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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 1, 21 mai 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPPA
Audience du 02 avril 2026
Jugement du 21 Mai 2026
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[N] [M] [G] [P] épouse [R]
c/
[X] [V] [R]
Nous, [H] [S], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [E] [C], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [M] [G] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024003381 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Geneviève FOURNIER-MOULIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024003383 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Carmen BUENDIA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me FOURNIER MOULIN
— Me BUENDIA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2025 dont les dispositions relatives aux enfants communs non contraires aux présentes seront intégralement maintenues,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux [N] [M] [G] [P] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (65) et [X] [V] [R] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (59),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 février 2025,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants communs mineurs alternativement au domicile de la mère et du père, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi précédent la semaine d’accueil, à la sortie d’école jusqu’au vendredi suivant,
Dit que cette alternance hebdomadaire sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances
— de Noël qui seront partagées par moitié avec alternance, la première moitié chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère,
— d’été qui seront partagées par quart, premier et troisième quart les années paires pour le père et les années impaires pour la mère.
Dit que celui qui débute son droit de garde récupérera les enfants au domicile de l’autre parent,
Dit qu’est pris en compte le calendrier des vacances scolaires de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant,
Dit que par dérogation, l’enfant commun résidera la journée de la fête des pères chez son père et celle de la fête des mères chez sa mère, sans compensation.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure pour les fins de semaine et de la première demi-journée de la période de vacances scolaire qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
Dit que le carnet de santé de l’enfant, ainsi que sa pièce d’identité s’il en possède une, doivent rester dans les affaires personnelles de l’enfant pour les suivre chez chacun de ses parents,
Rappelle que le parent qui vit habituellement avec les enfants communs doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter de ce changement sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 227-7 du code pénal,
Dit que chaque parent assume l’ensemble des frais concernant l’enfant durant sa période d’accueil,
Dit que les frais exceptionnels, scolaires et extrascolaires afférents à l’enfant, ainsi que les dépenses de santé non remboursées, seront partagés par moitié entre le père et la mère, sur présentation du justificatif correspondant,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait masse des dépens de l’instance et Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
FERRARI Amélie RONCARI Agnès
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