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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/00628 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMWT
[C] [H]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22/11
27/02/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [C] [H], demeurant Association l’Etape jeune, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2020, Madame [C] [H], née le 20 décembre 2002 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Elle s’est vue opposer par courrier du 22 janvier 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires une décision refusant d’enregistrer sa déclaration, au motif que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation ivoirienne en matière d’état civil, faute de comporter les lieux et date de naissance des parents, ainsi que la signature de l’auteur de l’acte de naissance, de sorte qu’elle ne disposait pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
Elle a dès lors, par acte d’huissier du 28 janvier 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, Mme [C] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de:
La declarer recevable en son recours contre la decision des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes du 22 janvier 2021;Lui décerner acte de ce qu’elle produit un document d’état civil conforme à l’article 47 du code civil;Constater qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article 21-12 du code civil pour voir sa declaration de nationalité française enregistrée;En consequence,
La recevoir en sa demande et l’y declarant fondée:Declarer Mme [C] [H] comme étant de nationalité française;Ordonner l’enregistrement de sa declaration de nationalité française;Dire que mention du present jugement sera portée sur ses actes de naissance;Allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procedure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [C] [H] relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’elle ait été confiée à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années avant sa majorité, ni qu’elle résidait bien sur le territoire national au jour de la souscription de sa declaration de nationalité française.
Elle fait ensuite valoir que la loi ivoirienne n’impose pas de façon imperative la mention des dates et lieux de naissance des parents. Elle souligne que ces mentions n’étant pas prévues à peine de nullité, l’officier d’état civil ivoirien n’avait aucune obligation de les indiquer et elle s’étonne qu’il n’ait pas demandé ces informations à son père, lorsqu’il s’est présenté pour declarer la naissance de sa fille. Elle fait observer que si le ministère public soutient qu’il s’agit de mentions substantielles, il ne precise pas pour autant sur quel texte de droit local il se fonde pour justifier cette affirmation et que l’identité complète de son père, qui est également le declarant, est mentionnée sur son certificat de nationalité ivoirienne.
Elle souligne en outre que tant son extrait de naissance que la copie intégrale de son acte de naissance comportment la signature de l’officier de l’état civil. Elle precise que ces copies récentes ne peuvent pas comporter la signature originelle de l’acte de naissance et que la copie intégrale de l’acte de naissance mentionne l’information selon laquelle “sur le registre suivent les signatures”.
Elle fait observer qu’en tout état de cause, sur l’ensemble de ses documents, son identité est indiquée de façon constante. Elle entend rappeler que si les documents d’état civil sont sollicités aux fins de l’enregistrement de la declaration de nationalité française, ils le sont pour permettre de rapporter la prevue de l’identité du demandeur et donc justifier qu’il est âgé de moins de 18 ans au jour de la demande, alors que dans la pratique, la régularité de l’acte d’état civil est devenue une veritable condition de l’article 21-12 du code civil. Elle estime que “face à cette derive, il doit être rappelé que la prevue de l’identité du declarant doit pouvoir être rapportée par d’autre moyen que par les documents d’état civil.”
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;débouter la demanderesse de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité, celle-ci ne justifiant pas d’un état civil fiable ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve de la nationalité française incombe à la demanderesse, celle-ci n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, le ministère public soutient que son acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, dans la mesure où il ne mentionne pas le domicile du père/requérant, le lieu de naissance du père/requérant et de la mère, la date de naissance ou au moins l’âge du père/déclarant et de la mère, et ce, en violation de l’article 42 de la loi ivoirienne relative à l’état civil de 1964 modifiée alors applicable. En réponse aux moyens développés par la requérante, il expose que ces mentions, indispensable pour identifier les parents, sont substantielles au sens du droit français et que l’article 42 précité, spécifique aux actes de naissance, exige expressément que l’âge des parents soit indiqué dans l’acte. Il souligne que [H] est un nom très répandu en Côte d’Ivoire et dans les pays africains voisins, de sorte que la mention des date et lieu de naissance de son père, ou au moins son âge, étaient d’autant plus essentielles pour l’identifier, et ce d’autant plus qu’ils étaient parfaitement connus ou que le père pouvait les indiquer à l’officier d’état civil lorsqu’il est venu déclarer la naissance. Il fait au demeurant état d’un doute sur le père de la demanderesse, au regard de son prénom.
Il relève que le domicile du père est également manquant, alors que la loi ivoirienne exige expressément cette mention.
Il souligne que ni l’âge, ni le domicile du déclarant ne sont précisés dans l’acte, alors que toutes les mentions relatives au déclarant sont substantielles, puisque, comme l’officier d’état civil, le déclarant authentifie le contenu de l’acte.
Le ministère public en conclut que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’en l’absence d’état civil fiable et certain, il sera jugé qu’elle n’est pas française.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 20204.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 16 février 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 1er avril 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile.
Sur le fond
Mme [C] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s’appliquer qu’à une personne titulaire d’un acte de naissance conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
A cette fin, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Il résulte de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les conditions de recevabilité de la déclaration s’apprécient au jour de la souscription, non au jour où le juge statue.
En application de l’article 30, alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, ce qui est le cas de Mme [C] [H].
Pour justifier de son état civil, Mme [C] [H] produit à l’appui de sa demande:
— en pièce numéro 12, un extrait « du registre des actes de l’état civil pour l’année 2002 » n° 192 du 18 janvier 2003 du registre naissance, dans lequel il est mentionné que son père est [H] [T], chauffeur, et sa mère, [F] [N], commerçante ;
— en pièce numéro 13, une copie intégrale « du registre des actes de l’état civil pour l’année 2002 » de l’acte n° 1912 du 18 janvier 2003, dressé le 28 janvier 2003 par l’officier d’état civil du centre secondaire de Kpangbambo, sur la déclaration du père, dans laquelle il est mentionné que son père est [H] [T], chauffeur et sa mère, [F] [N], commerçante, domiciliée à Bouaké. (souligné par nos soins)
Or, la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964, dans sa rédaction applicable au jour du dressé de l’acte de naissance de Mme [C] [H], prévoit en son article 24 que les actes de l’état civil énoncent « les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ».
Son article 42, inséré dans la section consacrée aux actes de naissance, précise que « l’acte de naissance énonce […] les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
Force est de constater que l’acte de naissance de Mme [C] [H] ne précise pas :
le domicile du père qui est également le déclarant,les nationalités des père et mère,l’âge des père et mère.
Il s’en suit que l’acte de naissance de Mme [C] [H] n’a pas été rédigé dans les formes usitées en Côte d’Ivoire et est irrégulier. Il ne peut donc se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil.
Il ne peut être titré aucune conséquence du fait que son passeport ivoirien et son certificat de nationalité ivoirienne reprennent la même identité, dès lors que ces documents ont été établis sur la base de cet acte de naissance qui est jugé non probant.
Mme [C] [H] ne justifie dès lors pas d’un état civil fiable et certain.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, Mme [C] [H] sera déboutée de ses demandes. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [C] [H] supportera la charge des dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Madame [C] [H] de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Madame [C] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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