Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 AFFAIRE N° RG 25/00002 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [D] [J]
née le 12 Novembre 1991 à PARIS (PARIS)
14 rue de Bone appt 12
34500 BEZIERS
représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005205 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [G]
né le 12 Février 1996 à SECLIN (NORD)
22 rue des Communes
34370 MAUREILHAN
représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 03 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS a condamné Madame [F] [J] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1922,65 € au titre de rappels de salaire.
Déclarant agir en vertu de la décision susvisée, Madame [C] [G] a fait délivrer le 30 septembre 2024, par l’intermédiaire de ALLIANCE DROIT BEZIERS, commissaires de justice à MONTPELLIER, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à Madame [F] [J], pour obtenir paiement de la somme de 2193,73 €.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2025, Madame [F] [J] a fait assigner Madame [C] [G] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins d’obtenir au principal, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Madame [F] [J], représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.111-2 et L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
dire et juge recevable sa demande ;juger la créance de Madame [C] [G] non-exigible de part l’homologation par le Juge des contentieux de la protection des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault ;juger nul le commandement délivré à Madame [F] [J], faute pour Madame [C] [G] de justifier d’une créance liquide et exigible ;condamner Madame [C] [G] à payer à Madame [F] [J] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;débouter Madame [C] [G] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Madame [C] [G] aux dépens.
En réplique, Madame [C] [G] représentée par son conseil, demande de :
rejeter les prétentions de Madame [F] [J] ;→ A titre principal :
dire et juger que la créance de Madame [C] [G] est certaine, liquide et exigible ;dire et juger pleinement valable le commandement de payer valant saisie-vente du 30/09/2024 ;→ A titre subsidiaire : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation ;
→ En toute hypothèse :
condamner Madame [F] [J] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner Madame [F] [J] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
En application des articles L.111-2 et L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur et notamment, précisément, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie-vente.
DEFINITION CRITERES EXIGIBLE ET LIQUIDE
Au cas d’espèce, Madame [C] [G] a agit sur le fondement d’une décision rendue le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de BEZIERS aux termes duquel Madame [F] [J] a été condamnée à lui régler la somme de 1922,65 € au titre de rappels de salaire, dans le cadre de son emploi d’assistante maternelle.
Par jugement rendu en date du 9 novembre 2023, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a adopté les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Hérault au bénéfice de Madame [F] [J] aux termes desquelles il est prévu un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec un effacement total de la créance de Madame [C] [G], à l’issue des mesures.
Ce plan inclut en effet une créance intitulée « reconnaissance de dette » d’un montant de 2022,65 €.
Le jugement du Juge des contentieux de la protection n’a qu’une autorité relative, car le créancier peut toujours agir en vue de se procurer un titre (Cass.Civ, 2ème, 21 octobre 2004, pourvoi n° 00-20.515). Toutefois, les mesures arrêtées par le juge sont opposables à tous les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés de ces mesures par la commission. Ainsi, ces créanciers ne peuvent exercer aucune poursuite à l’encontre du débiteur pendant la durée d’application des mesures (Cass.Civ., 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.081). Les mesures imposées par la commission ou le juge sont par contre inopposables aux créanciers qui ne sont pas mentionnés dans la procédure, ainsi que le prévoit l’article L.733-15 du Code de la consommation.
Au cas d’espèce, Madame [C] [G] prétend qu’elle n’a « jamais été destinataire d’une quelconque notification des mesures proposées par la commission de surendettement ». Or, le courrier émanant de la Banque de France qu’elle produit atteste qu’elle n’a pas eu connaissance de la décision de recevabilité (souligné par nous) et non pas des mesures imposées.
Cela étant, il est acquis qu’à la date de recevabilité, Madame [C] [G] n’habitait déjà plus à MARAUSSAN puisque l’avis de réception de la lettre recommandée avec avis de réception n°2C 147 790 9562 4 adressée en vue de lui notifier la décision de recevabilité, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et non pas « AR acceté » comme l’indique étrangement la Commission dans son rapport des courriers émis.
Dès lors, les mesures imposées ne sont pas opposables à Madame [C] [G]. Celle-ci disposant d’un titre exécutoire valide, contenant une créance liquide et exigible (l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes étant dotée de l’exécution provisoire), elle est bien-fondée à faire diligenter des mesures d’exécution forcée à l’encontre de sa débitrice, Madame [F] [J].
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [F] [J] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir (…) de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il s’évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l’attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement fautif du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre.
En l’espèce, force est de constater que la mesure d’exécution était parfaitement régulière, et Madame [F] [J] ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [C] [G], ni un quelconque préjudice en lien de causalité avec une faute de sa créancière au demeurant, non rapportée.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à défaut d’articuler une argumentation juridiquement fondée, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère et si un préjudice en est résulté.
Sur les autres demandes
Madame [F] [J] qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse, l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Madame [F] [J] sera condamnée à verser à Madame [C] [G] la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [F] [J] et Madame [C] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à Madame [C] [G] la somme de 400 € (QUATRE CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[F] [D] [J]
C/
[C] [G]
RG N° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPM
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [F] [D] [J]
14 rue de Bone appt 12
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 01 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [F] [D] [J] à [C] [G].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[F] [D] [J]
C/
[C] [G]
RG N° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPM
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [C] [G]
22 rue des Communes
34370 MAUREILHAN
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 01 Juillet 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [F] [D] [J] à [C] [G].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat administratif ·
- Public ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Incapacité ·
- Lorraine
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Mari ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Technique ·
- Structure ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique
- Parents ·
- Domicile ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Partage amiable ·
- Émoluments ·
- Mission
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Épargne ·
- Jeux ·
- Crédit ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souscription ·
- Contrat d'assurance ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Assureur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Document ·
- Effets ·
- Certificat
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trêve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Voie de fait
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.