Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 avr. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZXT
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Avril 2026
[Q] [A]
[E] [A]
C/
[K] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Adam LAKEHAL
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Q] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [L], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A] ont donné à bail, par contrat en date du 7 février 2019, à Monsieur [K] [L] un appartement à usage d’habitation (n°B01) avec terrasse situé en rez de chaussée, [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 583 €, outre une provision pour charges de 45 euros.
Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A] indiquent que, très rapidement après son entrée dans les lieux, ils ont été destinataires des doléances des voisins à l’encontre de leur locataire.
Ils font état à ce titre de stockage de bouteilles de gaz et de poubelles sur le balcon, de barbecue au charbon malgré l’interdiction du règlement de copropriété, ou encore de l’installation sans autorisation d’une pergola sur tout le balcon.
Ils précisent que les démarches du syndic pour faire cesser ces troubles sont demeurées vaines, ce dernier ayant en outre été autorisé à exercer une action oblique contre eux à ce sujet, et qu’une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [L] le 7 février 2024 était également demeurée vaine, tout comme celle adressée le 11 mars 2025.
La sommation de faire cesser les troubles délivrée par commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 est elle aussi demeurée vaine.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A] ont fait assigner par acte du 22 août 2025 Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter :
A titre principal de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] ;
En conséquence, ils ont sollicité de :
— ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [K] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du comportement dangereux de Monsieur [K] [L] ;
— le condamner à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours (698,49 euros) jusqu’à la libération des lieux ;
A titre subsidiaire, si la présente juridiction ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation telle que sollicitée au visa de l’article 1229 du code civil :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail litigieux aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] ;
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du comportement dangereux de Monsieur [K] [L] ;
— le condamner au paiement des loyers et charges à échoir en deniers ou quittances sur la base du quittancement courant soit 698,49 euros à compter de l’audience jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 698,49 euros ;
Dans tous les cas, ils ont sollicité de :
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris le coût de la sommation de cesser les troubles du 4 juillet 2025,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de l’urgence à préserver la tranquillité des lieux.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A], représentés par leur conseil, ont maintenu toutes les demandes reprises dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [L] a comparu en personne, a indiqué avoir débarrassé toute la terrasse et s’est engagé à produire en cours de délibéré et au plus tard le 16 mars 2026 un constat dressé par commissaire de justice pour en justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Monsieur [K] [L] a fait parvenir en délibéré un constat de commissaire de justice établi le 18 février 2026 à la présente juridiction, communiqué également au conseil des demandeurs qui n’a formulé aucune observation en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DE BAIL
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, :
“Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus”.
Aux termes de l’article 1729 du code civil :
“ Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur , celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail”.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment :
“Le locataire est obligé :
b) d’user paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location “.
Enfin, l’article 6 des conditions générales du bail prévoit :
“Le locataire doit user paisiblement des lieux loués et s’interdira tout acte pouvant nuire à la tranquillité des voisins et à la sécurité des personnes et des biens, à l’aspect et à la bonne tenue de l’immeuble.”
Il est constant et non contesté que de par son comportement, Monsieur [K] [L] a troublé la jouissance des occupants et des voisins de l’immeuble et n’a pas respecté le règlement de co-propriété.
Cependant, il justifie par constat établi par commissaire de justice en date du 18 février 2026 que ce dernier a constaté :
— l’absence de pergola sur l’ensemble de la surface de la terrasse,
— l’absence de tout barbecue sur ladite terrasse,
— l’absence de toute bouteille de gaz sur ladite terrasse.
Par ailleurs des photos ont été prises par le commissaire de justice venant corroborer ses constatations.
En conséquence, tout trouble ayant cessé, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de résiliation de bail.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [L], qui a contraint les demandeurs à diligenter une procédure, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles délivrée le 4 juillet 2025.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A] afin de faire valoir leurs droits, Monsieur [K] [L] sera condamné à leur verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A] de leur demande de résiliation de bail ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à leur payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [A] et Madame [E] [A] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’avoir à cesser les troubles délivrée le 4 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Effets
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Catastrophes naturelles ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Devis
- Incendie ·
- Indivision ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Personnes ·
- Copie
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Opposition
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Anatocisme ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Container ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Constat ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Enlèvement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.