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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 9 janv. 2026, n° 24/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/01815 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOCB
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[M] [Z] [C]
c/
[K] [R], [P], [O], [V] [I]
Audience du 06 Novembre 2025
Jugement du 09 Janvier 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M], [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [R], [P], [O], [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR, partie représentée par Maître Sophie LHONNEUR – DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 3 octobre 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [M] [C] et Monsieur [K] [I],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2023,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande de Madame [M] [C] relative au caractère onéreux de la jouissance du domicile familial par Monsieur [K] [I] à compter du 1er janvier 2023,
Concernant l’enfant commun :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence de [E] au domicile de la mère,
DIT que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, par quarts l’été,
DIT que l’enfant passera le 24 décembre avec son père et le 25 décembre avec sa mère,
DIT que les trajets seront assurés par le père,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que les pièces d’identité et le carnet de santé des enfants doivent le suivre dans ses déplacements aux domiciles de chacun de leurs parents,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la charge de Monsieur [K] [I] à verser à Madame [M] [C] à la somme de 200 € par mois, et au besoin l’y condamne,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
DIT que les frais scolaires, de cantine, de garderie, les frais extra scolaires, les dépenses médicales et paramédicales non remboursées et plus largement les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord à l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à TARBES, le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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