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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 26/50497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50497 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYC4
N° : 6
Assignation du :
19 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La société [J] S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235, SAS ASTRUC AVOCATS
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AMBULANCE SAINT MARCEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société [J] a consenti un bail à la société Ambulance Saint Marcel en date du 21 mai 2025 portant sur divers locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 3], [Adresse 4] et désignés comme suit :
— Lot numéro un (1) : Une réserve commerciale au rez-de-chaussée, entre la cour et la courette, accès par la cour commune, d’une superficie de 11,30 m². Et les soixante et onze/dix millièmes (71/10.000èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro trois (3) : Un local commercial au rez-de-chaussée en façade sur le boulevard à droite de l’entrée commune, accès par la voie publique et la cour commune, comprenant une boutique d’une superficie de 26,80 m². Et les deux cent quarante-deux/dix millièmes (242/10.000èmes) des parties communes générales.
— Lot numéro cinquante (50) : Un W.C. au rez-de-chaussée dans la cour, d’une superficie de 1 m². Et les sept/dix millièmes (7/10.000èmes) des parties communes générales.
Le bail était d’une durée de neuf années, commençant à courir le 21 mai 2025 pour se terminer le 20 mai 2034. Le montant du loyer annuel en principal était fixé à la somme de 21.600 euros hors charges et hors taxes, outre une provision trimestrielle sur charges de 450 euros HT.
En vertu de l’article 6.3 du bail, les loyers et accessoires sont payables trimestriellement et à terme d’avance le premier jour de chaque trimestre civil.
La société [J] a également consenti à la société Ambulance Saint Marcel une réduction de loyer de 3.600 euros hors taxes par an pendant les trois premières années du bail.
Depuis la prise d’effet du bail le 21 mai 2025, la société Ambulance Saint Marcel n’a pas versé de dépôt de garantie. Un seul règlement est intervenu dans le courant du 3ème trimestre 2025, à hauteur de 5.250 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a, par acte du 25 novembre 2025, fait délivrer à la défenderesse un commandement de payer la somme en principal de 12.079,42 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société [J], a, par acte délivré le 19 janvier 2026, fait citer la société Ambulance Saint Marcel devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— juger acquise au 26 décembre 2025 la clause résolutoire du bail commercial par l’effet du commandement de payer du 25 novembre 2025 ;
En conséquence :
— ordonner la libération immédiate par la société Ambulance Saint Marcel et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de la société Ambulance Saint Marcel et de tous occupants de son chef des lieux et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Ambulance Saint Marcel jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer global de la dernière année majoré de 50 %, charges et taxes en sus et l’y condamner ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
En outre :
— condamner la société Ambulance Saint Marcel à lui payer à titre provisionnel la somme de 17.395,14 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société Ambulance Saint Marcel à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.739,51 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la société Ambulance Saint Marcel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ambulance Saint Marcel aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la société Astruc Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 mars 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 21 mai 2025, stipule en son article 18 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 25 novembre 2025 pour la somme en principal de 12.079,42 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé en date du 1er janvier 2026 versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 25 décembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 17.395,14 euros, arrêté au 1er janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus.
La société Ambulance Saint Marcel sera en conséquence condamnée à payer à la société [J], à titre provisionnel, la somme de 17.395,14 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires, arrêtée au 1er janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation, la demande de conservation du dépôt de garantie et sur la clause pénale
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Si la société [J] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation due par la société Ambulance Saint Marcel égale au montant du loyer global de la dernière année majoré de 50 %, charges et taxes en sus ainsi que la conservation du dépôt de garantie, les clauses du bail dont elle se prévaut à l’appui de sa demande sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de condamnation de la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.739,51 euros au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
La société Ambulance Saint Marcel sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la société Astruc Avocats, avocat en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition à la date du 25 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 21 mai 2025 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], la société Ambulance Saint Marcel pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Ambulance Saint Marcel à payer à la société [J], à titre provisionnel, la somme de 17.395,14 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Ambulance Saint Marcel, arrêtée au 1er janvier 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamnons la société Ambulance Saint Marcel à payer à la société [J] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 26 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [J] de condamnation de la société Ambulance Saint Marcel à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global de la dernière année majoré de 50 %, à la somme provisionnelle de 1.739,51 euros au titre de la clause pénale ainsi que de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons société Ambulance Saint Marcel aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la société Astruc Avocats, avocat en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ambulance Saint Marcel à verser à la société [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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