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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HRXY
NAC : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [G], salarié, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-[Localité 9] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, Monsieur [I] a été victime d’un accident de travail alors qu’il était au service de la société [Adresse 6] en qualité de mécanicien. Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le docteur [R] a fait état « d’un traumatisme au niveau de la région dorsale droite, hématome + contracture musculaire ».
Le 17 août 2023 le médecin conseil a fixé la date de consolidation de Monsieur [I] au 16 juin 2023 et fixé le taux d’incapacité partielle permanente de ce dernier à 5 % pour les séquelles suivantes : « lomboradiculalgies persistantes dans un contexte d’état antérieur ».
Le 2 juillet 2023, Monsieur [I] a adressé à la caisse primaire une demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Par décision du 3 août 2024, la [5] a notifié à Monsieur [S] [I] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 5 septembre 2023, Monsieur [I] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester ce refus.
Dans sa séance du 30 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à Monsieur [I].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 décembre 2023, reçue le 29 décembre 2023, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024, puis renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [S] [I], assisté de son avocat, développant oralement ses conclusions maintient son recours et demande au tribunal la mise œuvre d’une consultation médicale afin d’évaluer s’il a perdu les deux tiers de ses capacités de travail justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il fait valoir qu’il n’arrive pas à porter sans aides extérieures, précise que lorsqu’il a des douleurs il est contraint d’arrêter ses tâches et qu’il doit aménager son temps de travail.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Déclarer que l’état de santé de Monsieur [I] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un refus d’attribution de pension d’invalidité ; Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle fait valoir que le médecin conseil a apprécié l’état d’invalidité de Monsieur [I] à la date de la demande, et en a conclu qu’il ne présentait pas d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 2 juillet 2023. Elle indique que la [7] a confirmé l’avis du médecin conseil et qu’en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, cet avis s’impose à elle.
Elle indique que Monsieur [I] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause l’avis de la [7].
A l’audience, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et a désigné à cet effet, le Docteur [O], médecin consultant du tribunal, afin d’apprécier si l’état de santé de Monsieur [I] au jour de la demande était réduit d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Le Docteur [O], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il a conclu que Monsieur [I] n’avait pas perdu les 2/3 de ses capacités de travail.
Le conseil de Monsieur [I] n’a formulé aucune observation suite à la consultation du médecin consultant.
La [4] a indiqué s’en rapporter aux conclusions du Docteur [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité :
Selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article R.341-2 du même code, l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L.341-4 du même code précise que, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé, le 24 octobre 2023, que la pathologie lombaire consécutive à l’accident du travail du 20 juillet 2020 était indemnisée au titre de l’accident du travail et que les autres pathologies dont il souffre n’entrainaient pas une perte de capacité de gains des 2/3.
Remettant en cause cette appréciation, Monsieur [I] produit aux débats la notification de son licenciement pour inaptitude datant du 10 mars 2023 qui mentionne « est inapte au poste de mécanicien, pourrait occuper un poste assis debout sans effort de manutention. Peut faire une formation menant à un poste respectant ces contraintes ».
Il est versé au dossier l’attestation de la mairie de [Localité 10] datant du 2 avril 2024, attestant que Monsieur [I] travaille dans le cadre d’un CDD depuis le 1er août 2023 au rythme de 25 heures par semaine, avec la précision suivante : « Monsieur [I] souffre du dos en permanence et a des difficultés pour travailler les bras levés, a du mal à marcher et à se baisser ».
A l’issue de la consultation ordonnée par le Tribunal, le Dr [O] qui a pris connaissance de ces éléments et du rapport du médecin conseil a relevé que Monsieur [I] était âgé de 45 ans, qu’il travaillait comme mécanicien, qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2020 lui ayant occasionné un traumatisme au rachis, sans fracture. Compte tenu d’un état antérieur (discopathie étagée avec rétrécissement du canal lombaire) un taux d’IPP de 5 % lui a été accordé.
Il a souligné que Monsieur [I] présentait une épicondylite droite, une tendinite à l’épaule droite et un syndrome du canal carpien droit.
A l’examen, le médecin consultant a relevé toutefois que la mobilité du coude était complète ainsi que la mobilité de l’épaule droite en dépit des douleurs. Il a fait état d’une mobilité du rachis quasi normale ainsi que du poignet.
Il en conclut que Monsieur [I] était médicalement capable d’avoir une activité professionnelle et n’avait pas perdu les 2/3 de ses capacités de travail.
Ces constatations et observations argumentées et circonstanciées rejoignent l’avis du médecin conseil.
Au vu de ces éléments, Monsieur [I] ne justifie pas d’une incapacité de travail des deux tiers permettant l’attribution d’une pension d’invalidité.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de son recours.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, les frais de consultation médicale demeurent à la charge de la [3], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Monsieur [S] [I] de son recours ;
Dit que Monsieur [S] [I] ne présente pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et qu’il ne peut prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité ;
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [3] ;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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