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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVEO
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIER :
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Laurence HOUEIX, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEURS :
[E] [V]
née le 14 Août 1996 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
RUE DU GENERAL LAGRUE
APPT 51
76400 FECAMP
comparante
[W] [I]
né le 21 Octobre 1993 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
RUE DU GENERAL LAGRUE
APPT 51
76400 FECAMP
comparant
CREANCIERS :
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante
TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
EAUX DE NORMANDIE
CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2024.
Le 3 septembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] et Madame [V].
La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76 le 5 septembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 septembre 2024, HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [I] et Madame [V] ne serait pas irrémédiablement compromise du fait de leur jeune âge et de leur capacité à retrouver un emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 10 décembre 2024, SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courriel reçu au greffe le 11 décembre 2024, Sogedi, mandatée par les EAUX DE NORMANDIE, a communiqué le montant de la créance.
A l’audience du 7 janvier 2025, HABITAT 76 était représenté par Maître [X] qui a repris les termes du recours et précisé que l’endettement n’était pas très important et que la dette de loyer était contenue. HABITAT 76 a indiqué qu’un moratoire était possible pour permettre aux débiteurs de reprendre une activité professionnelle.
Monsieur [I] et Madame [V] ont comparu en personne. Monsieur [I] a déclaré être au chômage depuis plus d’un an et Madame [V] a indiqué garder une petite fille dans le cadre de chèques emploi service et faire une formation rémunérée en secrétariat qui se termine en février. Ils ont tous deux indiqué devoir subir une opération chirurgicale en mars qui nécessitera un arrêt maladie avant qu’ils puissent travailler de nouveau.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours d’HABITAT 76 doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [I] et Madame [V]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 1 120€ pour Monsieur [I] et Madame [V], composées de 1 017€ d’allocations chômage pour Monsieur [I] et 103€ d’allocation logement. Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 404€ soit 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation et 235€ pour le logement.
La commission a conclu que les débiteurs ne disposaient d’aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Monsieur [I] est âgé de 31 ans et Madame [V] de 28 ans. Ils ne souffrent d’aucune pathologie les empêchant de travailler et seront en capacité de retrouver un emploi quand ils auront subi l’opération chirurgicale prévue en mars 2025. Madame [V] a d’ailleurs suivi une formation en secrétariat dans ce but et Monsieur [I] indique envisager de travailler à la Poste. Leur endettement est de 5 187,53€, somme qu’ils seront en capacité de rembourser s’ils retrouvent en emploi. Il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
Il convient d’en conclure que la situation de Monsieur [I] et Madame [V] peut évoluer favorablement et n’est donc pas irrémédiablement compromise. Leur dossier est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par HABITAT 76,
Constate que la situation de Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [W] [I] et Madame [E] [V],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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