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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 févr. 2026, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01648
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFFX
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C], né le 08 mars 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé RENOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G], né le 29 octobre 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B612
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [C] et M. [V] [G] ont été les associés d’une SARL [P] [B].
Par acte sous seing privé du 23 mars 2021, M. [C] a cédé l’intégralité des parts sociales à M. [G] pour le prix total de 340 €.
L’acte concerne également une cession de créance détenue par M. [C] à l’encontre de la société [P] [B] au bénéfice de M. [G] sous la forme d’un compte-courant d’associé.
Cette cession porte sur la somme de 31.118,35 €.
Une somme de 10.000 € a été versée.
En l’absence de paiement du solde, M. [C], qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle M. [G] s’est opposé, réclame condamnation du débiteur.
2°) LA PROCEDURE
Par une ordonnance n°21-23-000300 du 13 février 2023 rendue par M. Olivier [E], Juge du Tribunal judiciaire de METZ, ayant porté injonction de payer à la requête de M. [L] [C], M. [V] [G] a été condamné à régler à ce dernier la somme de 31118,35 euros en principal au titre d’un acte de cession de parts sociales du 23 mars 2021 outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2022 et la somme de 51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer et les dépens, déduction de 10.000,00 € représentant des versements directs. Le montant total est hors intérêts de 21169,42 €.
Par acte de greffe du Tribunal judiciaire de METZ du 19 juin 2023, le conseil de M. [V] [G] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Le greffe de la juridiction de céans a notifié l’avis d’opposition du débiteur, dont M. [L] [C] a accusé réception le 15 juillet 2023.
M. [V] [G] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 juillet 2023.
M. [L] [C] a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 28 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation de la Première chambre civile du 15 septembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
La présente décision est contradictoire.
Par un jugement avant dire droit rendu le 07 novembre 2024, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, a :
— INVITE M. [V] [G], à défaut M. [L] [C], à produire la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2023 et en tant que de besoin le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
— ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats ;
— REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
— RENVOYE les parties à l’audience de mise en état parlante qui se tiendra au tribunal judiciaire de METZ le Vendredi 20 décembre 2024 à 9h30 salle 225 – 2ème étage ;
— RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’avocat notifié par RPVA le 12 novembre 2024, l’avocat postulant de M. [C], Maître Dominique MEYER, avocat au Barreau de METZ, a déposé son mandat.
Par acte notifié par RPVA le 04 décembre 2024, M. [C] a constitué Maître Hervé RENOUX du Cabinet ACD, avocat au Barreau de METZ, comme avocat postulant.
Le conseil de M. [C] a produit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et renvoyée, à la demande de Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, à l’audience collégiale du 11 décembre 2025 pour plaidoiries.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire, qui n’a finalement pas été plaidée, a été mise en délibéré au 26 février 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives N°5, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 06 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [L] [C] demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer de Monsieur [G],
— JUGER l’opposition à injonction de payer de Monsieur [G] mal fondée,
— DEBOUTER Monsieur [G] de son opposition et de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 21.169,45 €,
— JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter du 13 février 2023, date de l’Ordonnance d’injonction de payer,
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] à verser à Monsieur [C] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
— DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’Article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] en tous les frais et dépens de la présente procédure,
— Le CONDAMNER à verser à Monsieur [C] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [G] demande au tribunal au visa des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du code civil de :
— JUGER l’opposition à ordonnance d’injonction de payer introduite par Monsieur [V] [G] recevable et bien-fondée ;
— DIRE que la cession a été affectée d’un dol au préjudice de Monsieur [V] [G] ;
— DIRE que le prix de cession sera diminuée du montant de la créance sollicitée, soit la somme de 21.169,45 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [C], de l’ensemble de ses demandes, prétention et conclusions contraires ;
— INVITER Monsieur [L] [C] à mieux se pourvoir.
Après les conclusions du demandeur du 06 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour M. [G] à l’audience du 04 février 2025, à celle du 04 mars 2025 et à celle du 1er avril 2025 avec injonction de conclure à défaut clôture.
Au soutien de ses demandes, M.[L] [C] expose qu’il était associé avec M. [G] dans la SARL [P] [B] et que, par acte sous seing privé du 23 mars 2021, il a cédé au second l’intégralité de ses parts sociales. La cession est intervenue pour un prix total de 340 € qui a été payé.
M. [C] relève que, dans le même acte, il a procédé à une cession des créances qu’il détenait à l’encontre de la société au bénéfice de M. [G]. Le montant de la cession s’élève à 31.118,35€.
Il ajoute que les parties ont convenu que le règlement du prix de cession s’effectuerait comme suit :
— une somme de 3000 € payable par chèque au 31 mai 2021 ;
— la moitié du solde soit la somme de 14.059,17 € le 31 décembre 2021 ;
— le solde au 1er mai 2022.
Faisant valoir que la somme de 3000 € a été acquittée le 16 juin 2021 et qu’une somme de 7.000€ a été payée en deux fois (4000 € le 07 janvier 2022 et 3000 € le 15 février 2022), M. [C] indique, à défaut d’autre paiement ni de proposition de règlement, avoir procédé par injonction de payer.
M. [C] soutient que l’opposition formée par M. [G] est dénuée de fondement et que l’acte de cession de créance est parfait.
En conséquence, M. [C] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 21.169,45 €, avec intérêt de droit à compter du 13 février 2023, date de l’ordonnance d’injonction de payer. Il a sollicité la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’Article 1343-2 du code civil.
M. [C] a demandé en outre condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive, outre intérêt à compter de la demande.
En défense, M. [G] réplique que la cession de créances et la cession de parts forment un tout indivisible.
Il expose qu’il peut se prévaloir d’un vice caché ou d’un dol lequel est constitué par une correspondance de la Commune de [Localité 2] du 12 juillet 2021, intervenue dix mois après la cession, l’informant de l’absence de travaux du propriétaire et invitant ce dernier à contacter les services de l’urbanisme pour régulariser la situation.
M. [G] fait ainsi valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que le cédant est tenu de garantir l’acquéreur des parts sociales des vices qui interdisent à la société, dont il a acquis les titres, d’exercer l’activité économique constituant son objet social. Il fait valoir, en citant la jurisprudence, que les autorisations qu’il a sollicitées étaient des qualités essentielles du fonds de commerce telles qu’elles ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles il s’est engagé (articles 1132 et 1133 alinéa 1 du code civil).
M. [G] se prévaut également d’un dol.
Il relève que la société [P] [B] a été créée le 06 juillet 2018, sous la gérance de M. [C], qu’elle a débuté son activité le 1er février 2019, que le 04 mars 2022 M. [M] a été nommé gérant et que la nomination de M. [G] comme gérant est intervenue le 07 avril 2022 alors que la cession de parts a été signée le 23 mars 2021. Il ajoute que la présentation du dossier à la commune de [Localité 2] est datée du 06 septembre 2022 soit trois mois après la prise gérance et quinze mois après le rachat.
Faisant valoir que la cession de créance et la cession des parts forment un tout indivisible, M. [G] soutient qu’il n’aurait pas accepté la cession des parts dans les conditions stipulées à l’acte de cession s’il avait été informé de l’absence d’autorisation administrative d’accueillir du public. Il estime que M. [C], technicien incendie, ne pouvant ignorer une telle autorisation, s’est rendu coupable d’un dol en omettant un élément essentiel à la poursuite de l’activité économique de la société.
M. [C] a répondu que la cession des parts a été constatée par un acte sous seing privé du 23 mars 2021, que M. [G] connaissait parfaitement la situation de l’immeuble comme cela est expressément mentionné, qu’il l’a signé en parfaite connaissance de cause, qu’il était gérant de la société antérieurement à l’acte de cession. M. [C], qui n’était plus gérant ni même plus présent dans l’entreprise, réfute les contestations de M. [G], professionnel de la restauration, qui exploite d’autres établissements, lequel connaît selon lui la législation applicable en matière d’accessibilité des établissements aux personnes handicapées. Il observe que c’est pour l’ensemble de ces circonstances, qu’aucune garantie d’actif et de passif n’a été consentie au titre de la cession des parts.
M. [C] conclut que M. [G] ne peut lui reprocher un vice caché alors qu’il est forclos à le faire, qu’un tel vice ne saurait concerner les parts sociales, que, s’il peut porter sur le local, le demandeur n’est pas directement ou indirectement propriétaire du local. Il ajoute que M. [G] ne tire pas les conséquences applicables à l’exercice d’une prétendue demande quant aux vices cachés.
M. [C] constate que M. [G] a acquis les autres parts sociales que détenaient ses anciens associés ainsi que les comptes courants d’associés dans les mêmes termes et conditions sans faire aucune observation.
En conséquence, M. [C] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que figurant dans ses dernières conclusions.
M. [C] a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Il ressort des pièces de la procédure que, le 13 février 2023, M. [E], Juge du Tribunal judiciaire de METZ a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000300 à la requête de M. [L] [C].
Par acte de greffe du Tribunal judiciaire de METZ du 19 juin 2023, le conseil de M. [V] [G] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. / Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
A la suite du jugement intermédiaire, M. [C] a produit la signification de l’ordonnance faite à M. [G] par Maître [A] [K], commissaire de justice, le 06 juin 2023 à domicile.
Il apparaît que l’opposition ayant été formée dans les formes et délais de l’article 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition de M. [V] [G], de mettre à néant l’ordonnance n°21-23-000300 et de statuer à nouveau.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon l’article 5 du code de procédure civile, “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Selon l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il ressort de l’acte sous seing privé fait et signé à [Localité 1] le 23 mars 2021 entre M. [L] [C] et M. [V] [G] que le premier a cédé au second notamment « sa créance inscrite dans les livres de la Société s’élevant à 31.118,35 euros».
Les parties ont convenu des modalités de paiement qu’il convient de reproduire :
« Le prix de cession de la créance sera payé par le cessionnaire au cédant par tout moyen convenu directement convenu entre les parties, de la manière suivante :
Par chèque de 3000 € remis à l’instant au cédant à mettre à l’encaissement le 31 mai 2021, tiré sur le compte de la société LE CHAROLAIS, dont M. [V] [G] est gérant associé et dont il déclare être créancier d’une somme au moins équivalente et s’engager à maintenir ce crédit jusqu’à encaissement dudit chèque.
La moitié du solde du prix de cession de la créance après ce premier paiement sera payé 1er décembre 2021.
Le solde sera payé le 1er mai 2022.
Les parties ont convenu que le paiement du prix de cette créance ne produira pas intérêts tant que l’échéancier susvisé sera respecté. »
M. [G] oppose à M. [C] un vice caché entachant la cession de créances d’un montant 31.118,35 €.
Or, la sanction d’un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil, est la résolution du contrat.
La sanction du dol, défini par l’article 1137 du code civil, est la nullité relative du contrat comme il est dit à l’article 1131 du code civil.
Dès lors les deux vices invoqués par M. [G] ne sauraient justifier une diminution du montant de la créance à hauteur de 21.169,45 € étant relevé que le défendeur n’a saisi le tribunal ni d’une demande de résolution du contrat ni d’une demande de nullité, le tribunal ne pouvant statuer que sur ce qui lui est demandé.
Dans ces conditions, M. [G] ne justifie d’aucun moyen de nature à limiter la créance de M. [C] de sorte qu’elle apparaît parfaitement fondée en son principe et en son montant.
M. [C] mentionne que M. [G] lui a réglé par chèques le 16 juin 2021 la somme de 3000 €, le 07 janvier 2022 celle de 4000 € et le 15 février 2022 celle de 3000 € ce qui représente un total de 10.000 €, ce qui admis par le défendeur dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [G] à régler à M. [L] [C] la somme de 31.118,35 € – 10.000 €, soit 21.118,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et ce, au titre de la cession de créance résultant de la convention passée entre les parties à [Localité 1] le 23 mars 2021.
3°) SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu’aucune disposition ne la prohibe, s’agissant d’une convention relevant du droit commun, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le seul fait de défaillir en son action ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de causer à la défenderesse un préjudice réparable.
M. [C] ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard pris par M. [G] à s’acquitter de sa dette lequel est compensé par les intérêts.
Il y a lieu de débouter M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5°) SUR LES FRAIS ET DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [V] [G], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer n°21-23-000300 ainsi qu’à régler à M. [L] [C] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 juin 2023, date de l’opposition à injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [V] [G] ;
MET à néant l’ordonnance n°21-23-000300 rendue le 13 février 2023 par M. [E], Juge du Tribunal judiciaire de METZ ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] [G] à régler à M. [L] [C] la somme de 21.118,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2023 au titre de la cession de créance résultant de la convention passée entre les parties à [Localité 1] le 23 mars 2021 ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] [G] aux frais et dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer n°21-23-000300 ainsi qu’à régler à M. [L] [C] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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