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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 juin 2025, n° 25/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00208
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 18 Juin 2025
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JT6B
[K] [T] épouse [G]
ET :
[S] [T]
[F] [T] épouse [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 18 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile).
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 04avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné M. [S] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 830,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné Mme [B] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 830,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamné M. [S] [T] et Mme [B] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation de 131,33 € ;
— Condamné M. [S] [T] et Mme [B] [T] à payer à Mme [K] [T] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la requête déposée le 10 avril 2025 par Mme [K] [T] indiquant que le jugement du 04 avril 2025 est affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il prénomme "[B]« au lieu de »[F]« la défenderesse page 3, en ce qu’il mentionne la ville de »[Localité 6]« et non de »[Localité 7]" et qu’il condamne les deux défendeurs aux dépens comprenant les frais de signification,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans son jugement du 04 avril 2025, le tribunal a effectivement commis des erreurs matérielles en prénommant la défenderesse [B] au lieu de [F] page 3 et en mentionnnant la ville de Champigny Sur Eude au lieu de Champigny sur Veude.
En revanche, la condamnation aux dépens n’est affectée d’aucune erreur matérielle puisque la signification par commissaire de justice de la convocation en justice appartient aux dépens et que conformément aux articles 696 et suivants du Code civil les deux défendeurs étaient tenus aux dépens.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 04 avril 2025 (numéro RG : 24/5576 et n°de minute : 25/00062) ;
Dit que les mentions "Mme [B] [T]« seront remplacées par »Mme [F] [T]« page 3 du jugement (motifs et dispositif) ainsi que la mention »[Localité 6]« sera remplacée par la mention par »[Localité 7]" page 3 du jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 04 avril 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 25/01644 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JT6B
Affaire : [T]-[T]
Par décision en date du 18 Juin 2025, le jugement rendu le 04 avril 2025 (RG n°24/05576) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 04 avril 2025 (numéro RG : 24/5576 et n°de minute : 25/00062) ;
Dit que les mentions "Mme [B] [T]« seront remplacées par »Mme [F] [T]« page 3 du jugement (motifs et dispositif) ainsi que la mention »[Localité 6]« sera remplacée par la mention par »[Localité 7]" page 3 du jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 04 avril 2025;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
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