Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC46
Minute N°25/00421
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mars 2025
Le 27 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 26 Mars 2025, reçue le 26 Mars 2025 à 14h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 1er mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [W], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 30 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [M] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [Y] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de l’administration au motif qu’il n’est nullement justifié de que la signature de la requête s’inscrit dans le cadre des permanences du signataire de l’acte.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [C] [D], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté en date du 17 mars 2025 qui prévoit en son article 2 que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention dans le cadre de ses permanences.
A ce titre, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (en ce sens Civ. 1ère 05 décembre 2018 et Civ. 1ère 13 février 2019).
Dès lors, Monsieur [C] [D] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la décision d’éloignement et le maintien en rétention :
Le conseil de l’intéressé avance plusieurs moyens afférents à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et la mesure d’éloignement notamment en invoquant la situation familiale de l’intéressé.
Aux termes de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
Il y a lieu de noter que les éléments soutenus à l’audience de ce jour sont antérieurs à l’ordonnance de prolongation du 1er mars 2025, confirmée en appel, et qu’ils ont donc été purgés par la première ordonnance.
Les moyens seront donc rejetés.
III – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [W] a été placé en rétention administrative le 25 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er mars 2025 confirmée en appel le 4 mars 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret est toujours dans l’attente de pouvoir exécuter d’office la mesure d’éloignement.
En l’espèce, compte tenu du passeport de l’intéressé, la préfecture avait obtenu un plan de vol dont le départ était programmé le 20 mars 2025.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] [W] a refusé volontairement de suivre l’escorte diligentée pour le conduire à l’aéroport. Face à ce refus, le même jour, la préfecture a demandé un nouveau plan de vol. La préfecture a obtenu un routing dont le départ est programmé le 14 avril 2025.
Ainsi, Monsieur [Y] [W] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées, à savoir l’obstruction volontaire de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, et ce nonobstant les motifs que l’intéressé a donné pour expliquer son refus de se rendre à l’aéroport.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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