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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 22/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01859 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WOT7
Jugement du 06 Mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES – 365
Me Kahina MERABET – 550
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Mai 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] – COMORES (99), demeurant [Adresse 4]
en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [H] [M] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007014 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante- n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2016, le jeune [H] [M], né le [Date naissance 3] 2010, a été renversé par un véhicule assuré auprès de la SA L’ÉQUITÉ.
En sa qualité de représentant légal de l’enfant, Madame [B] [O] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale exécutée par le Docteur [K] [I] selon un rapport définitif déposé le 18 juin 2020.
Les discussions entre les parties relativement au chiffrage du dédommagement n’ont pas abouti.
Suivant acte d’huissier en date du 19 janvier 2022, Madame [O] a fait assigner la société d’assurance devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 6 septembre 2023, elle a appelé en intervention forcée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (en réalité du Rhône). La procédure, enregistrée sous la référence 23-6741, a fait l’objet d’une jonction à la présente en vertu d’une décision du juge de la mise en état du 12 septembre 2023.
L’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] attend de la formation de jugement qu’elle fixe ainsi le préjudice de son fils :
— déficit fonctionnel temporaire = 3 000 € (100 %) + 8 000 € (75 %) + 5 000 € (50 %) + 4 000 € (25 %) + 3 000 € (10 %) + 2 000 € (5 %) + 1 000 € (2 %), soit un total de 26 000 €
— tierce personne = 1 160 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— préjudice esthétique = 1 500 €
— ”séquelles” = 1 000 €
— ”frais d’angoisse” = 1 200 €,
avec doublement des intérêts légaux à compter de l’offre du 23 mars 2018 jusqu’au jugement,
outre le paiement d’une somme de 2 000 € réclamée d’une part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en matière d’aide juridictionnelle, en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’assureur, qui ne conteste pas devoir prendre en charge le sinistre, entend que les indemnités réparatrices soient déterminées comme suit :
— tierce personne temporaire = 862, 50 €
— déficit fonctionnel temporaire = 1 270, 29 €
— souffrances endurées = 3 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 200 €,
concluant au rejet des autres prétentions émises par Madame [O] et de celles émanant du père de l’enfant ainsi que de son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la réparation des dommages subis par l’enfant [H] [M]
Il s’agit de compenser financièrement les préjudices de la victime, sans perte ni enrichissement.
Les renseignements médicaux présents au dossier attestent que l’état du jeune [H] [M] consécutivement à l’accident de la circulation survenu le 13 février 2016 a imposé la réalisation d’un geste chirurgical aux fins de traitement d’une fracture de la jambe droite.
Madame [O] s’emploie à remettre en cause le rapport remis par le Docteur [I] en ce qu’il ignorerait le retentissement psychologique du sinistre.
Il sera cependant observé que ledit rapport, dont les conclusions ne lient pas le tribunal conformément à l’article 246 du code de procédure civile, porte mention en page 3 de ce qu’un pré-rapport a été adressé aux parties le 17 avril 2020, qu’un délai de deux mois leur a été laissé pour formulation de leurs dires et qu’aucun retour n’était parvenu à la date du 17 juin 2020.
En l’absence d’objection émise auprès de l’expert judiciaire qui aurait permis à celui-ci de fournir toute réponse utile et faute de démonstration renvoyant à des pièces justificatives qui appuieraient la position de la demanderesse, les critiques présentées contre l’analyse médicale ne seront pas prises en compte.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale a retenu un besoin en aide humaine à raison de 1h30 par jour entre le 17 février 2016 et le 22 mars 2016, soit une période de 35 jours représentant un volume de 52 heures 30 minutes, puis à raison de 30 minutes du 23 mars 2016 au 5 avril 2016, soit une période de 14 jours représentant un volume de 7 heures.
D’où un volume global de 59 heures et 30 minutes.
Dès lors que Madame [O] ne rapporte pas la preuve d’un recours à une structure spécialisée génératrice de frais supplémentaires, le quantum de l’indemnité réparatrice sera fixé par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 011, 50 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert [I] distingue sept périodes de déficit qui seront compensées sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 € déterminée proportionnellement aux taux d’incapacité, les arguments développés en demande aux fins d’une majoration sensible de la réparation n’étant aucunement étayés par la moindre documentation citée en bonne et due forme :
— déficit de 100 % du 13 février 2016 au 16 février 2016, soit une période de 4 jours justifiant une indemnité de 112 €
— déficit de 75 % du 17 février 2016 au 22 mars 2016, soit une période de 35 jours justifiant une indemnité de 735 €
— déficit de 50 % du 23 mars 2016 au 5 avril 2016, soit une période de 14 jours justifiant une indemnité de 196 €
— déficit de 25 % du 6 avril 2016 au 6 mai 2016, soit une période de 31 jours justifiant une indemnité de 217 €
— déficit de 10 % du 7 mai 2016 au 7 juin 2016, soit une période de 32 jours justifiant une indemnité de 89, 60 €
— déficit de 5 % du 8 juin 2016 au 13 août 2016, soit une période de 67 jours justifiant une indemnité de 93, 80 €
— déficit de 2 % du 14 août 2016 au 13 février 2017, veille de la consolidation, soit une période de 184 jours justifiant une indemnité de 103, 04 €,
d’où une réparation globale de 1 546, 44 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation avec le sinistre lui-même comme avec les soins que l’état de la victime a requis, étant relevé que le jeune [H] [M] a subi une hospitalisation de plusieurs jours motivée par un acte opératoire accompli sous anesthésie générale, avant de se soumettre à des séances de kinésithérapie.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [I] à 2,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 5 000 € sera supportée par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise écarte l’effectivité d’un tel dommage, étant néanmoins observé qu’il y est fait mention du port d’un plâtre puis d’une botte plâtrée ainsi que de l’usage d’un fauteuil roulant durant deux mois puis de deux cannes durant un mois, qui sont autant de modifications de l’apparence physique ouvrant droit à réparation.
La claudication évoquée en demande n’est en revanche pas avérée : le Docteur [I] cite un extrait d’un compte-rendu de consultation en date du 7 juin 2016 signalant une boiterie alléguée par la mère de l’enfant mais non constatée par le praticien médical.
La nature, l’ampleur et la durée du dommage doivent conduire à fixer le montant de l’indemnisation à hauteur de 500 €.
Les séquelles
Cette dénomination correspond au préjudice de déficit fonctionnel permanent dont l’effectivité n’a pas été mise en évidence par l’expert judiciaire.
De façon imprécise et non étayée, les écritures en demande indiquent que l’enfant “conserve encore les stigmates de l’accident”, évoquant une peur toujours présente et faisant valoir que “le poste (prend) en considération l’âge, le sexe de la victime, le fait générateur, etc”. Il est réclamé le bénéfice d’une “indemnité forfaitaire”.
Néanmoins, dès lors que Madame [O] ne rapporte pas la preuve médicale de la persistance définitive d’un désordre psychique ou de toutes autres séquelles, il n’y a pas matière à réparation.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de l’enfant [H] [M] sera fixé de la manière suivante : 1 011, 50 € + 1 546, 44 € + 5 000 € + 500 € = 8 057, 94 €.
L’article L211-9 du code des assurances est libellé ainsi en ses trois premiers alinéas “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation”.
Conformément à l’article L211-13 de ce même code, tout manquement en la matière donne lieu à sanction sous forme d’un doublement du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Madame [O] prétend au bénéfice de ces dispositions en raison du caractère “manifestement dérisoire” de l’offre d’indemnisation qu’elle ne prend aucunement la peine de motiver alors que la charge de la preuve pèse sur elle, ses conclusions se limitant à un rappel des textes et à la mention de deux décisions de la cour de cassation.
Dans ces circonstances, la prétention sera rejetée, de sorte que les intérêts au taux légal non majorés courront à compter du jugement.
Sur le préjudice d’angoisse de l’entourage de la victime directe
Les conclusions en demande font état de l’angoisse éprouvée par les parents de l’enfant mais aussi par son frère consécutivement à la survenue du sinistre.
Il est sollicité le versement d’une somme de 500 € à chacun des parents et d’une somme de 200 € au frère.
Les conditions du sinistre ainsi que l’importance des blessures présentées par la victime, qui ont imposé une prise en charge en milieu hospitalier, ont nécessairement causé à Madame [O] un préjudice moral qui donnera lieu au paiement d’une indemnité de 300 €.
Les autres réclamations financières ne seront pas satisfaites en ce qu’elles émanent de deux personnes qui ne sont pas parties à la procédure, étant observé que seule Madame [O] a fait assigner la compagnie L’ÉQUITÉ et que ni le père ni le frère du jeune [H] [M] ne sont par la suite intervenus volontairement à la procédure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve que l’avocat de Madame [O] renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à régler à Madame [B] [O] en qualité de représentant légal de son enfant mineur [H] [M] la somme de 8 057, 94 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à régler à Madame [B] [O] une somme de 300 € en réparation de son dommage propre
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA L’ÉQUITÉ à régler à Madame [B] [O] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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