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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 5 mars 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00317 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4A4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[V] [N]
C/
S.A. [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [N]
né le 27 Décembre 1998 à LILLE (59000), demeurant 6 square Victor Hugo – Appt A13 – 59280 ARMENTIERES
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. [L], dont le siège social est sis 120 rue reaumur – 75002 PARIS
représentée par Maître CARRE-PAUPART, avocat au Barreau de PARIS substitué par Maître GOMBERT, avocat au Barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du4 décembre 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité deprésident du tribunal de proximité d’Hazebrouck assisté de Noémie DEGUINE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2024, M. [V] [N], par l’intermédiaire de la société Ornikar Assurances, a souscrit un contrat d’assurance “tous risques” pour un véhicule Citroën C3 immatriculé FX–138–MH, moyennant le versement d’une cotisation mensuelle de 125,73 euros.
Ce contrat a pris effet le 05 juin 2024.
Par courrier du 06 juillet 2024, la société [L] a indiqué consentir à titre exceptionnel une prolongation de la période d’assurance provisoire pour une durée complémentaire de 25 jours calendaires, soit jusqu’au 30 juillet 2024, date à laquelle le contrat prendrait automatiquement fin en cas de défaut de transmission des documents sollicités.
Dans un courrier du 06 août 2024, M. [V] [N] affirme avoir téléphoné à l’administration France Titres et avoir été informé que le délai d’édition de son certificat d’immatriculation était anormalement long.
Le 04 septembre 2024, la société [L] a informé M. [V] [N] par courriel que le contrat était résilié dans tous ses effets à compter du 04 septembre 2024 à 00h00, faute pour lui d’avoir transmis les documents sollicités.
Le certificat d’immatriculation a finalement été établi le 12 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 24 octobre 2025, M. [V] [N] a saisi le Tribunal de proximité d’Hazebrouck aux fins de condamnation de la société [L] à lui verser diverses sommes suite à la rupture du contrat d’assurance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Au terme de sa requête à laquelle il a déclaré se référer à l’audience, M. [V] [N] demande au Tribunal de :
dire et juger que la société [L] a résilié de manière abusive le contrat ;condamner la société [L] à lui payer la somme de 307,70 euros au titre du préjudice résultant de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ;condamner la société [L] à lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule ;condamner la société [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;condamner la société [L] aux entiers dépens de l’instance ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience, la société [L] sollicite du Tribunal qu’il :
déboute M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;condamne M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ;condamne M. [V] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
– Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
société [L] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
– Sur la compétence du Tribunal de proximité d’Hazebrouck
L’article 46 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service […].
L’article 47 du même texte prévoit que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose enfin que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, du fait de la qualité de greffier des services judiciaires exerçant au Tribunal judiciaire de Lille et de la position de consommateur au contrat d’assurance de M. [V] [N], l’enjeu du litige n’excédant pas 10.000 euros, le Tribunal de proximité d’Hazebrouck est compétent pour en connaître.
– Sur la résiliation du contrat d’assurance
En vertu des articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution se définit comme la dissolution en principe rétroactive d’un contrat initialement valable du fait de l’impossibilité pour l’une au moins des parties d’exécuter ses obligations, soit en raison de sa propre faute, soit par l’effet d’une cause étrangère.
Les articles 1224, 1229 et 1230 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L. 113-12 du code des assurances prévoit que la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. […]
Il résulte enfin de l’article 1218 du code civil qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
*******
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance contiennent des clauses ainsi rédigées :
page 39 :
“VIII. 1. a. À partir de quand suis-je assuré ? […] Souscription par internet : prise d’effet aux date et heures convenues à la souscription et figurant dans les dispositions particulières qui vous sont adressées immédiatement après la souscription, ou, à défaut, le lendemain de la souscription à 00h. […] Si vous n’avez pas fourni les documents justificatifs demandés à la souscription, nous ne serons pas en mesure de vous couvrir au-delà de la période provisoire (note de couverture) de trente (30) jours débutant à la date indiquée dans vos dispositions particulières.”
“VIII. 1. b. Jusqu’à quand suis-je assuré ? Une période d’assurance provisoire de trente (30) jours est mise en place à compter de la prise d’effet de vos garanties. À défaut d’envoi de vos pièces justificatives, ou refus d’avenant consécutif à leur réception, votre couverture prendra fin au terme de cette période d’assurance provisoire et son coût nous restera acquis. Si vos dispositions particulières indiquent une durée du contrat et des conditions de renouvellement automatique particulières, celles-ci s’appliquent. Si ce n’est pas le cas, la règle générale suivante s’applique: votre contrat a une durée d’un an. Une fois par an, à sa date d’échéance, votre contrat se renouvelle automatiquement, sauf si vous, l’assureur ou son représentant résiliez le contrat.”
page 41 :
“VIII. 3. b. Les conditions pour résilier à date d’échéance principale la 1ère année : 2 mois de préavis à partir de la date d’envoi de la notification de résiliation [pour une prise d’effet] à la date d’échéance du contrat.”
page 44 :
“Sous réserve que les pièces justificatives réclamées à la souscription soient conformes aux déclarations et soient adressées trente (30) jours à compter de la souscription du contrat, le contrat proposé sera conclu pour une durée de douze (12) mois à compter de sa date d’effet.”
Les “dispositions particulières” du contrat d’assurance contiennent des clauses ainsi rédigées :
page 2 :
“Le présent contrat prend effet le 05/06/2024 à 00h01. Il inclut une période d’assurance provisoire (note de couverture) d’une durée de 30 jours calendaires. Cette période d’assurance provisoire a pour but de vous donner le temps de nous envoyer tous les documents justificatifs demandés à la souscription et rappelés aux présentes dispositions particulières. Ces documents sont nécessaires à l’établissement du contrat. À défaut de réception de l’ensemble de vos documents justificatifs conformes (clairement lisibles et correspondant aux informations transmises pour l’établissement du contrat), la couverture prendra fin au terme de cette période soit au 31ème jour après sa date d’effet. La date de renouvellement du présent contrat est le 05/06 de chaque année. Le contrat a une durée initiale d’un an qui sera renouvelé par tacite reconduction chaque année à la date de renouvellement.”
page 14 :
“Je m’engage à transmettre à l’assureur dès l’effet de mes garanties et dans un délai de 30 jours: […] une photocopie du certificat d’immatriculation définitif du véhicule assuré. […] Ces pièces sont nécessaires à l’établissement de votre contrat, vous devez nous les envoyer en les téléchargeant dans votre espace client Ornikar. Nous vous couvrirons pour le reste de l’année à la réception des pièces et sous réserve de leur conformité avec vos déclarations.”
Le document “mémo véhicule assuré” annexé aux dispositions particulières énonce :
“Votre contrat d’assurance n°ONK0063636-W est valable du 05/06/2024 au 05/07/2024. Ce contrat deviendra définitif à réception de vos documents justificatifs demandés lors de votre souscription.”
Le “document d’information sur le produit d’assurance” annexé au contrat indique :
“Quelles sont mes obligations ?
À la souscription et en cours de contrat : […] fournir tous les documents justificatifs demandés par l’assureur dans les 30 jours suivant l’effet du contrat.
[…] Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
— Le contrat prend fin à la date indiquée aux dispositions particulières sous réserve du paiement de la première cotisation.
— Une période d’assurance provisoire (note de couverture) de 30 jours (débutant à la date d’effet figurant sur votre contrat) est mise en place. En cas de non-validation de l’ensemble de vos documents justificatifs, votre contrat prendra automatiquement fin au 31ème jour après la date de prise d’effet de vos garanties.
— Le contrat est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle tacitement chaque année à sa date d’échéance principale, sauf résiliation par l’une des parties dans les cas et conditions fixés au contrat.”
Il ressort de la stricte lecture des ces stipulations contractuelles que le contrat d’assurance incluait une période provisoire destinée à permettre à l’assuré de transmettre une copie du certificat d’immatriculation du véhicule assuré, communication sans laquelle le contrat ne pourrait pas se poursuivre et prendrait automatiquement fin, ce dont il se déduit qu’aucune formalité particulière n’était requise pour provoquer la terminaison du contrat. Ces stipulations s’analysent en une clause résolutoire dont l’insertion relève en principe de la liberté contractuelle rappelée par l’article L. 113-12 du code des assurances, texte qui ne régit de manière précise que la résiliation du contrat à l’issue de sa première année sans interdire d’y inclure des hypothèses supplémentaires ni, le cas échéant, imposer de modalités particulières. À cet égard, il était loisible à l’assureur d’inclure une clause résolutoire pour non-transmission des documents sollicités au jour de la souscription, et la mention du caractère automatique de cette résiliation suffisait à répondre aux exigences légales en la matière.
S’agissant du présent contrat, si la période d’assurance provisoire se terminait initialement le 05 juillet 2024, la société [L] a consenti le 06 juillet 2024 à l’étendre de 25 jours, tout en rappelant que le contrat prendrait automatiquement fin à l’issue de ce nouveau délai faute pour M. [V] [N] d’avoir transmis les documents demandés. Bien que M. [V] [N] justifie avoir demandé l’établissement du certificat d’immatriculation de son véhicule le 06 juin 2024, il apparaît clairement qu’il n’a été établi que le 12 septembre 2024 et qu’il n’a été communiqué ni le délai prévu au contrat ni dans le délai supplémentaire consenti par l’assureur.
Le silence gardé par la société [L] suite au courrier du 06 août 2024 par lequel M. [V] [N] a revendiqué la poursuite du contrat au regard de ses difficultés à obtenir le certificat d’immatriculation auprès de l’administration compétente ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à obtenir ce document. Il ressort au contraire du courriel de la société [L] du 11 septembre 2024 que la compagnie d’assurance souhaitait effectivement se faire communiquer ce certificat et avait accordé un nouveau délai d’obtention jusqu’au 04 septembre 2024. M. [V] [N] ne peut davantage prétendre avoir légitimement pu croire au caractère définitif du contrat d’assurance, dans la mesure où il reconnaît dans ses propres écritures avoir “supposé donc que l’assureur […] demeurait, tout comme lui, dans l’attente du certificat d’immatriculation”
Enfin, si les délais de traitement de l’administration chargée de délivrer les certificats d’immatriculation échappent effectivement à la volonté de M. [V] [N], il convient de relever, d’une part, qu’il ne démontre pas que ceux-ci étaient anormalement longs, et, d’autre part, que cet événement n’était pas raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que M. [V] [N] ne justifie pas avoir été confronté à un cas de force majeure l’ayant empêché d’honorer ses obligations contractuelles et que la résiliation du contrat d’assurance est valablement intervenue conformément à la clause résolutoire qu’il contenait et aux conditions qu’elle édictait.
Du fait de la résiliation du contrat, les demandes indemnitaires de M. [V] [N] sont devenues sans objet et seront rejetées.
– Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [V] [N], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société [L] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
– Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE que la résiliation du contrat d’assurance entre M. [V] [N] et la société [L] est valablement intervenue le 04 septembre 2024 ;
DÉBOUTE en conséquence M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [N] à verser à la société [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’un pourvoi en cassation peut être engagé à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa signification ;
Fait et jugé à Hazebrouck le 05 mars 2026.
La greffière
Le président
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