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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 09 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETLQ
74D Demande relative à un droit de passage
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 25 Novembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée lors des débats de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 avril 2016, M. [H] [Y] a fait donation à chacune de ses petites filles, Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y], de la moitié indivise en pleine propriété d’un terrain à bâtir, cadastrée [Cadastre 9], situé [Adresse 14] à [Localité 12] (65). Cet acte a notamment constitué une servitude de passage de divers réseaux selon les modalités suivantes :
Fonds dominant : parcelles AB [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-94,Fonds servant : parcelle [Cadastre 8].
Par acte notarié du 6 juillet 2016, M. [H] [Y] a fait donation à son fils, M. [R] [Y], d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle [Cadastre 8], située [Adresse 3]. Cet acte rappelle l’existence de la servitude précitée, qui grève cette parcelle [Cadastre 8] au profit de la parcelle [Cadastre 9].
Pour la réalisation des réseaux sur ses parcelles, M. [H] [Y] avait obtenu divers documents au préalable :
Pour le réseau AEP :
— une convention entre le syndicat intercommunal en charge de la gestion de l’eau potable et la Commune de [Localité 12], aux fins d’extension du réseau public jusqu’à sa propriété, en date du 4 décembre 2015,
— un plan de l’extension du réseau privé AEP sur sa propriété,
— une facture de VEOLIA relative aux travaux d’extension de ce réseau, en date du 16 juin 2023,
Pour le réseau d’assainissement :
— une convention entre le syndicat intercommunal en charge de la gestion de l’assainissement et la Commune de [Localité 12], aux fins d’extension du réseau public jusqu’à sa propriété, en date du 4 décembre 2015,
— un plan d’extension du réseau d’assainissement privé sur sa propriété,
— une facture de VEOLIA relative aux travaux d’extension de ce réseau, en date du 16 juin 2023.
En vertu de ces conventions, les requérantes bénéficient d’un certificat d’urbanisme, la parcelle étant ainsi desservie par les réseaux publics. En outre, les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] sont déjà desservies par ces réseaux.
Les requérantes rencontrent cependant une difficulté pour viabiliser totalement leur parcelle [Cadastre 9], M. [R] [Y] s’opposant à l’entrée du concessionnaire des réseaux VEOLIA sur sa parcelle [Cadastre 8].
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Mmes [Y] ont fait assigner M. [R] [Y] devant le juge des référés.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 25 novembre 2025, elles demandent au juge des référés de bien vouloir :
— Enjoindre à M. [R] [Y] de permettre, sans restriction, l’accès à la parcelle [Cadastre 8] sise au [Adresse 3], à première demande formulée par toute entreprise mandatée par Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y], aux fins de réalisation des travaux de raccordement de la parcelle [Cadastre 9] aux réseaux d’AEP et d’assainissement, aux heures habituelles d’intervention,
— Condamner M. [R] [Y] à une astreinte de 1000 € à chaque opposition de sa part à un tel accès, tel que constatée par l’entreprise mandatée par Mme [M] [Y] et par Mme [U] [Y], aux fins de réalisation des travaux de raccordement de la parcelle [Cadastre 9] aux réseaux d’AEP et d’assainissement,
— Condamner M. [R] [Y] à verser à Mme [M] [Y] et à Mme [U] [F] une provision de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [R] [Y] à verser à Mme [M] [Y] et à Mme [U] [F] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.
Mmes [Y] soutiennent détenir une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de M. [R] [Y], de sorte qu’en s’opposant au passage du concessionnaire VEOLIA, le défendeur leur cause un trouble manifestement illicite consistant en l’impossibilité pour elle de viabiliser leur parcelle malgré le contrat qui les lie.
Sur les moyens en défense, Mmes [Y] répondent que l’acte constitutif de la servitude conventionnelle ne prévoit pas la rédaction préalable d’une convention avec le prestataire mandaté par le propriétaire du fonds dominant, et qu’en tout état de cause, pour qu’une telle convention soit conclue il faudrait a minima que M. [Y] laisse les services de VEOLIA accéder au fonds servant afin d’appréhender les conditions d’implantation des réseaux, ce à quoi il s’est toujours refusé. Elles ajoutent ne pas exiger que le défendeur laisse sa propriété ouverte à toute heure, mais seulement qu’il l’ouvre à première demande formulée par VEOLIA, aux horaires habituels d’intervention.
Sur l’accès libre allégué par M. [R] [Y], les requérantes soutiennent que seules les dispositions contractuelles sont applicables en matière de servitude conventionnelle, soit celles établies par l’acte notarié du 18 avril 2016. Mmes [Y] ajoutent que le plan produit par le défendeur n’est pas opposable dans la mesure où il indique que sur cet accès libre, le fonds dominant est la parcelle [Cadastre 11], et le fonds servant la parcelle [Cadastre 10], soit des parcelles étrangères à celles objet du présent litige (AB91 et [Cadastre 9]). Elles font en outre valoir le fait que M. [R] [Y] a accepté la donation de la parcelle [Cadastre 8] par son père en sachant qu’elle était grevée d’une servitude de tréfonds. Enfin, sur ce point, Mmes [Y] affirment que le défendeur ne saurait opposer le bornage judiciaire en cours dès lors que cette opération ne remet pas en cause l’existence de la servitude et le passage des réseaux sur sa parcelle.
Sur leur demande de provision à hauteur de 5000 € à valoir sur leurs dommages et intérêts, Mmes [Y] soutiennent que l’opposition injustifiée du défendeur à la réalisation des travaux litigieux constitue une résistance manifestement abusive n’ayant pour objectif que de leur nuire. Elles rappellent ne pas être actuellement en capacité de construire, ni de vendre leur parcelle en l’absence de viabilisation.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 25 novembre 2025, M. [R] [Y] demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y] à lui payer un montant de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens.
M. [R] [Y] considère ne faire preuve d’aucune résistance abusive au motif qu’il a été le premier à proposer de recevoir les services de VEOLIA. Il expose ne jamais avoir eu l’intention de bloquer l’accès à VEOLIA, mais seulement souhaiter la régularisation d’un protocole afin de clarifier l’emprise des passages et les conditions d’accès du concessionnaire.
Le défendeur affirme que les requérantes auraient été mieux fondées à mettre en demeure VEOLIA de revenir vers lui afin de programmer un passage non « sauvage », et de lui permettre d’accueillir les services du concessionnaire. Considérant qu’il ne peut être à l’initiative de la venue de VEOLIA, M. [R] [Y] soutient qu’il ne peut lui être reproché de procéder à de la résistance passive.
Par ailleurs, M. [R] [Y] explique qu’une expertise est en cours afin de déterminer les limites de propriété de l’ensemble des parcelles confrontant la sienne. Il soutient qu’existe une zone en accès libre sur le plan annexé aux actes de donation, et que la pièce n°11 des requérantes n’a aucune force probante dans la mesure où elle n’est quant à elle annexée à aucun acte. Selon le défendeur, dans le cadre de l’expertise en cours, c’est précisément la discussion de la véracité des plans de divisions produits par chacune des parties qui est également au débat. Il précise que des regards, des vannes et des boitiers de téléphone ont été installés sur sa parcelle et non sur la zone en accès libre expressément prévue pour accueillir l’ensemble des compteurs d’énergie des quatre parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
En outre, M. [R] [Y] allègue que le service juridique de VEOLIA et l’agglomération de [Localité 15] [Localité 13] PYRENEES se sont aperçus qu’ils ne disposaient pas du bon plan de division, et n’ont pas voulu intervenir tant que la question de la délimitation entre les propriétaires n’était pas réglée.
Enfin, M. [R] [Y] fait valoir le fait que les travaux nécessaires à la viabilisation des parcelles des requérantes sont lourds et impliquent une destruction de la murette d’enceinte délimitant sa propriété.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [R] [Y]
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, M. [R] [Y] soutient qu’une expertise est en cours afin de déterminer les limites de propriété de l’ensemble des parcelles confrontant la sienne. Il demande ainsi que soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Toutefois, il sera relevé que le dépôt du rapport d’expertise amiable relatif au bornage des parcelles ne saurait remettre en cause l’existence de la servitude prévue par les actes notariés du 18 avril et du 16 juillet 2016, non contestable, et ne saurait modifier les conditions d’implantation des réseaux sur la parcelle [Cadastre 8] afin de desservir la parcelle A92.
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] sera rejetée.
2. Sur la demande d’injonction formée par Mmes [Y]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d’une obligation persistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
En l’espèce, l’acte de donation partage du 6 juillet 2016 établi par Me [V], par lequel M. [H] [Y] a fait don à M. [R] [Y] de la parcelle [Cadastre 8] située à [Localité 12] prévoit que ladite parcelle [Cadastre 8], fonds servant, est grevée d’une servitude de passage sur le fonds dominant de Mme [U] [Y] et Mme [M] [Y], parcelle [Cadastre 9].
L’acte du 6 juillet 2016 précise qu'« à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, ligne ERDF et de toutes lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. L’emprise de ce droit de passage est figurée en pointillé vers au plan ci-annexé approuvé par les parties. Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement. Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire. L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-value au fonds servant. A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés. Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à cent cinquante euros ».
De plus, il sera rappelé qu’à l’audience de référés du 25 novembre 2025, M. [R] [Y], par la voie de son conseil, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’entrée de VEOLIA sur sa parcelle mais qu’il souhaitait la régularisation d’un protocole afin de clarifier l’emprise des passages et les conditions d’accès du concessionnaire. Il sera cependant relevé que les actes notariés du 18 avril et du 6 juillet 2016 ne prévoient pas la rédaction préalable d’une convention avec le prestataire mandaté par le propriétaire du fonds dominant, de sorte qu’un tel protocole n’est pas une condition préalable à l’exercice du droit des requérantes d’user de la servitude qu’elles tiennent de leur acte d’achat.
Ainsi, l’obligation incombant à M. [R] [Y] de laisser passer le concessionnaire des réseaux sur sa parcelle grevée d’une servitude au profit des requérantes n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’opposition de M. [R] [Y] au passage de VEOLIA sur sa parcelle [Cadastre 8] afin que les requérantes puissent faire viabiliser leur terrain situé sur la parcelle [Cadastre 9] constitue un trouble manifestement illicite que Mmes [M] et [U] [Y] sont fondées à faire cesser par le juge des référés.
Ainsi, il convient d’enjoindre à M. [R] [Y] de permettre l’accès, sans restriction, à sa parcelle [Cadastre 8] située [Adresse 3], à première demande formulée par toute entreprise mandatée par Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y], à la condition, à défaut de parvenir à s’entendre préalablement sur le jour et l’heure de l’intervention, d’être prévenu du jour et de l’heure de l’intervention au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce aux fins de réalisation des travaux de raccordement de la parcelle [Cadastre 9] aux réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
En outre, M. [R] [Y] sera condamné à une astreinte de 500 € à chaque opposition de sa part à un tel accès, telle que constatée par l’entreprise mandatée par Mme [M] [Y] et par Mme [U] [Y].
3. Sur la demande de provision formée par Mme [Y] à valoir sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, Mmes [Y] sollicitent le versement d’une provision de 5000 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [R] [Y]. M. [R] [Y] conteste cette demande en faisant valoir qu’elle est purement symbolique dans la mesure où elle ne se fonde sur aucun élément. Il en conclut qu’elle n’est pas fondée matériellement.
Ainsi que rappelé ci-dessus, à l’audience de référés du 25 novembre 2025, M. [R] [Y], par la voie de son conseil, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’entrée de VEOLIA sur sa parcelle. Toutefois, et ce malgré la servitude conventionnelle et la délivrance de l’assignation, M. [R] [Y] n’a jamais donné l’accès à sa parcelle ou permis à VEOLIA de procéder aux travaux nécessaires à la viabilisation de la parcelle de Mmes [M] et [U] [Y], les empêchant ainsi de procéder à toute construction sur leur terrain.
En outre, les éléments produits aux débats, notamment les deux factures sur acompte de travaux éditées par VEOLIA 16/06/2023 pour un montant total de 3410,10 €, et le mail de Mme [Z] [G] (VEOLIA) du 13 janvier 2025, démontrent que les requérantes, si elles ont été remboursées par le concessionnaire, avaient toutefois réglé les travaux pour la viabilisation de leur terrain depuis le 07 juillet 2023, soit il y a plus de deux ans au jour de la présente décision.
Ces éléments démontrent que l’existence de l’obligation sur laquelle se fondent Mmes [Y] n’est pas contestable.
La provision qui sera allouée aux requérantes sera toutefois réduite dans de plus justes proportions, le montant non contestable s’élevant à 2000 €.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R] [Y], partie succombante à la procédure, sera condamné à payer à Mmes [Y] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. M. [R] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [R] [Y],
ENJOINT à M. [R] [Y] de permettre l’accès, sans restriction, à sa parcelle [Cadastre 8] située [Adresse 3], à première demande formulée par toute entreprise mandatée par Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y], à la condition d’être prévenu du jour et de l’heure de l’intervention au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce aux fins de réalisation des travaux de raccordement de la parcelle [Cadastre 9] aux réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement,
CONDAMNE M. [R] [Y] à une astreinte de 500 € à chaque opposition de sa part à un tel accès, telle que constatée par l’entreprise mandatée par Mme [M] [Y] et par Mme [U] [Y],
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y] une somme provisionnelle de 2000 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à Mme [M] [Y] et Mme [U] [Y] une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [R] [Y].
Ordonnance rendue le 09 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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