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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. , c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ,
[Localité 1]
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 2]
SUR,-[Localité 3]
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CV5H
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties
par LRAR :
— S.A.S.U., [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par M., [Y], [Z] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2023, la Société, [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône relative à sa contestation de la décision de la CPAM du 25 avril 2023, concernant l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 13% dont 5% de taux socio-professionnel à son salarié, Monsieur, [N], [U] (et retenant les séquelles suivantes : « limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche côté non dominant »), suite à l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022 (date de première constatation médicale) suivant certificat médical initial établi le même jour par le Docteur, [X] (luxation d’épaule gauche).
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [N], [U] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022 a été fixée au 13 mars 2023 par le médecin-conseil de la Caisse.
Un avis d’inaptitude au poste d'« Agent de quai » a été rendu le 13 mars 2023 par le Docteur, [R], Médecin du travail, à l’encontre de Monsieur, [N], [U], jugeant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ce dernier a considéré que cet avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2022.
Par courrier du 5 avril 2023, Monsieur, [N], [U] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [P], [C], [S], [L], qui a rendu son rapport définitif le 6 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyée à celle du 15 janvier 2026 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société, [2], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
« La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Au fond,
« Homologuer le rapport d’expertise du Docteur, [P], [C], [S], [L] ;
« Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 18 mars 2022 de Monsieur, [N], [U] et opposable à la société, [2] est fixé à 4% ;
« Déclarer qu’il n’y a pas lieu d’allouer une majoration socioprofessionnelle, ou à tout le moins rapporter cette majoration socioprofessionnelle à de plus justes proportions (lors de l’audience, elle précise de moitié, à savoir à 2 ou 3%) ;
En tout état de cause,
« Débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« Condamner la CPAM du Rhône aux dépens.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au Tribunal de :
« Ecarter les conclusions de l’expert ;
« Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 13%, tous éléments confondus, attribué à Monsieur, [N], [U] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022 ;
« Débouter la société, [2] de son recours et de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur les conclusions expertales
Dans le cadre de sa requête, la société, [2] contestait le taux d’IPP de 13% dont 5% de taux socio-professionnel attribué à son salarié, Monsieur, [N], [U], au titre des séquelles en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
En application des dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Le litige portant en l’espèce sur le taux d’incapacité de Monsieur, [N], [U] tel qu’il doit être retenu dans les rapports entre la caisse et l’employeur, ce taux devant être déterminé en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction sur le bien-fondé du taux d’IPP de 13% dont 5% de taux socio-professionnel attribué à Monsieur, [N], [U].
Le Tribunal a ainsi ordonné, par ordonnance du 22 novembre 2024, une mesure d’expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société, [2] et confiée au Docteur, [P], [C], [S], [L], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail, soit le 13 mars 2023, de :
« prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« décrire les lésions dont Monsieur, [N], [U] a souffert suite à l’accident du travail du 18 mars 2022,
« consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« entendre les parties en leurs dires et observations, et le cas échéant, le médecin mandaté par l’employeur,
« s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
« émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur, [N], [U] au 13 mars 2023, date de consolidation fixée par la Caisse,
« faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Dans le cadre de cette expertise, l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé l’attribution du taux contesté ont été transmis au médecin conseil mandaté par la Société, [2], le Docteur, [V], [W], comme sollicité par cette dernière et conformément aux dispositions de l’article L.142-10 susvisé.
Le Docteur, [P], [C], [S], [L] a procédé à sa mission le 6 février 2025 et a rendu son rapport définitif le même jour, en faisant valoir les éléments suivants :
« Monsieur, [N], [U], aux antécédents de rupture de coiffe de l’épaule gauche opérée et d’une chirurgie de butée osseuse par technique de Trillat, a été victime d’un accident du travail survenu le 18 mars 2022, ayant provoqué une luxation de l’épaule gauche.
Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 11/10/2022, consistant en une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Nous avons consulté toutes les pièces du dossier transmises par le service contentieux de la CPAM du RHÔNE et par Maître, [F].
Nous avons entendu les observations du Docteur, [W], médecin mandaté par l’employeur.
Selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, le taux de l’incapacité permanente de l’épaule, côté non dominant, est côté de 8% à 10% pour une « limitation légère de tous les mouvements », la mobilité étant recherchée en passif.
La mobilité normale de l’épaule est de :
170° à l’abduction
180° à l’antépulsion
20° à l’adduction
40° à la rétropulsion
80° à la rotation interne
60° à la rotation externe.
L’examen clinique du Docteur, [Q] a montré, chez un droitier des amplitudes de l’épaule gauche, côté non dominant :
— en actif, une antépulsion à 140°, une abduction à 150°, une rétropulsion à 20°, une rotation externe à 40°, une rotation interne à 70°,
— en passif, l’examen a été non contributif.
Compte tenu des éléments objectifs et selon le Barème indicatif d’invalidité conforme au Code de la Sécurité Sociale, nous fixons le taux d’incapacité permanente partielle, imputable à l’accident du travail du 18 mars 2022 de Monsieur, [N], [U] au 13 mars 2023, date de consolidation fixée par la Caisse, à 4% (quatre pour cent).
Monsieur, [N], [U] ayant des antécédents de chirurgie de butée pour instabilité de l’épaule gauche, a présenté un nouvel épisode de luxation de l’épaule gauche.
La prise en charge a seulement comporté une ablation de matériel.
L’examen clinique du Docteur, [Q] a montré une limitation légère de tous les mouvements.
Compte tenu de cet antécédent, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur, [N], [U] au 13 mars 2023 est fixé à 4% ".
En l’espèce, le taux médical d’IPP (I) et le taux socioprofessionnel (II) attribués à Monsieur, [N], [U] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022 sont contestés par la société, [2], qui sollicite l’homologation du présent rapport d’expertise.
A- Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) : " L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ".
L’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642).
Aux termes du chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) pour un « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause », pour l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
En l’espèce, un taux médical d’IPP de 8% a été attribué à Monsieur, [N], [U], en lien avec les séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022.
La société, [2] conteste ce taux et sollicite l’homologation du rapport d’expertise, retenant un taux médical d’IPP de 4%, en raison notamment des antécédents médicaux de l’assuré et du caractère léger de la limitation des mouvements de son épaule, côté non dominant. Elle rappelle que le taux plancher des 8% prévu par le Barème correspond à une atteinte de tous les mouvements ; or il ressort des éléments versés au débat que l’ensemble des mouvements n’était pas atteint chez Monsieur, [N], [U] puisque l’adduction ne figure pas dans les mouvements visés par le rapport d’évaluation des séquelles. De surcroît, elle précise que les atteintes observées sont légères et affirme que c’est l’état antérieur de l’assuré qui a conduit à la nouvelle opération chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, 7 mois après l’accident, qui n’avait donné lieu initialement qu’à 10 jours d’arrêts et que de toute évidence, il s’agit d’une rechute d’un état antérieur ; que dès lors, ces séquelles ne sauraient être imputées à l’accident du 18 mars 2022, consistant en une simple luxation remise en place sur site.
En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que l’assuré avait déjà été victime d’un accident du travail le 30 août 2016 qui avait donné lieu à une prise en charge chirurgicale pour rupture de la coiffe des rotateurs ; que sur le rapport du médecin-conseil, « il n’y avait pas de séquelles » consécutives à cet accident et que cela a été confirmé par les pièces s’y afférent puisqu’un certificat médical final daté du 24 octobre 2017, établi par son médecin-traitant fait état d’une « guérison apparente » et que la Caisse a dès lors notifié une décision de guérison par courrier du 3 novembre 2017. Elle soutient donc que l’accident du travail du 30 août 2016 n’avait pas laissé subsister de séquelles et que l’assuré avait d’ailleurs repris son emploi chez le même employeur ; qu’il n’était pas établi qu’il avait une quelconque restriction. Elle explique que les éléments du dossier ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence d’une incapacité antérieure à l’accident du travail du 18 mars 2022 et que l’état antérieur consistait tout au plus en une simple prédisposition qui ne saurait avoir pour effet de limiter le droit à réparation de l’assuré.
Sur ces points, il résulte de l’étude du dossier et des pièces versées au débat les éléments suivants :
« Le Docteur, [D] a établi au bénéfice de Monsieur, [N], [U] un certificat médical final, en date du 24/10/2017 et en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 30/08/2016 (« suite chirurgie coiffe rotateurs épaule gauche ») en concluant à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ; la date de guérison de cet accident a été fixée au 24/10/2017 (décision CPAM du 03/11/2017) ;
« Le certificat médical initial établi par le Docteur, [X] le 18/03/2022 au bénéfice de Monsieur, [N], [U] et en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le même jour, fait état d’une « luxation d’épaule gauche » ; les séquelles de cet accident du travail sont les suivantes : « limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche côté non dominant » (décision d’attribution du taux d’IPP de la CPAM du 25/04/2023) ;
« Le médecin-conseil de la Caisse et le Docteur, [P], [C], [S], [L] ne font pas mention dans leur rapport de la mobilité liée à l’adduction de l’épaule de l’assuré.
Il en résulte que si Monsieur, [N], [U] a été victime d’un accident du travail le 30 août 2016, soit antérieurement à celui étudié dans le cadre de la présente instance, il n’est pas démontré que celui-ci ait occasionné une quelconque incapacité. La seule mention des « antécédents de chirurgie de butée pour instabilité de l’épaule gauche » de l’assuré dans le rapport d’expertise du Docteur, [P], [C], [S], [L] ne permet pas de caractériser une incapacité, en lien avec cet état antérieur. La société, [2] ne justifie pas plus que les séquelles de Monsieur, [N], [U], en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2022 constituent exclusivement et entièrement une aggravation d’un état antérieur ayant déjà fait l’objet d’une incapacité, de sorte que lesdites séquelles doivent être indemnisées intégralement. En tout état de cause, l’employeur ne démontre pas que la prétendue aggravation de l’état antérieur allégué serait due à une cause totalement étrangère au travail.
Il sera toutefois rappelé que si le guide-barème prévoit l’attribution d’un taux distinct en fonction de l’étendue des limitations de tous les mouvements de l’épaule, ce guide-barème n’est qu’indicatif et ne fait pas obligation de n’attribuer un taux d’IPP que lorsque tous les mouvements de l’épaule sont atteints. Ainsi, il est parfaitement possible d’appliquer une réduction dudit taux dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Ce faisant, il ressort du rapport d’expertise que l’adduction de l’épaule gauche de l’assuré ne fait l’objet d’aucune atteinte, de sorte que cet élément justifie la réduction du taux médical d’IPP de Monsieur, [N], [U] à 7%, en lien avec les séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022.
Dès lors, il conviendra d’écarter les conclusions du Docteur, [P], [C], [S], [L] et d’infirmer partiellement la décision implicite de rejet de la, [3] et la décision de la CPAM du Rhône du 25 avril 2023 relative à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 8% à Monsieur, [N], [U] ; et de dire en conséquence qu’à la date du 13 mars 2023, Monsieur, [N], [U] présentait un taux médical d’IPP de 7% en lien avec les séquelles de son accident du travail du 18 mars 2022.
La société, [2] sera déboutée de sa demande relative à l’homologation du rapport d’expertise concernant le taux médical d’IPP de Monsieur, [N], [U].
B- Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
o Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
o L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a attribué à Monsieur, [N], [U] un taux socioprofessionnel de 5%, en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 18 mars 2022.
La société, [2] conteste l’attribution de ce taux. Elle estime effectivement que la Caisse n’a pas motivé, ni justifié le quantum du préjudice devant être réparé par l’attribution de celui-ci, alors même qu’il doit être démontré de façon étayée l’existence d’un préjudice professionnel distinct, lequel ne peut être établi que par la production d’éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle expose que l’inaptitude résulte nécessairement, au moins pour partie, de l’état antérieur de l’assuré, consistant en une atteinte importante de l’épaule ; et que l’avis d’inaptitude indique seulement que celle-ci est « susceptible » d’être en lien avec cet accident. Elle précise enfin que le salarié est décédé le 16 mai 2023, soit 1 mois après l’allocation du taux et qu’il apparaît donc nécessaire à minima de le réduire à de plus justes proportions, à savoir de moitié, de 2 ou 3%, comme elle l’indique à l’audience.
En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que l’assuré a été déclaré inapte par la Médecine du travail le 13 mars 2023 et que le Médecin du travail a complété un formulaire de « Demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » en établissant un lien entre l’aptitude prononcée et l’accident du travail du 18 mars 2022, qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude le 5 avril 2023 ; que dès lors, elle disposait d’éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail. A l’audience, elle précise que le décès de l’assuré est indifférent à l’attribution d’un taux socioprofessionnel, puisqu’il s’agit d’une indemnisation forfaitaire.
Sur ces différents points, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
« La date de consolidation de Monsieur, [N], [U] en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 18 mars 2022 a été fixée au 13 mars 2023 ;
« Un avis d’inaptitude au poste d' » Agent de quai " a été rendu le 13 mars 2023 par le Docteur, [R], Médecin du travail, à son encontre, jugeant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
« Le Docteur, [R] a certifié le 13 mars 2023 que cet avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 18 mars 2022 (demande d’indemnité temporaire d’inaptitude) ;
« Par courrier du 5 avril 2023, Monsieur, [N], [U] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, sans possibilité de reclassement, aux termes duquel : " Ce courrier fait suite à l’entretien que vous avez eu le 30 mars 2023 avec Monsieur, [A], [B], Directeur d’agence. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude d’origine professionnelle ".
Ainsi, il existe un lien exclusif, certain et direct entre la rupture du contrat de travail de l’assuré et son accident du travail. C’est en raison de son accident du travail du 18 mars 2022 que Monsieur, [N], [U] a été déclaré inapte et a été licencié pour inaptitude le 5 avril 2023, alors qu’il était âgé de 56 ans révolu. Il convient de rappeler que son précédent accident du travail du 30 août 2016 avait donné lieu à une guérison sans séquelle à l’issue de laquelle le salarié avait été capable de reprendre son activité professionnelle. Ce seul élément justifie l’attribution d’un taux socioprofessionnel.
Le moyen subsidiaire exposé par l’employeur, tendant à une réduction de ce taux, et relatif au décès du salarié survenu un mois après l’attribution de l’allocation, ne saurait être opérant puisque c’est au jour de la consolidation des séquelles de l’accident du travail, soit le 13 mars 2023 qu’il convient d’apprécier les conditions d’attribution du correctif socioprofessionnel et d’en évaluer son quantum.
Dès lors, il convient de confirmer partiellement la décision implicite de rejet de la, [3] et la décision de la CPAM du 25 avril 2023, relative à l’attribution à Monsieur, [N], [U] d’un taux socioprofessionnel de 5%, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022.
La société, [2] sera déboutée de sa demande relative à la suppression ou à la minoration du taux socioprofessionnel de Monsieur, [N], [U].
La CPAM du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise en application de l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de la société, [2] ;
DEBOUTE la société, [2] de sa demande relative à l’homologation du rapport d’expertise ;
DEBOUTE la société, [2] de sa demande relative au correctif socioprofessionnel attribué à Monsieur, [N], [U], en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022 ;
INFIRME partiellement la décision implicite de rejet de la, [3] et la décision de la CPAM du Rhône du 25 avril 2023 relative à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 8% à Monsieur, [N], [U] ;
DIT en conséquence, qu’à la date du 13 mars 2023, Monsieur, [N], [U] présentait un taux d’IPP de 12% dont 5% de taux socioprofessionnel, en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2022 ;
DEBOUTE la société, [2] du reste de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise en application de l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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