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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 11 sept. 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 23/01487 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XT5F
Jugement du 11 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
Syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 6]
C/
M. [S] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES
— 2167
la SCP CHAZELLE AVOCATS
— 875
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 11 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier, présent lors des débats
Julie MAMI, Greffier présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 6], domicilié : chez SASU FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] est propriétaire notamment des lots 560, 561 et 562 au sein de l’immeuble HESTIA sis à [Localité 7] (69) à usage de parking. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société FONCIA.
En vertu d’un protocole d’accord régularisé avec le syndicat de copropriétaires le 26 mai 2021, Monsieur [R] s’est engagé à l’enlèvement d’un container entreposé au niveau d’une place de parking aux fins de location d’espaces de stockage et ce, avant le 30 juin 2021.
Le syndicat déplorait l’absence de toute autorisation alors qu’il y avait ainsi un empiétement sur une partie commune et une violation de l’affectation des lots telle que prévue au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division.
Le syndicat fait grief à Monsieur [R] de ne pas avoir honoré son engagement.
Telles sont les circonstances dans lesquelles le syndicat a fait citer Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de LYON par assignation du 21 février 2023.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 15 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 6] sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1217 et 2044 du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les constats de Me [P] en date du 14 janvier 2021, 19 janvier et 8 novembre 2023,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 26 mai 2021,
HOMOLOGUER le protocole intervenu entre Monsieur [R] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence HESTIA ;
CONSTATER que Monsieur [R] ne justifie pas de l’accomplissement des diligences figurant au Protocole avant le 8 novembre 2023, date de constatation par Me [P] ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement de la somme de 500 € par mois prévue au Protocole, soit la somme de 14.500 €, du 30 juin 2021 au 8 novembre 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires HESTIA une indemnité de 2.560 € au titre de dommages et intérêts, en raison du profit indument produit, de l’atteinte au règlement de copropriété et à l’aspect extérieur de l’immeuble ;
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires HESTIA la somme de 1.000 € de partage des frais, tel que visés au Protocole ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires
HESTIA, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, y compris les frais issus des constats réalisés, et notamment Me [P] le 14 janvier 2021, actualisé les 19 janvier 2023 et 8 novembre 2023.
Monsieur [R] n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Vu l’article 2044 du code civil ;
Vu l’article 1217 du code civil ;
Il résulte des pièces versées au débat que les parties se sont mis d’accord pour parvenir au règlement définitif de leur différend par la signature le 26 mai 2021 d’un protocole transactionnel au sens de l’article 2044 susvisé. Il y a donc lieu de l’homologuer.
Ledit protocole stipule que Monsieur [R] s’engage à l’enlèvement du container litigieux avant le 30 juin 2021 et que passé cette date, ce dernier s’engage à payer une pénalité de retard d’un montant de 500€ par mois.
Il est établi, au vu des constats d’huissier produits, que Monsieur [R] a dans un premier temps fait pivoter le container de 90° afin qu’il n’empiète plus sur les parties communes, mais qu’il n’a procédé à son enlèvement que le 08 novembre 2023.
Ce protocole d’accord, qui a valeur de contrat, n’a donc pas été respecté de juin 2021 à novembre 2023. Il est donc justifié, en application du protocole d’accord, de condamner Monsieur [R] à payer au syndicat la somme de 500€ par mois durant cette période de 29 mois, soit la somme totale de 14 500€.
Si le préjudice de jouissance subi par le syndicat du fait de l’empiétement du container sur les parties communes depuis 2018 et l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble en violation du règlement de copropriété sont indéniables ils ne sauraient être réparés par une somme équivalente aux profits tirés par Monsieur [R] du fait de l’entreposage du container aux fins de location d’espaces de stockage. Il y a lieu d’allouer à ce titre au syndicat la somme justifiée de 1 000€ à laquelle Monsieur [R] sera condamné.
En application du protocole d’accord transactionnel et en lien avec son établissement, les parties ont convenu de régler chacune la somme de 1 000€ au titre des frais, Monsieur [R] s’engageant à verser un chèque CARPA de ce montant au conseil du syndicat, dès régularisation du protocole. Monsieur [R] sera donc condamné à payer cette somme au syndicat, en deniers ou quittances valables puisqu’il le juge des référés l’a déjà condamné à ce titre.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais de constat d’huissier de justice indemnisés au titre des frais irrépétibles et à payer au syndicat de la résidence HESTIA la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé le 26 mai 2021 entre le syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 2] à [Localité 8] et Monsieur [S] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 14 500€ telle que prévue au protocole en cas d’inexécution de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 000€, en deniers ou quittances valables, au titre des frais d’établissement du protocole et tels que visés au protocole ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens, en ce non inclus les frais de constats d’huissier de justice ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence HESTIA sise [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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