conditions générales du bail, qui stipule en son premier paragraphe, qu'« à défaut de paiement par le Preneur, à sa date d’exigibilité, d’une somme quelconque due en vertu du Bail, même à titre de pénalités ou de frais de poursuites, ou de rappels de loyers et accessoires du fait d’une révision ou d’une indexation, ou d’indemnités d’occupation, ou encore au titre de frais ou d’intérêts conventionnels ou légaux, de même qu’en cas d’inexécution par le Preneur de l’une quelconque des clauses du Bail ou des règles légales et réglementaires qui lui sont applicables, et après un commandement de payer ou d’exécuter resté un mois sans effet, le Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité ».
Les termes clairs et précis de cette clause, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
En exécution des articles A.3.1 et A.3.2 des conditions générales ainsi que B.5 et B.6 des conditions particulières du bail, la société SIERA LA MOTTE-PICQUET était redevable, mensuellement et d’avance, d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 12.600 euros en principal, soumis à indexation en application de la variation de l’indices des loyers commerciaux, outre une provision pour charges annuelle d’un montant fixé à l’origine à 1.296 euros.
Or, il résulte du relevé du compte de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET annexé au commandement que celle-ci n’a acquitté aucune somme au titre des loyers et accessoires dus mensuellement à compter du 10 juillet 2024, restant devoir au 05 novembre 2024 un arriéré locatif d’un montant de 5.804,21 euros.
Par ailleurs, l’analyse du relevé du compte de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET dans les livres de la société DIRECTGESTION, à laquelle la bailleresse a confié la gestion de son bien, actualisé au 06 mars 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois de sa délivrance, aucune somme n’ayant été versée par elle après le 10 juillet 2024.
La défenderesse n’ayant pas acquitté les sommes réclamées au commandement dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, il s’en déduit que la bailleresse est fondée à se prévaloir du caractère automatique du jeu de la clause résolutoire insérée au bail, qui y était reproduite, à effet du 06 décembre 2024 à minuit.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire de la défenderesse, devenue occupant sans droit ni titre à compter du 06 décembre 2024 à minuit, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son fait des lieux loués, dans les conditions précisées au dispositif.
Enfin, il est constant que celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
La bailleresse sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer majoré des charges contractuels.
L’occupation des locaux par la défenderesse devenue occupant sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse dont le bien demeure immobilisé, elle sera par conséquent condamnée à lui verser, à compter du 07 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer majoré des charges contractuels qu’elle aurait dû percevoir si le bail ne s’était pas trouvé résilié de plein droit du fait de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET.
II- Sur la demande de condamnation de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET au paiement de l’arriéré locatif
Mme, [A] soutient que la société SIERA LA MOTTE-PICQUET est débitrice de la somme de 13.275,76 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges arrêté au 06 mars 2025, échéance de février 2025 incluse. Elle demande qu’elle soit condamnée à lui régler cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer en application des termes du bail et des articles 1728 et 1231-6 du code civil.
Selon l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, ainsi que rappelé plus avant, en exécution des articles A.3.1 et A.3.2 des conditions générales ainsi que B.5 et B.6 des conditions particulières du bail, la société SIERA LA MOTTE-PICQUET était redevable, mensuellement et d’avance, d’un loyer annuel fixé initialement à la somme de 12.600 euros en principal, soumis à indexation en application de la variation de l’indices des loyers commerciaux, outre une provision pour charges annuelle d’un montant fixé à l’origine à 1.296 euros.
Il est établi par la production des relevés du compte de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET annexé au commandement délivré le 06 novembre 2024, d’une part, et actualisé au 06 mars 2025, d’autre part, que la défenderesse n’a acquitté aucune somme en contrepartie de la mise à dispositions des locaux après le 10 juillet 2024, restant devoir à la bailleresse la somme de 13.275,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Cette somme englobe des régularisations de charges au titre des exercices 2022 et 2023, auxquelles la bailleresse justifie avoir procédé par courriers des 9 janvier et 20 novembre 2024, en transmettant à la société SIERA LA MOTTE-PICQUET les relevés de comptes de charges copropriété pour les périodes concernées.
Au vu de ces éléments, Mme, [A] justifie du bienfondé de la créance dont elle réclame le paiement à hauteur de 13.275,76 euros.
Elle sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 06 novembre 2024.
Toutefois l’analyse du décompte des sommes réclamées permet de constater qu’une partie d’entre elles n’est pas concernée par ledit commandement, de sorte que les intérêts ne peuvent courir à compter de sa délivrance que sur la somme de 5.804,21 euros y visée et courront, pour le surplus, à compter de l’assignation, qui vaut la mise en demeure.
Par conséquent, la société SIERA LA MOTTE-PICQUET sera condamnée à payer à Mme, [A] la somme de 13.275,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 sur la somme de 5.804,21 euros, et à compter du 15 avril 2025 pour le surplus, étant précisé qu’à compter du 07 décembre 2024 ce sont des indemnités d’occupation qui sont dues.
III – Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.749,23 euros à titre de la clause pénale à compenser avec le dépôt de garantie
Mme, [A] sollicite que le tribunal condamne la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à lui payer une somme de 3.749,23 euros à titre de clause pénale, dont elle demande la compensation avec le dépôt de garantie. Elle fonde sa demande sur la jurisprudence et l’article A.3.3. du contrat de bail.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du code même code précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En vertu de l’article 1347 du même code, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 dudit code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Par ailleurs, l’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme, [A] aux termes du dispositif de ses conclusions, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité forfaitaire et à la compensation de celle-ci avec le dépôt de garantie détenu par la bailleresse s’analysent en réalité, au vu de la clause du bail invoquée, en une demande d’autorisation de pouvoir conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire, tel que prévu par l’article A.3.3. du contrat de bail dont elle se prévaut.
L’article A.3.3 des conditions générales du bail, relatif à l’indemnité d’occupation stipule en effet en son dernier alinéa que « le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre d’indemnité forfaitaire irréductible (…) le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ».
Ces stipulations constituent une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, réductible en cas de disproportion manifeste.
Il est constant que la disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi et qu’il appartient au débiteur de démontrer ledit caractère manifestement excessif.
L’article A.4.1.2 des conditions générales dudit bail instaure un dépôt de garantie d’un montant de trois mois de loyer principal, automatiquement réajustable en fonction de la variation du loyer principal, destiné à être remboursé au preneur en fin de bail « sous réserve de son acquisition par (le Bailleur) dans le cas prévu à l’article A.3.3 ».
La bailleresse prétend donc, en exécution de cet article A.3.3, à la conservation de trois mois de loyers pour un impayé d’indemnités d’occupation représentant quatre mois de loyers augmentés des charges contractuels (décembre 2024 à mars 2025), à la date de délivrance de l’assignation.
La sanction financière prévue au bail apparait dès lors manifestement excessive au regard du but poursuivi par la clause invoquée consistant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice subi par la bailleresse, que celle-ci ne caractérise pas en fait et en droit. D’autant que le préjudice de Mme, [A] en raison du retard dans la perception des loyers et accessoires dus à l’échéance contractuelle est déjà compensé par l’intérêt au taux légal.
Le tribunal relève que les diligences entreprises par la demanderesse ont, au vu des pièces produites, simplement consisté en la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail préalablement à l’introduction de la présente instance et à commander un état des créanciers inscrits.
Aussi, l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue sera justement modérée à la somme de 500 euros.
En conséquence, Mme, [M], [A] sera autorisée à conserver la somme de 500 euros sur le dépôt de garantie à titre de clause pénale et sa demande de compensation, sans objet suite à la requalification opérée, sera rejetée.
VI- Sur les mesures accessoires
La société SIERA LA MOTTE-PICQUET, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 06 novembre 2024.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme, [M], [A] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. La société SIERA LA MOTTE-PICQUET sera donc condamnée à lui régler une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la présente instance, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition au 06 décembre 2024 à vingt-quatre heures des effets de la clause résolutoire stipulée au bail signé le 28 décembre 2020 portant sur le local n°58 sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], liant Mme, [M], [A] à la société SIERA LA MOTTE-PICQUET,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET et de tout occupant de son chef du local n°58 sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à payer à Mme, [M], [A] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 07 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux par la remise des clés, fixée au montant du loyer majoré des charges contractuels que la bailleresse aurait dû percevoir si le bail ne s’était pas trouvé résilié de plein droit du fait de la société SIERA LA MOTTE-PICQUET,
CONDAMNE la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à payer à Mme, [M], [A] la somme de 13.275,76 euros (treize mille deux cent soixante-quinze euros et soixante-seize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2024 sur la somme de 5.804,21 euros, et à compter du 15 avril 2025 pour le surplus, étant précisé qu’à compter du 07 décembre 2024 ce sont des indemnités d’occupation qui sont dues,
AUTORISE Mme, [M], [A] à conserver la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de clause pénale, sur le montant détenu au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNE la société SIERA LA MOTTE-PICQUET aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 06 novembre 2024,
CONDAMNE la société SIERA LA MOTTE-PICQUET à verser à Mme, [M], [A] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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