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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/200
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUK3
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. BGC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. LE FOIRAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avocat plaidant : Me Pauline BERGEON de la SCM FIDES AVOCATS du Barreau de BORDEAUX
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur SARRAUTE Frédéric, cadre greffier
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 8 au 9 avril 2024, une partie du bâtiment appartenant à la SCI LE FOIRAIL, située [Adresse 8], s’est effondrée. De nombreux gravats sont tombés sur la parcelle appartenant à la SARL BGC IMMOBILIER, également située [Adresse 6].
Le maire a initié une procédure de mise en sécurité.
Suite à une ordonnance du tribunal administratif, M. [K], expert judiciaire, a établi un rapport d’expertise le 12 avril 2024 dans lequel il indique que l’effondrement partiel du bâtiment de la SCI LE FOIRAIL est lié à un manque d’entretien de ce bâtiment, inhabité et impacté par l’importante chute de grêle de 2022.
Sur la base de ce rapport, un arrêté de mise en sécurité a été pris le 13 avril 2024 par le maire de la commune de [Localité 9], qui a conduit à l’évacuation des locataires de l’immeuble appartenant à la SARL BGC IMMOBILIER.
M. [K] a établi un rapport complémentaire le 16 avril 2024 afin de constater les travaux réalisés et ceux restant à faire et a invité la SCI LE FOIRAIL à procéder à la démolition complète de l’immeuble avant l’été 2024.
Un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire le 17 avril 2024.
Suite à la réalisation de certains travaux préconisés, un arrêté de mainlevée de la mise en sécurité a été pris le 26 avril 2024.
Parallèlement, l’assurance de l’immeuble appartenant à la SCI LE FOIRAIL a mandaté le cabinet SARETEC pour apprécier le sinistre survenu, qui a déposé un rapport le 7 mai 2024 suite à des constations effectuées le 15 avril 2024. Le cabinet SARETEC a indiqué que l’effondrement de la façade était une conséquence du manque d’entretien du bâtiment inhabité depuis plusieurs dizaines d’années, conjugué à plusieurs fractures ayant causé une fragilisation lente du mur de façade dans le temps, jusqu’à l’effondrement de ce dernier dans la nuit du 8 au 9 avril 2024.
Un procès-verbal de constatations a été établi le 11 février 2025 entre l’expert de la SARL BCG IMMOBILIER et le cabinet SARETEC, afin d’apprécier les préjudices subis par la SARL.
Suite à une discussion sur la propriété des murs en cause, un procès-verbal de bornage a été établi contradictoirement entre les parties le 5 novembre 2024.
Fin août 2025, la commune de [Localité 9] a été informée de l’existence de nouveaux désordres. Elle a de nouveau sollicité l’expertise de M. [K] qui a déposé un rapport le 28 août 2025.
Suite à ce rapport, le maire a adressé, par lettre recommandée avec accusé réception du 1er septembre 2025, une mise en demeure de réaliser en urgence les travaux préconisés par l’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SARL BGC a fait assigner la SCI LE FOIRAIL devant le juge des référés aux fins de bien vouloir :
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission susvisée, Statuer ce que de droit sur les dépens.La SARL BGC soutient qu’il existe une urgence manifeste à ce qu’une expertise judiciaire soit mise en place dans les meilleurs délais, notamment afin que soit déterminée de manière contradictoire la cause des désordres affectant les immeubles des parties au litige, et les responsabilités à engager afin de réparer son préjudice. Elle ajoute que les mesures préconisées à ce jour pourraient conduire à la destruction de l’immeuble de la SCI, rendant plus difficile les constatations contradictoires.
Dans ses conclusions déposées à l’audience de référés du 23 septembre 2025, la SCI LE FOIRAIL ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande en outre que soit désigné tel expert qu’il plaira autre que M. [H] [K] et que les dépens soient réservés.
La SCI LE FOIRAIL soutient que le rapport établi par le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de la SCI LE FOIRAIL, met en évidence plusieurs causes à l’origine du sinistre mais qu’il en ressort que la cause principale est liée au développement important des lianes de lierre sur le mur dont certaines, « d’une section conséquence, de l’ordre de 5 à 10 centimètres de diamètre au plus gros », s’y étaient développées depuis plusieurs années. Elle en déduit que le défaut d’entretien du pied de lierre situé sur le terrain appartenant à la SARL BGC IMMOBILIER a donc à tout le moins contribué à l’effondrement du mur. Elle produit des photographies anciennes permettant d’identifier selon elle le pied du lierre sur cette parcelle et l’envahissement du mur par la végétation. Elle ajoute que le mur n’a pas été reconstruit et qu’un nouvel éboulement est survenu, constaté par M. [K] le 28 août. Elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, mais ajoute que la fragilisation du mur par la végétation en provenance du fonds de la SARL BGC IMMOBILIER et le caractère mitoyen du mur effondré doivent être pris en compte dans les causes du sinistre et dans les imputabilités.
Enfin, la SCI LE FOIRAIL a contesté auprès de la commune les conclusions des derniers rapports d’expertise de M. [K] et a demandé qu’un autre expert soit désigné dans le cadre d’une nouvelle procédure de péril, dans un souci d’impartialité.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, la SCI LE FOIRAIL ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
De plus, il ressort du rapport d’expertise de M. [K] du 28 août 2025 et du courrier du maire de la commune de VIC EN BIGORRE du 1er septembre 2025, que l’effondrement du mur de l’étage de la façade Sud de la maison propriété de la SCI DU FOIRAIL est consécutif à la dégradation continue des maçonneries dues à leur mise à nu, à l’instabilité du bâtiment à la suite des effondrements précédents, à l’absence de contreventement des parois et des planchers bois, ces derniers étant soutenus que par des étais métalliques. En outre, il résulte de ce rapport que si les travaux réalisés en 2024 ont porté sur la sécurisation immédiate du site, les travaux de démolition demandés à brève échéance n’ont pas été réalisés, qu’une partie du mur effondré est encore suspendue sous la panne sablière, et que son effondrement est imminent. Enfin, le rapport précise qu’en l’absence d’un projet de confortement en vue d’une réhabilitation du site, la démolition de la maison, l’évacuation des gravats et des végétaux est la seule solution de nature à préserver les riverains, cette solution étant à réaliser impérativement dans les meilleurs délais.
En outre, il ressort du courrier du maire de la commune de [Localité 9] en date du 1er septembre 2025 que certaines mesures complémentaires, prescrites pour garantir la solidité pérenne de la construction, n’ont pas été entreprises, l’immeuble se dégradant au point de présenter à nouveau un danger pour la sécurité publique. En outre, le maire a invité la SCI LE FOIRAIL à présenter ses observations ainsi que les modalités et délais de mise en œuvre des travaux prescrits par l’expert, dans un délai de quinze jours, afin de mettre fin aux dangers occasionnés par l’état de l’immeuble et de garantir la sécurité des usagers du domaine public. Il a enfin précisé que passé ce délai, et à défaut de régularisation, il serait contraint d’engager une procédure de mise en sécurité urgente et de mettre en demeure la SCI LE FOIRAIL, par arrêté, de réaliser les travaux prescrits dans un délai déterminé, à savoir les travaux de démolition.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient recueillis en urgence avant que toute démolition ne soit entreprise, de manière à permettre à la SARL BGC IMMOBILIER d’obtenir, s’il y a lieu, l’indemnisation de son préjudice.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant. Cette mission sera confiée à un expert autre que M. [K], expert judiciaire dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal administratif, et ce dans un souci d’impartialité.
Il est donné acte à la SCI LE FOIRAIL de ses protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [P] [C], [Adresse 2], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— établir la liste des désordres, tels que dénoncés par la présente assignation, et pour chacun d’eux :
préciser la date d’apparitionle décriredonner toutes indications sur son incidence sur l’ouvrage, quant à la solidité, à l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité à sa destinationen rechercher les causes, en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectéesfournir notamment, tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportionsdécrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par postepréciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
— d’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de 1'éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de quatre mille euros (4000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par la SARL BGC IMMOBILIER dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
MET les dépens à la charge de la SARL BGC IMMOBILIER.
Ordonnance rendue le 07 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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