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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/1947
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETBE
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. D2CR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocats au barreau de DAX
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Septembre 2025 où était présente Madame PERCHAUD Stéphanie, Juge, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 7] a réalisé des travaux de rénovation et d’extension courant d’année 2013-2014 sur un bâtiment dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (65), abritant la mairie au rez-de-chaussée et deux logements mis en location.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux au cabinet d’architecture SAINT LAURENT & ASSOCIES, assuré par la MAF, et à l’entreprise RDI INGENIERIE aujourd’hui radiée suite à une liquidation amiable.
Le lot gros œuvre a été confié à la SAS ENTREPRISE [H], assurée auprès de la SMABTP. Le lot plâtrerie, plafonds suspendus a été confié à l’entreprise Joël CAPDEVILLE, assurée auprès de la compagnie MMA.
Le lot carrelage, faïence a été confié à la SARL D2CR assurée auprès de AVIVA, aux droits de laquelle est venue la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
Le lot peinture, revêtement de sol a été confié à la SARL [Localité 8] PEINTURES, assurée auprès de AVIVA, aux droits de laquelle est venue la société ABEILLE IARD & SANTÉ, qui a sous-traité avec la SAS AQUITAINE MULTI SERVICES, en liquidation depuis un jugement du 31/3/2020, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA d’OC.
Le lot électricité a été confié à L’EURL LARTIGUE JEAN-PIERRE, radiée suite à une liquidation amiable en date du 3/9/2020, et assurée auprès de la compagnie MMA.
Le lot plomberie a été confié à la SARL VIGNAU LAMETTE, assurée auprès d’ALLIANZ.
La commune a consenti un bail d’habitation concernant le logement rénové au premier étage de l’ancien bâtiment à M. [L] [U] en date du 25 novembre 2015 pour 6 ans et celui-ci s’est trouvé tacitement reconduit depuis. Le logement est assuré auprès de la Compagnie MATMUT.
Le 2 février 2021, un dégât des eaux est intervenu dans les locaux de la mairie par écoulement d’eau en provenance de l’appartement du 1er étage. Suite aux déclarations de sinistre et aux recherches de fuite, la commune a missionné son propre expert du cabinet DM EXPERT, qui a constaté un affaissement significatif de l’ensemble du plancher de l’étage entre la poutre porteuse renforcée dans le cadre des travaux de rénovation et la façade Est et l’affaissement du faux plafond de la mairie entre la poutre renforcée et le mur [6] au niveau d’une autre poutre de structure du plancher bois du 1er étage.
Une expertise amiable a été organisée en convoquant l’ensemble des entreprises et leurs assureurs et des sondages par ouverture du faux plafond ont été réalisés. Il a été constaté un état de pourrissement très avancé du plancher et de son solivage consécutif à des venues d’eau.
Les lieux ont été évacués, les services de la mairie et le locataire relogés.
Le Bureau d’Etudes Techniques structures PEI a été mandaté pour procéder aux vérifications de la charge et de la résistance des solives existantes du plancher haut rez-de-chaussée et a conclu que « l’ajout de la chape sur le plancher bois existant a causé l’inaptitude au service du plancher existant le rendant incapable de recevoir les revêtements d’étanchéité et les installations sanitaires qui y sont installées ».
L’assureur du plombier a, dès lors, refusé d’intervenir en garantie et aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Suite à une assignation délivrée par la commune de [Localité 7], le juge des référés a, par ordonnance du 9 mai 2023, désigné M. [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la société D2CR devant le juge des référés afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SA ALLIANZ IARD soutient que l’expert judiciaire, dans sa note 15, a indiqué avoir donné tous les éléments pour permettre aux parties les plus diligentes d’appeler dans la cause la société D2CR qui a réalisé les travaux du lot carrelage/faïence et son assureur, et les membres du groupement de maîtrise d’œuvre RDI INGENIERIE. La SA ALLIANZ affirme disposer d’un motif légitime afin de rendre communes et opposables à la société D2CR les opérations d’expertise confiées à M. [V] le 9 mai 2023.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA et déposées à l’audience du 16 septembre 2025, la société D2CR indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, et former toutes protestations et réserves sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie de sa part. Elle demande en outre que les dépens soient réservés, et que toutes prétentions contraires soient rejetées.
MOTIFS
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet notamment de vérifier si les griefs relatifs au bâtiment de la Mairie, située [Adresse 4] à [Localité 7] (65), et allégués dans l’assignation en référé des 14 et 15 mars 2023 existent. Elle a en outre pour objectif de décrire avec précision les éventuels désordres affectant le bâtiment appartenant à la Commune de [Localité 7] et dans lequel se trouve au rez-de-chaussée les locaux de la mairie, et à l’étage deux appartements.
En l’espèce, l’expert, M. [V], dans sa note aux parties n°15 du 14/02/2025, indique que « nous avons donné tous les éléments dans nos comptes rendus pour permettre aux parties les plus diligentes d’appeler dans la cause les intervenants suivants, qui ne sont pas dans la cause et leurs assureurs :
Les société D2CR qui a réalisé les travaux du lot carrelage/faïenceLes membres du groupement de maîtrise d’œuvre RDI INGENIERIE ».
Il existe par conséquent un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la société D2CR les opérations d’expertise en cours.
Il est donné acte à la SARL D2CR de ses protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise confiées à M. [D] [V] par ordonnance du juge des référés en date du 9 mai 2023, communes et opposables à la SARL D2CR,
MET les dépens à la charge la SA ALLIANZ IARD.
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la juge des référés et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La juge des référés,
Frédéric SARRAUTE Stéphanie PERCHAUD
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