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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SMG.TP, S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE, S.A.S. BATINET, Commune de FONTENAY SOUS BOIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01256 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDPZ
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SCCV 44 FRG C/ S.A.S. SMG.TP, S.A.S. BATINET, Commune de FONTENAY SOUS BOIS, S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV 44 FRG, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 884 489 154, dont le siège social est sis 33, rue de Croulebarbe – 75013 PARIS
représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1563
DEFENDERESSES
S.A.S. SMG.TP, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 798 577235, dont le siège social est sis 1, avenue Princesse Mathilde – 95600 EAUBONNE
S.A.S. BATINET, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 852 664 184, dont le siège social est sis 81 B avenue du Mal de Lattre de Tassigny – 94440 VILLECRESNES
Commune de FONTENAY SOUS BOIS, identifiée au SIREN sous le n° 219 400 330, 4, esplanade Louis Bayeurte – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
et S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 909 127 060, dont le siège social est sis 71, rue de la République – 93160 NOISY-LE-GRAND
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 24 et 30 juin 2025, 21 juillet 2025 par la SCCV 44 FRG à la S.A.S. SMG.TP, la S.A.S. BATINET, la Commune de FONTENAY SOUS BOIS, la S.A.S. MAITRISE ET PILOTAGE, par lesquelles il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège du 5 décembre 2024 (RG n°24/01423 ) et du 19 décembre 2024 (RG n° 24/01781) soient rendues communes et opposables à celles-ci, soutenue à l’audience du 14 octobre 2025;
En l’absence de constitution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, formulé dans son courriel du 22 septembre 2025, selon lequel il apparaît nécessaire d’appeler en la cause les entreprises intervenantes dans les travaux de construction ainsi que la Ville de FONTENAY SOUS BOIS .
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 5 décembre 2024 (RG n°24/01423 ) et celle du 19 décembre 2024 (RG n° 24/01781) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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